Faite par Hadrien : Jnst.^ 2, 1, De R. D
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306 LIVRE m. — II. — CHAPITRE 111
cupation et qui n'exijçe donc pas ses conditions*. C'est peut-être ce second point de vue qui explique le mieux les solutions certaines^, d'après lesquelles l'inventeur ne devient propriétaire de rien quand il a fait des fouilles sur le terrain d'autrui sans l'aveu du propriétaire et, sauf une difficulté relative aux fonds religieux 3, devient seulement propriétaire de la moitié du trésor quand il le trouve sur le bien d'autrui.
§ 2. — Spécification^.
La théorie de la spécification suppose qu'une personne a pris une chose, notamment une chose appartenant à autrui, et a donné par son travail à cette substance une forme nouvelle, a créé une nova species (speciem novam facit), a fait du vin avec des raisins, un vase avec du métal, une barque avec des planches, etc. ^. La question qui se pose est de savoir si l'objet ainsi confectionné est toujours l'objet ancien, qui appartiendrait alors forcément toujours à l'ancien propriétaire, ou si c'est un objet nouveau pour lequel on pourrait concevoir qu'il eût aussi un maître nouveau,
Il est à croire que les anciens jurisconsultes considéraient, sans raffinements doctrinaux, l'objet comme étant toujours le même. Plus tard ®, les Proculiens ont, en vertu d'une analyse plus délicate, soutenu que c'était un objet nouveau et qu'il devait appartenir à l'ouvrier, soit en disant que celui-ci l'avait acquis par occupation, soit peut-être simplement en partant de l'idée qu'une chose doit être à celui qui l'a faite '. En
1 . Ainsi il acquiert son droit par sa découverte nirnie, quand bien même d'autres le devanceraient dans la prise de possession ; car ce n'est pas à l'occupant mais à Tinventeur {Inst., h. t., 39 : inventons esse ; D., 41, 1, De A. R. D., 31, 1 : fit ejus qui invenerit ; /J., h. t., 63, 1 : inventori cedit) qu'est accordée l'acquisition.