‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 21 sur 659 · Cf. Texplication de Pomponius, D., 1, 2, De 0, J · texte numérisé non relu

Cf. Texplication de Pomponius, D., 1, 2, De 0, J

4. Le plus ancien exemple en est, à notre connaissance le sénatus-consulte de Tan 561 prescrivant au préteur d'appliquer contre les Italiens les lois sur l'usure portées seulement contre les citoyens (Tite-Live, 33, 7). 11 fut du reste ratifié rapidement par un plébiscite, la loi Sempronia, probablement parce qu'à cette époque les préteurs ne pouvaient encore faire du droit prétorien et que le sénatusconsulte ne pouvait produire effet qu'à titre de mesure d'urgence.

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temps d'Antonin le Pieux, à la vérité avec la mention d'une contro- Terse passée, parle jurisconsulte Oaius ^

Le seul point douteux est de savoir à quelle date remonte la controverse, depuis quand on a reconnu au sénat non seulement le droit d'inviter le préteur à faire du droit prétorien, mais celui de faire du droit civil. Od considère souvent la controverse comme remontant au temps de la République et on a invoqué dans ce sens des sénatus-consultes qui attesterdient le droit du sénat de faire du droit civil dès le milieu du premier siècle *. A notre sens, la première preuve certaine s'en trouve dans UD sénatus'consulte du temps d'Hadrien, le sénatus-consulte Tertullien sur le droit successoral de la mère, et il est fort possible que le sénat soit arrivé jusque-là à réaliser ses réformes législatives par voie d'injonction aux magistrats. Gela s'accorde parfaitement avec la langue consultative et non pas impérative qu'il continue à employer et surtout avec l'effet simplement prétorien des trois sénatus-consultes relatifs au droit privé les plus importants de cette période ^

Le pouvoir législatif du sénat une fois reconnu sans conteste n'a pas été très longtemps exercé par lui. Le sénatus-consulte s'est peu à peu effacé comnae source du droit par une évolution qui a fait de l'adhésion du sénat à ce qu'on lui proposait quelque chose de certain et de forcé, qui par suite a mis progressivement à la place du sénatus-consulte, de là résolution du sénat seule importante anciennement, l'exposé des motifs, originairement dénué de toute importance, mais plus tard toujours approuvé et par suite devenu la chose essentielle. Cette transformation s'est rattachée aux sénatus-consultes proposés par l'empereur, aux oraîiones principis in ienalu habilae. Les propositions impériales, qui devinrent les plus importantes, qui ont peut-être été les seules depuis Hadrien S étaient en fait toujours admises. Il est donc naturel qu*à partir d'un certain moment, à partir des environs de la fin du ll« siècle, les jurisconsultes eux-mêmes aient franchement adopté l'habitude significative, depuis longtemps entrée dans la langue populaire, de citer au lieu des sénatus-consultes les orationes dont ils n'étaient que les corollaires inévitables [oratio Severi de l'an 193 ; oralio Antonwide

1. Gaius, 1, 4: Senattis consuUum est quod êenatusjubet atque constituit idque ^w vicem obiinel, quamvis fuei*il quaesitutn. Cf. Ulpien, D., \, 3, De leg., 9, qui fait encore allusion n la controverse passée, et Papinien, /;., 1, !, DeJ. et 7., '.pr.

2. Lenel, Vrsprung und Wirkung der Exceptionen, 1876, p. 49 et ss. invoque en ce sens des dispositions des sénatus-consultes relatifs aux maisons achetées par des démolisseurs (Tex^e*, p. 113 et ss.) et des sénatus-consultes cités D., 38, 4, De ads. lib,, 1, pr. et D., 40, 5, De fid. lib,, 51, 4, qui ne sont, à notre avis, probantes que pour les personnes déjà convaincues.

^. Sénatus-consulte Veliéien de l'an 46 ; sénatus-consuUe Trébetlien de l'an 56 ; sénatus-consulte Macédonien du temps de Vespasien (69-79) . 4. V. Rrueger, p. 113, note 3.

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l'an ^(M)). Et on s'explique aussi que les auteurs de ces nraliones y soient de plus en plus arrivés à parler la langue ouverte du commandement au lieu d'un langage parlementaire de convention *. Mais, à partir du jour où cet état d'esprit existe chez les gouvernants et les gouvernés, il est aussi simple de ne plus recourir à un déguisement qui ne trompe ni ne veut tromper personne. Nous ne rencontrons plus de sénatus-consulte ayant un caractère législatif après le commencement du III« siècle.

Les sénatus-consultes sont désignés par les auteurs non pas officiellement à la façon des lois par le nom propre de leur auteur ou de leArs auteurs mis au féminin {lex Aelia Seniia)^ mais d'une manière simplement usuelle par un adjectif tiré d'ordinaire du nom de l'un des consuls sous le consulat desquels ils ont été rendus - {senatus consultum TreheAlianum, rendu TreheAlio Maximo et Annaeo Seneca consulibiis). Les inscriptions nous en ont conservé quelques-uns parmi lesquels le plus récent est un sénatus-consulte de l'an 176 ou 177 limitant les frais des jeux de gladiateurs. Mais ceux qui nous intéressent le plus sont ceux relatifs au droit privé, de plusieurs desquels le texte nous a d'ailleurs été transmis en totalité ou en partie soit par des inscriptions, soit surtout par le Digeste \ Nous citerons seulement après le sénatus-consulte sur le quasi-usufruit qui est des dernières années de la République ou de l'extrême début de l'Empire: au I" siècle, sous Claude, le sénatus-consulte Velléien de l'an 46 sur l'engagement de la femme pour autrui, le sénatusconsulte Claudien de l'an 52 sur la femme libre qui a des relations avec l'esiclave d'autrui malgré la défense du maître, entre l'an ii et Tan 46, le sénalus consulte Ilosidien sur les ventes de maisons à des entrepreneurs d(? démolitions atténué sous Néron en l'an 56 par le sénatusconsulte Volusien ; sous Néron (54-68), le sénatus-consulte Néron îen, sur les leizs nuls à raison de la formule employée, et un ou plusieurs sénatus-consultes sur la confection matérielle des actes entre vifs et des testaments, en l'an 56, 4e sénatus-consulte Trébellien sur les lidéicom-

\. V. par exemple Voralio Severi^ L>., 27, 9, De reb. eor.^ 1. 2: Praelerea^ paires conscripli, interdicam .

2. Et non pas, comme on le dit presque unanimement, des consuls qui l'ont pro[)Osé. V. par exemple pour le sénalus-consuUe Trébellien, Gaius, 2, 2o3 : Trebellio Marimo rt Annaeo Seneca consulibus senatus consultum faclum est, rapproché de 2, îl.V.'). HoQ : Ex sénat u consulta Trebelliano. , , ex Trebelliano senatus consulta, et pour le sénatus-consulte Pcgasien, Gaius, 2, 2iji rapproché de 2, 2;jfi. 11 n'y a là, montrent ces témoignages, qu'une abréviation de la citation des sénatus-consultes par leur date consulaire, dont il y a beaucoup d'autres exemples (Gaius, 3, fia. ripien, D., 40, 5, De fid. lib., 26, 1, 28, i. Venuleius, D,, 48, 8, Ad Icf/. Corn, de sic.^ 6). Seulement, cette pratique n'oyant rien d'officiel, la dénomination du sénatus-consulte a pu être enraiement tirée du nom de la personne dont la conduite l'a provoqué, comme pour le sénatus-consulte .Macédonien, et surtout de celui de l'empereur qui l'a inspiré, comme pour les sénatus-consultes Claudien et Néronien votés CZ«Mdto auctore et Neroiie auctore,

'^. V. rénumération, Textes, p. 111, et les sénatus-consultes ilosidien et Volusien, p. 11 Ti.

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mis suivi sous Yespasieii (69-79), du sénatus-consulte Pégasien ; encore s<»us Vespasien, le scnaius-consulte Macédonien sur les prêts d^argenl faits à des fils de famille ; au II® siocle, sous Hadrien (117-138), le sénaluslonsulle Juventien de Tan 129 sur la pétition d'hérédité et le sénâtus- (unsulte Tertullien sur la succession de la mère à Tenfant ; sous Marc- Aurèle le sénatus-consulte Orfitien de Tan 178 sur la succession de l'enfant à la mère ; ensuite VoratioSaveri de Tan 193 sur laliénation des biens des mineurs et Voraiio Antonini de Fan 2015 sur les donations entre époux qui terminent la liste.

V. — Ck>n8titution8 impériales *. — Au moment où le sénat cesse de légiférer, il y a déjà longtemps que ce pouvoir a passé au prince. Les ordonnances des empereurs {constitutiones prinripum) sont signalées ^T\s distinction de catégories comme ayant force de loi par Gains, sous Antonin le Pieux, et il dit même, par opposition aux sénatus-consultes, que leur autorité législative fondée sur la loi d'investiture n*a jamais été contestée *. 11 faut pourtant distinguer les diverses catégories et préciser leur autorité respective qui n'a pas toujours été la même.

Gaius en indique trois catégories : les edicta^ les epistulae — ou mieux les rescripla, que, dans une langue plus rigoureuse, on subdivise, parfois en epistulae ei en subscriptiones, — et les décréta ■'. On en ajoute habituellement une quatrième : les mandata. Les edicta sont des édits symétriques à ceux des magistrats et affichés comme eux in nlbo. Les ffiandata sont des instructions individuelles adressées à des fonctionnaires déterminés que Gaius et Ulpien omettent peut-être intentionnellement à cause de leur caractère administratif, mais qui cependant ont introduit des règles de droit. Les décréta sont des jugements rendus par l'empereur soit en appel, soit en premier ressort en vertu de son droit d'évocation. Enfin les rescrits sont des réponses ftiitespar l'empereur sur des points de droit ù des magistrats ou à des particuliers : ils sont habituellement transcrits au bas de la demande du particulier (.fu6- «criptiones)^ afin que la réponse ne puisse être isolée de la question, et envoyés sous forme de lettres distinctes (epistulae) aux nrtagistrats, contre lesquels il n'y a pas à prendre la même précaution. On n'en rencontre qu'assez peu jusqu'à Hadrien, mais ils se multiplient beaucoup à partir de son règne, probablement par suite de la codification de Tédit et de l'invitation faite alors aux magistrats et aux plaideurs de consul-

1. Rrueger, Sources, § 14. Bruns-Pernice, Gesch. und Quell.^ §.^ 41-45. Mommsen, Dr. pubL, 5, p. 185 et ss.

2. Gaius, 1, 5: Conslilutio principin est quod imperator decreto vel edicto vel fpistula consiituit. Nec umqnam duhilalum est, quin id legis vicem oplmeat^cum ipit impei^ator per legem imperiam accipiat. Cf. Pomponius, />., 1, 2, De 0. J., 2, 11. 12. Ulpien, D., 1, 4, De const, py^inc, 1, pr.

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