Y. par ex. Cuq, Conseil des empereurs^ p. 332, n. i
3. Il ne faudrait pas invoquer en sens contraire le défaut de renseignements relatifs à cette codification ; car ce défaut de renseignements s*étend à tout ce qui concerne Tédit du préteur péré^^rin et s'explique par la disparition de la littérature juridique relative aux pérégrins après la concession de la cité à tous les habitants de Fempirc. Los seules allusions «à l'édit du préteur péré^in qui nous soient arrivées se trouvent dans la loi Rubria, dans Gaius, 4, 3*7, et peut-être dans la cita- , tion de Labcon, libro XXX pruelovis peregrinij faite par Ulpien, />., 4, 3, De dolo, 4, iO, où, à la vérité, Mommsen cous\dvre praetoi-is peregHni comme une corruption de poster ionnn.
l'empihe 53
que aux édits provinciaux et si les édits provinciaux ont été reraplacés parunédit provincial unique*. Là encore il faut distinguer plusieurs points.
Les gouverneurs en province ont dû, après comme avant, continuer à rendre un édit à leur entrée en charge ; par conséquent, ils ont toujours kjus edicendi et chaque province a toujours en théorie son édit distinct.
Mais il n'y a pas d'obstacle à ce que le sénatusconsulte se soit occupé des gouverneurs en même temps que des préteurs et qu'il leur ait donné Tordre soit de se conformer à un type arrêté pour chaque province», 5*»it plutôt de se conformer pour toutes en principe à un type uniforme, ce qui ferait que, tout en étant différents en droit selon les lieux, ces édits reproduiraient en fait partout le même modèle, comme cela existait d'ailleurs déj;i en grande partie dès le temps de la République. Ce qu'un pourrait seulement se demander c/est : 1» jusqu'à quel point le type provincial différait du type urbain ; 2o s*il ne laissait absolument aucune place à la variété locale.
Nous terminerons sur Tédit de Julien en remarquant que sa disposition générale, au moins en ce qui concerne l'édit du préteur urbain et celui des édiles curules, est aujourd'hui parfaitement rétablie grâce à Tordre sensiblement concordant suivi par les principaux commentaires et est à son tour très utile à connaître pour Tintelligence des textes extraits de ces divers commentaires*. Il suffira ici d'indiquer la structure d'ensemble des deux édits. Ils se composent l'un et Tautre d'une partie principale, renfermant à la fois des édits et des formules d'actions, et d'un appendice contenant seulement des formules. Dans l'édit du préteur, il y a à la fin un appendice ou plutôt trois appendices contenant les formuler des interdits, des exceptions et des stipulations prétoriennes. Quant au corps de Tédit, qui contient auparavant les édits et les formules d'actions, il se divise en quatre parties principales. La première et la quatrième sont relatives, l'une à l'organisation de l'instance jusqu'à la délivrance de la formule et l'autre à l'exécution depuis la sentence. La seconde et la troisième, dont la distinction se dessine moins nettement, renferment les édits et les formules d'actions qui ne rentrent pas dans
t. Ia question a été principalement agitée au sujet du commentaire sur l'édit provincial, écrit sous les Antonins par Gaius, dont le Digeste contient de nombreux extraits et duquel on s'est demandé s*il commentait un édit provincial abs- Inilou redit concret d'une province déterminée. V. à ce sujet les auteurs cités dans Karlowa, R. R. G., 1, p. 631 et ss. Ajoutez Giasson, Etude sur Gniits, 2« édit., iSSS, p. 305 et ss.
2. U principal instrument est fourni par les nombreux extraits contenus au Digeste des commentaires surTédit de Paul et d'Ulpien, de celui sur Pédit provincial de Gaius et de la première partie du Digeste de Julien. Le travail fondamental sur la restitution de l'édit de Julien est aujourd'hui le bel ouvrai^'e de M. Otto Lenel, Das Edictum perpetuum, i^^^. V. d'autres indications bibliograplnrines, ^frtes,^, in.
54 LIVRE PREMIER. — CllAPITRE III
les deux premières idées, en les divisant probablement en moyens qui procèdent de la juris dictio du magistrat et en moyens qui procèdent de son imperium. Le tout, principal et appendices, est réparti en titres dé-* signés par des rubriques et peut-être numérotés où les divers édits et les formules étaient peut-être encore groupés sous d'autres rubriques spéciales. L'édit des édiles commence également par une partie principale contenant des édits et des formules d'actions et finit par un appendice contenant la formule d'une stipulation édilicienne*.
Il suffit de signaler, comme une sorte de résurrection du jus edicendi dans son ancienne forme survenue à la fin de notre période, le droit reconnu par une constitution de Tan 235 aux préfets du prétoire et encore exercé par eux dans la période postérieure à Dioctétien de rendre des constitutions générales en ne dérogeant ni aux lois ni aux constitutions impériales *.
IV. — Sénatus-consultes. — Le pouvoir législatif du sénat a été un pont entre celui des comices et celui de Tempereur. Les comices étaient, comme Auguste lui-même l'avait expérimenté, toujours susceptibles de velléités d'indépendance. Le principat était encore trop récent pour se permettre ouvertement de légiférer de sa seule autorité. Le sénat lui servit de prête-nom *.
Le sénat avait, dès le temps de la République, commencé à usurper sur les pouvoirs des comices en accordant des dispenses des lois en cas d'urgence ou à titre individuel. Il avait aussi, dès le temps de la République, usé de son autorité sur les magistrats pour les inviter à réaliser à l'aide de leurs pouvoirs les réformes qu'il jugeait désirables, par exemple pour inviter les préteurs à faire du droit prétorien*. Et naturellement quand Tautorité impériale le poussa à prendre un rôle législatif plus actif, il dut de nouveau recourir à ce dernier procédé. Mais le sénat ne s'en est pas tenu là. Il est arrivé à s'arroger le pouvoir de faire et de défaire positivement du droit civil, de remplacer exactement la loi comitiale. Ce pouvoir exactement législatif des comices est attesté dès le
1. En dehors de Touvrage principal de Lenel on trouvera les édits dont le texte nous a été transmis, rassemblés et rerais en ordre dans les Fontes, pp. 202-230 (restitution de Lenel) et dans nos Textes, pp. 117-144. — On trouvera en outre quelques exemples d'édits isolés d'autres magistrats appartenant à cette période, Textes, p. 145 et ss. et Fontes, pp. 233 et ss.
2. Alexandre Sévère, C.,1, 26, Deoff. praef. praet,, 2. Cf. Krueger, Sources, pp. 144.310. 371.