‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 200 sur 659 · C, H, 59 (:J8), De omni agm deserlo, S · texte numérisé non relu

C, H, 59 (:J8), De omni agm deserlo, S

304 LIVRE ni. — II. — CUAPITRE III

quisition qu'on prétend résulter du rapprochement de deux choses et à laquelle certains commentateurs réservent, dans un sens plus étroit, le nom d'accession. On remarquera que dans tous les cas où ces événements entraînent une véritable acquisition de propriété nouvelle, l'acquisition est rattachée par les jurisconsultes au droit naturel ou au droit des gens. Gela n'erapéche évidemment pas la propriété qu'elle procure, d'être dans le droit de Justinien la propriété civile ; mais on suppose souvent ' qu'il en a été ainsi dès le droit classique, et jusque dans le plus ancien droit. A notre setis, au contraire, ces modes de droit naturel, voisins de la tradition, qui, pour une bonne part, ne remontent d'ailleurs pas au delà des débuts de l'Empire, n'ont pas du pouvoir plus que la tradition donner la propriété civile des res mancipi à l'époque classique et ils n'ont môme pas dû, auparavant, donner celle des res nec mancJjn plus tôt que la tradition.

§ 1. ~ Occupation.

L'occupation est l'acquisition d'une chose qui n'appartient à personne résultant de la prise de possession de cette chose *. Elle suppose donc, d'une part, que la chose n'a pas de maître et, d'autre part, qu'on en prend possession. L'occupation s'applique principalement aux choses qui n'ont jamais eu de propriétaire romain: 1® d'abord aux choses prises à l'ennemi [res hostiles), qui n'ont pas légalement de propriétaire, mais qui, avons-nous déjà vu (p. 272), deviennent la propriété de l'État et non des soldats, quand elles constituent le butin d'une guerre régulière, qui par conséquent ne sont acquises à un particulier par occupation que quand elles se trouvent sur le sol romain au moment de l'explosion de la guerre ou quand elles sont prises chez un étranger non allié, au cours d'une expédition departisans ^; 2° ensuite aux choses qui n'ont véritablement jamais eu de propriétaire, comme sont les îles nées

1. V.en particulier Czytilarz, dans Glûck^ série des livres 41 et 42,1, 1887, pp. 12-19 et, pour Toccupation, pp. 198-206. Nous ne faisons ici qu'appliquer les principes posés plus liaut. Nous ne croyons pas qu'à l'époque primitive la propriété quiritaire ait pu rtre acquise autrement que par un mode civil ; plus teu*d elle a pu être acquise sur les res nec mancipi par les modes de droit des gens ; mais pour les res mancipi, les modes de droit des gens n'ont pu que mettre en situation de les usucaper et plus tard en faire acquérir la propriété prétorienne. Il est, par exemple, impossible de discerner pourquoi l'on deviendrait propriétaire quiritaire d'une res mancipi quand on s'en empai*e sans la tenir de personne et on en deviendrait seuieuient propriétaire prétorien quand on la prend du consentement du propriétaire. L'argument classique en sens contraire est tiré de ce que les Romains maxime sua esse credebant quae ceperant ex hostibus, Gains, 4, 16 ; mais il disparaît quand on sait que ïoccupalio bellica procède normalement au profit de TEtat.

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