Paul, Z)., 41, 1, De A. R. P., iK
3. Insi., 2, 1, i)c R. />., 35 : El ideo si postea dominus supervenerit et fundinn vindicet de fructihus ah eo {bonae fidei possessore) consumptis agere non polest. On a parfois voulu déduire de là soit que le possesseur de bonne foi de la chose n'aurait aussi que la possession de bonne foi des fruits (c'est la doctrine de Sa- ▼igny. Possession^ ^22{)), soit nu moins qu'il en obtiendrait seulement une propriété intérinaaire. Mais ces deux conceptions sont en désaccord avec les textes (▼. seulement Inst., h. t., 3.*î : Placuit fructus... cjus rssr et (iaius, />., 22, 1, l>e u^tir., 28 : Pleno jure fiuni). Il en devient propriétaire déflnilir et complet, capable de les aliéner, de les hypothéquer. Seulement, comme il arrive à beaucoup d'autres acquéreurs de la propriété, à l'emprunteur de deniers auquel on en transfère la propriété, au mari à qui on transfère la propriété do la dot, il devient débiteur de la chose dont il a acquis la propriété; il ne sera libéré de cette dette, il ne bénéficiera de la valeur de la chose, qu'au jour où il l'aura consommée, comme, a-t-on dit, en droit classicjue, le mari, devenu pro])riel;nre de la dot par la constitution de dot, ne la gagne définitivement que si le mariage est dissous par un événement qui le dispense de la restituer.
312 UVHE ni, — II. — CHAPITRE III
rendre s'il avait cessé de la posséder sans dol, si par exemple il l'avait consommée debonne foi*. Par là môme, le système apparaît plutôt comme le produit d'une juxtaposition de solutions opposées faite à des époques différentes, que comme une création harmonique et réfléchie. Cependant des textesduDigestedeJustinien représentent l'obligation de restituer les fruits non consommés comme imposée au possesseur de bonne foi par les mômes jurisconsultes classiques qui lui ont reconnu la propriété des fruits. Mais parmi ces textes il y en a plusieurs où l'on voit très clairement que tes solutions des jurisconsultes ont été remaniées pour restreindre le profit de la bonne foi aux fruits consommés *. Cela suffit pour prouver qu'à l'époque de ces jurisconsultes et en dépit d'autres textes retouchés plus adroitement la règle qu'on a eu besoin de leur attribuer n'existait pas encore.
En revanche on a pensé à peu près unanimement, jusqu'aux derniers temps, que le système nouveau existait sans aucun doute, au temps de Dioclétien et môme un peu auparavant, à raison d'une constitution de 294, insérée au Gode de Justinien, qui en déclare l'existence constante ». Mais nous possédons des textes purs qui supposent le maintien du système ancien à une épo(jue postérieure, jusqu'en Tan 362. II est donc à croire que la constitution de l'an 294 elle-même n'a été rapportée à la restitution des fruits dans la revendication que par les compilateurs et que le système qui, en revenant sur la doctrine classique, a déclaré le possesseur de bonne foi comptable des fruits jusqu'à leur consommation, s'est introduit seulement après l'an 362 *.
{ . Ce système a cependant été défendu récemment par M. Petrazycki, Frucht' verteiliau/, i892, \}AA(\ etss. ; mais voir en sens contraire A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. H63, n. 3.
2. V. en ce sens Pellat, De la propriété, 1833, p. 306 et ss. Alibrandi, Teoria del possesso, 1871, p. 126 et ss. A. Pernice, p. 351 et ss. Czyhlarz, p. 511 et ss. Nous relèverons seulement le texte d'Africain (citant Julien), D., il, i, De A. Ji. /)., 40, où la règle f rue tus suos facit bona^ fi de possessor a été modifiée par Tintercalation de consumptos pour faire dire au jurisconsulte que le possesseur /'ri/c/us consumptos suos facit. C'est un langage qui ne peut avoir été tenu par le jurisconsulte, d'abord parce que c'est par la séparation et non par la consommation que le possesseur devient propriétaire ; ensuite parce qu'il y a une contradiction de langage à dire que quelqu'un devient propriétaire d'une chose quand elle a été consommée, après qu'elle a été détruite, parce que le jurisconsulte eût dit tout au plus que consumendo fruclus suoa facit.
3. C, 3, 22, De R. V. : Certum est mala fide possessores omnes fructus solere cum ipsa re praestare, bona fide vero estantes, post litis autem contestationem universos.
4. C'est à M. de Czyhlarz que revient le mérite d*avoir appelé l'attention sur la constitution de Valentinien et de Valens. C. Th., 4, 18, De friictUms, 1, qui, en l'an 302, expose encore purement et simplement le système du droit classique, d'après lequel le possesseur de mauvaise foi, le praedo doit les fruits ex die invasi loci et relui qui simpliciter fenef^ c'est-â-dire, par opposition, le possesseur de biinnc foi, les doit seulement depuis le commencement du procès : Et praedoni
g 4. ^ Rapprochement do deux choses.
11 nous reste à traiter des mutations apparentes ou réelles apportées à la propriété par le rapprochement de plusieurs choses. — Ce sont les cas où Ton a le plus fréquemment soutenu qu'une chose accessoire étant jointe à une chose principale en laquelle elle s'absorbe légalement, il y a une accjliisition de propriété produite par un mode de droit des gens appelé l'accession (accessio). — Une doctrine d'une ingéniosité plus subtile soutient qu'il y a alors une acquisition de propriété résultant non pas d'un mode spécial^ mais d'une occupation qui présenterait cette seule particularité d'être faite par la chose principale au lieu de l'être par son propriétaire. — A notre sens, il n'y a pas alors, dans les idées romaines, de véritable acquisition de propriété nouvelle, mais un simple accroissement de l'objet d'un droit de propriété préexistant, une simple extension matérielle d'une chose qui reste toujours la môme, bien qu'elle se trouve momentanément ou définitivement accrue par suite de la disparition temporaire ou irrévocable d'une autre chose.
On peut, sous ce rapport, distinguer trois hypothèses désignées commodément par le nom inexact de rapprochement de deux immeubles et par les noms plus exacts de rapprochement de deux meubles et de rapprochement d'un meuble et d'un immeuble. Ce sont celles des modifications produites dans les immeubles par le jeu des eaux courantes, des modifications produites dans les meubles par leur jonction, leur confusion et leur mélange et de celles produites dans les immeubles par les constructions, les plantations et les semailles ^
1. Rapprochement des immeubles. — Les changements produits par le jeu des eaux courantes dans les immeubles riverains des fleuves publics * sont ceux où Ton pourrait le mieux voir, d'après le fond des choses et le langage des jurisconsultes, la source de véritables acquisitions de propriété'. Cependant on peut à la rigueur ramener
quidem ratio a die invasi loci usque ad exilum litis habealur ; ei vero qui sini' pliciler tenel ex eo, quo^ re in judiciitm deducta, scienliam malae possessionis accepit. Ce langage est incompatible avec le systt'iuc d'après lequel le possesseur de bonne foi doit les fruits non seulement depuis le commencement du procès^ mais depuis chaque séparation à moins de les avoir consommés, et l'incompatibilité est d'autant plus manifeste que précisément par suite la constitution n*a passé que tout à fait mutilée dans le code de Justinien, C, 7, 51, I)e fruclibuSy ^; quant à la constitution de 294, elle pouv.-iit, dans sa destination première, se rapporter par exemple à la pétition d'hérédité où les possesseurs de l)onne et de mauvaise foi sont précisément ré^is par des règles de ce genre depuis le sénatuscoDsulte Juventien de l'an 129 ap. J.-C. i. Cf. Bechroann, Lehve vont Eiyoïlliumsevwerbe durch Accession, 18(n.
2. La propriété des tleuves privés ne se distingue pas ù Home de celle des autres choses {D., 43, 12, De fluminibus, 1, 4). La propriété de leur sol est donc réglée d'avance par la propriété de leur ensemble.
3. C'est en particulier ce que paraissent impliquer pour l'ile formée dans le
leurs effets à l'idée d'extension d'une propriété préexistante et une doctrine assez répandue en France lève toute difficulté en y voyant la conséquence d'une propriété que les riverains auraient dès le principe sur le lit du fleuve public *. 11 peut même paraître assez d'accord avec ces deux derniers systèmes que les remaniements ainsi apportés à la propriété se produisent exclusivement dans les agri arci finales, dépourvus de contenance bien précise, à l'exclusion des terres officiellement délimitées, des agrn limitati ^.
Ces accroissements des agri arci finales ont trois causes principales : lo Yalluvion^ c'est-à-dire l'action lente et insensible des eaux qui augmente l'étendue d'un immeuble, soit en se retirant de la rive sur laquelle il est pour aller battre l'autre, soit au contraire en y amoncelant des parcelles déterre. A Talluvion on oppose Vavulsion, c'est-à-dire le détachement violent d'une fraction d'un fonds porté par les eaux soit sur la rive opposée soit sur un fonds de terre inférieur, qui n'empêche pas le bloc de terre ainsi détaché de pouvoir être revendiqué par son propriétaire tant qu'il garde son caractère distinct '*; 2» la naissance d'îles [insulae in flumine nalae) qui appartiennent selon leur situation à un ou plusieurs des propriétaires de l'une des rives ou de toutes deux* ;
fleuve par opposition à ralluvion les solutions données par Uipien, D., 7, 1, De usufr.^ 9, 4.
i. V. par exemple, Accarias, \, n. 254. Par malheur cette opinion qui s'appuie encore plus sur l'ensemble des solutions romaines que sur des textes bien probants (/>., 41, 1, De A. R. D., 30, 1), ne s'accorde guère avec la manière dont la propriété de l'Etat est admise sur les fleuves publics de la uiAme façon, par exemple, que sur les chemins publics, D., 43, 4, De int.^ ^,pr. Cf. A. Pernice, LabeOf 1, 2"3. Labéon voyait même par suite une incorrection dans Tattribution aux particuliers des Iles nées dans les fleuves publics, Z)., h. /., 65, 4. (Cf. C. C, art. 560), et il y a encore des vestiges que le système admis en ces matières, bien que sans doute constitué de fort bonne heure (Cicéron, De orat,^ 1, 38, 113 ; Alfenus Varus, />., h. l.y 38) ne l'a pas été sans controverses. Cf. Karlowa, B. R. G.,
1, p. 432 et Frontln dans Lachmann, Sc/nnften der Feldmesser, 1, 1848, p. 49.