D., 22, 1, De usuris, 25, i, in fine
3. Cf. Gérardin, N. R. hisl., 8, 1884, pp. 609-634. Czyhlarz, pp. 422-459.
4. Julien, chez Ulpien, D.j 1, i, De usufr.. 12, 5 : FvucUlh non fiunt fvuciuarii, uisi ab eo percipianlur, licet ah alto tena separenlur. Cf. /)., 22, 1, De iisur., 25, I. Z>.,1, 4, Q. m. usufr., 13. Gains soutenait au contraire que l'usufruitier acquérait les fruits par la séparation, comme le possesseur de bonne foi : cela résulte de /)., 22, !, De usur., 28, pr. sur lequel on s'appuie parfois pour soutenir que l'usufruilior devient propriétaire des petits des animaux, à la différence des autres fruitîs. par la séparation (I)ernburg, Petit), mais Gaius ne fait dans ce texte reproduit par mégarde au Digeste qu'appliquer une théorie générale rejetée par Justinien et longtemps avant lui.
ô. En conséquence, au cas de vol de fruits pendants, la revendication et la cûndiclio furiiva données au propriétaire de la chose volée, n'appartiennent pas à l'usufruitier, mais au nu-propriétaire. />., T, 1, De usufr., 12, 5.
t). V. note 1 et Gérardin, p. 612 et ss.
1. Cf. Cyzhlarz, pp. 489-613, Pernice, Laheo, 2, 1, pp. 341-369. Esmein, Mélanges^ pp. 188-191.
8. /)., 22, 1, De usur., 25, 1. En conséquence, au cas de vol de fruits pendants, il aura la revendication et la condiclio furiiva, à la diiïérence de Pusufruilier.
310 Liviu-: m. — ii. — cuaitiue m
La doctrine selon laquelle le possesseur de bonne foi d'une chose en acquiert les fruits par la séparation ne remonte sans doute pas au droit de la République où le propriétaire de la chose, devenu propriétaire distinct des fruits par leur séparation, devait pouvoir les revendiquer individuellement comme la chose elle-même, où le possesseur ne devait en devenir propriétaire que par usucapion, s'il était dans les conditions de Tusucapion, s'il n'y avait pas furtivité dans l'ancien droit, si, dans le droit plus récent, il avait en outre juste titre et bonne foi *. Mais elle fut admise dans les premiers temps de l'Empire, probablement sous rinfluence de considérations analogues à celle que les Proculiens faisaient valoir, au cas de spécification, en faveur de l'ouvrier, en partant de l'idée que les fruits avaient été produits par ses soins, qu'ils devaient lui appartenir pro cullura et cura, et il y a môme eu des jurisconsultes qui, en partant de cette idée, n'admettaient l'acquisition que pour les fruits industriels^ produits par l'industrie du possesseur et non pour les fruits naturels^ nés en dehors de ses soins*. Mais celte distinction n'a pas prévalu. Pour éviter toute difficulté pratique, peut-être aussi en vertu d'une autre idée, de l'idée que le possesseur de bonne foi a dû régler son train de vie sur le revenu qu'il croyait avoir, on a admis qu'il acquerrait les uns et les autres. Cette opinion est déjà celle de Julien ; elle est incontestée au temps de Paul et d'Uipien *.
Le possesseur qui comme tel a droit aux interdits, qui, quand il a bonne foi et juste titre, arrive à l'usucapion parla possession prolongée, qui dès auparavant a l'action Publicienne dans des conditions que nous verrons, a aussi dès auparavant l'avantage d'acquérir les fruits s'il est de bonne foi. Il fait les fruits siens (fructus suos facit) sans avoir, à la différence de l'usufruitier et du fermier, besoin de les percevoir : ils entrent dans son patrimoine comme ils entrent dans celui du propriétaire, parla simple séparation, même à son insu, même s'ils sont cueillis par un tiers.
La seule condition, en supposant bien entendu qu'il s'agisse de fruits
1. M. Dernburg a ingénieusement proposé d'expliquer par là le texte d'Uipien, ad Sab,, D,, 47, 2, De fnrtiSy 48, 5. 6, qui dit d'abord que, comme le part de la femme esclave qui n'est pas un fruit, les petits des troupeaux peuvent ^tre usucapés par le possesseur de bonne foi, puis que les produits de l'espèce chevaline appartiennent immédiatement au possesseur de bonne foi. La première solution appartiendrait à l'auteur commenté, Sabinus, qui n'aurait pas encore connu l'acquisition immédiate, qui aurait exigé l'usucapion, et la seconde au commentateur qui admet l'acquisition immédiate. Cf. en sens contraire, Karlowa, B. R. G., 2, 1,
2. Inst., 2, i, DeR. D., 25, et Pomponius, />., 22, 1, De usur., 45. Cf. Ferrini, Bull, dell Ist. di D, iî., 2, p. 218 et en sens contraire Pernice, ÏJibeo, 2, 1, p. 358, n. 2.
3. Julien, D., 22, 1, De usur,, 25, i. Paul, i)., 44, \, De A. R. />., 48. A partir de là, la distinction des fruits naturels et industriels, maladroitement reproduite dans le C.C?'t>.,art. 541, n'a plus eu d'intérêt.
ACQUISITION DE LA PROPKIÉTÉ. — ACOLISITION DES FKUITS 311
et non de produits, est qu'au moment de la séparation, il soit de bonne foi. La survenance de la mauvaise foi qui n'empt^che pas le possesseur de continuer à usucaper, à avoir la Publirienne, le dépouillera du droit d'acquérir les fruits. Julien, qui paraît avoir été' très large dans l'admission de notre mode d'acquérir, avait bien soutenu qu'il devait aussi continuer à acquérir les fruits*. Mais la jurisprudence s'est formée en sens contraire, sans doute toujours en partant de l'idée qui justifie le mieux l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi, parce qu'à partir du moment où il a cessé d'être de bonne foi, il a cess^ de se croire plus riche qu'il n'était '.
Seulement le système de l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi est, dans le droit de Justinien, compliqué, depuis une date discutée, par une restriction. Le possesseur de bonne foi, qui devient propriétaire des fruits par la séparation, est débiteur, en face du propriétaire de la chose, de ceux qu'il n'a pas encore consommés au jour où le propriétaire revendique la chose contre lui. Le' propriétaire ne peut lui réclamer les fruits déjà consommés (fructus consumpti), mais il peut lui réclamer en même temps que la chose les fruits existants (fructus extantes) ■.
Ce système est très critiquable en raison ; le motif qui justifie le mieux Tacquisition des fruits par le possesseur de bonne foi s'applique également, qu'il les ait consommés ou non ; car dans les deux cas, il s'est cru plus riche et, s'il n'a pas consommé ceux-là, il en a peut-être consommé d'autres, précisément en comptant sur les premiers. En pratique, il est très illogique et compliqué ; car ce n'est guère la peine de rendre le possesseur propriétaire des fruits au moment de la séparation pour le mettre approximativement dans la situation où il serait s'il n'était pas devenu propriétaire, pour une chose d'autrui quelconque, qu'il devrait rendre s'il l'avait encore entre les mains, qu'il ne serait plus tenu de