‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 205 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — SPÉCIFICATION · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — SPÉCIFICATION

face de cette doctrine nouvelle, les Sabiniens, probablement sans nier qu'il y eût un objet nouveau *, ont refusé d'admettre l'acquisition de l'œuvre par l'ouvrier et ont soutenu que la chose nouvelle devait appartenir au propriétaire de la chose ancienne. Mais on est arrivé, dès l'époque classique, à une doctrine intermédiaire qui est un triomphe partiel de la doctrine proculienne, qui attribue la chose nouvelle à l'ouvrier qui Ta faite, mais seulement à condition qu'elle ne puisse revenir à son ancienne forme (que ce soit par exemple du vin fait avec le raisin d'autrui et non pas un vase fait avec le métal d'autrui *), peut-être en outre à cette seconde condition que le spécificateur soit de bonne foi '. C'est le système qui a passé dans les compilations de Justinien*.

On admet d'ordinaire que, quand le spécificateur devient propriétaire de la chose nouvelle produite par son travail, ce n'est qu'à charge d'indemnité envers le propriétaire de la chose ancienne : celui avec le raisin duquel a été fait le vin aura, dit-on, en dehors des actions plus avantageuses qu'il pourrait tirer de circonstances particulières, une action (condictio'! vindicalio ulilis?) pour réclamer la valeur de sa chose *,

1. Cette négation de la prémisse de Topinion opposée paraîtrait d'une dialectique assez vraisemblable, mais les textes où Gaius expose Popinion sabinienne paraissent bien admettre l'existence d'une chose nouvelle.

2. Cette opinion mixte est exposée dans le Digeste sous le nom de Gaius, qu'on ffiit m^me l'approuver [recte] par une interpolation évidente ; mais il n'est pas sûr qu'elle eut déjà étc'' exprimée a son époque (sur les textes de Pomponius, V. Ferrini, p. 231 et s.). Ellr est formulée par Paul, i)., h. ^, 2i.

3. L'existence de cette seconde condition paraît établie : 1» par un texte de Paul, Av., 10,4, Ad. exhib. yi2, 3 (Lenel, 40 i),(|ui, donnant l'action ad exhibendum à raison de la spécification faite par un ouvrier de certaines choses cum sciret haec aliéna esse, l'explique par les mots : quia quod ex re nostra fil nostrum esse verius esse ; M. Lenel croit interpolés les mots cum scirel haec aliéna esse où il y a certainement un solécisme (il s'agit ÔLtivae^ &olivae et de lana) ; mais d*abord cela prouverait le système pour le droit de Justinien ; ensuite, cela ferait adopter à Paul la doctrine sabinienne qu'il rejette, /)., h, /., 24, précisément pour les choses qui, rouime celles dont il s'a^^itlà, ne peuvent rtre ramenées à leur forme première; "1* par des textes qui donnent, au cas de vol, au propriétaire de la matière, pour réclamer non pas seulement la chose ancienne, mais la chose nouvelle, la con^ diclio furtiva qui n'appartient cependant qu'au propriétaire; v. notamment Ulpien, D., 4', 2, De furtis, 52, 14 rapproché de />., 13, 1, De cond, furt., 1 : soli domino compelil ; cf. cependant A. Pernice, p. 324 et ss.

4. Inst.j h. l.y 25, où Justinien ajoute ce correctif que la chose nouvelle appartiendra sans distinction à l'ouvrier, s'il était propriétaire d'une partie de la chose ancienne.

5. Les arguments de textes sont, à ce sujet, beaucoup plus clairsemés qu'on n'a souvent l'air de croire. Gains, 2, 79, et Justinien, /i. /., 25, donnent au propriétaire Vactio furli et la condiclio furtiva au cas de vol par le spécificateur qui n'empêche pas la spécification dans la doctrine proculienne, mais qui ferapè* chait à peu près toujours (à moins que le spécificateur ne fût propriétaire d'une partie de la chose) dans la doctrine intermédiaire admise sous Justinien (note 3). Mais la question est de savoir quelle action donner contre le spécificateur qui de vient propriétaire sans avoir commis de vol, comme cela peut arriver dans les deux doctrines. On a pensé 1» à une condicfio sine causa et on a voulu entendre dans ce

comme à Tinverse au cas où la chose nouvelle reste au propriétaire de Tancienne ', au cas de vase fait avec le métal d'autrui, l'ouvrier poursuivi en restitution par le propriétaire delà matière pourra probablement demander par une exception, s'il est de bonne foi, le remboursement de la plus-value créée par lui ou du prix de son travail conformément aux principes que nous verrons pour les constructions faites sur le terrain d'autrui.

§ 3. — Acquisition des produits organiques des ctioses 9.

En principe, tout ce qui est produit par une chose appartient à son propriétaire. Il est propriétaire des produits par là même qu'il est propriétaire de la chose, tant qu'ils n'ont pas d'existence distincte ; mais il continue à l'être, en vertu de sa propriété, sans même probablement qu'il y ait dans la notion romaine une véritable acquisition nouvelle, lorsqu'ils s'en séparent, lorsque par exemple, par la séparation, les produits d'un immeuble se transforment en meubles distincts.

Le principe, d'après lequel les produits de la chose appartiennent à son propriétaire est, en règle générale, vrai pour tous les produits. Mais il y a une catégorie de produits pour lesquels il comporte des déro^^ations. Ce sont, par opposition aux produits au sens strict, les fruits (friictus), c'est-à-dire les produits particuliers que la chose est destinée à produire et reproduire périodiquement (p. 238). Les fruits appartiennent aussi au propriétaire'; mais ils peuvent appartenir à d'autres personnes, soit en vertu d'un fait matériel, soit en vertu d'un acte juridique. Ils appartiennent en vertu d'un acte juridique constitutif de droit réel ou personnel, à l'usufruitier, au fermier; en vertu d'un fait matériel, au possesseur de bonne foi.

sens les textes de Gaius et de Justinien qui permettent de réclamer par cont/tWio, furibus et quibusdam aliis possessoribus ; mais l'ordre dMdées dans lequel est en particulier Gaius ne permet guère d^entendre cela autrement que dos possesseurs dans un rapport d'analogie avec les voleurs ; cf. de Ihering, Œuvres choisies, 1, 1893, pp. 301-314 ; 2« à une action utiliSy sans doute aune revendication utile, qui est donnée, D., 24, 1, De don. int. v, et ut., 30, au mari contre la femme qui s^est fait faire des vêtements avec la laine donnée par lui ; mais Tadmission de la revendication utile peut tenir là à la prohibition des donations entre époux et non au droit commun de la spécification. — On doit au reste remarquer que l'absence de recours, après la spécification, comme, pourrait-on dire, après Tusucapion, se concilie au moins assez bien avec la doctrine où il y a acquisition d'une res nova.

1. Le propriétaire de la chose ancienne resté propriétaire de la chose nouvelle est naturellement très bien protégé dans tous les systèmes : il a la revendication de la chose nouvelle et, dans le droit impérial, si le défendeur a cessé par dol de posséder la chose ancienne, la revendication et l'action ad exhibendum données contre celui qui dolo desiit possidere .

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