‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 206 sur 659 · ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — ACQUISITION DES FRUITS · texte numérisé non relu

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — ACQUISITION DES FRUITS

I. Acquisition des fruits par le fermier. — Le propriétaire de la chose,en la donnant à bail, s'est engagé à en procurer la jouissance au fermier, par conséquent ;i lui en laisser percevoir les fruits. Au moment où le fermier fait cette perception, où il prend possession des fruits du consentement du propriétaire, il acquiert la propriété des fruits, non pas par un mode distinct, mais par tradition *. Au contraire le locataire à long terme, le locataire de Vager vectigalis en droit classique, l'emphytéote en droit byzantin, ayant, verrons-nous, sur la chose, un droit calqué sur celui du propriétaire, acquiert les fruits par un mode séparé et modelé sur le mode d'acquisition du propriétaire et par suite il en devient propriétaire non pas seulement au moment où il les perçoit, mais dès qu'ils prennent une existence distincte, par la séparation et non pas par la perception *.

n. Acquisition des fruits par l'usufruitier *. — L'usufruitier, qui a sur la chose un droit réel, semblerait devoir acquérir également les fruits par la séparation. Mais la doctrine qui a prévalu et qui était notamment celle de Julien*, les lui fait acquérir seulement par la perception 5 non pas, à la vérité, comme le fermier, en vertu de l'idée de tradition qui conduirait ici à des conséquences inacceptables '^y mais peutêtre en vertu d'un pouvoir d'acquérir par occupation qu'il tirerait de son droit réel.

III. Acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi^ -—

11 y a enfin un personnage qui, sans être propriétaire ni avoir reçu de droit réel ou personnel du propriétaire, acquiert les fruits non pas par lu perception, mais par la séparation. Ost le'possesseur de bonne foi*.

1. i)., 47, 2, De fuit., «2, 8. D., 3i), 5, De douai., 6. Par conséquent, ainsi que le dit le dernier texte, si le bailleur cliangcail d'avis avant la perception, le fermier n'étant plus dans les conditions de la tradition, n*acquerrnit pas les fruits ; le bailleur serait spulenient responsable envers lui en vertu du contrat de louage.

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