Gaius, 1, 3. Cf. Ulpien, />., 1, 4, De con$t.pnnc
ter Tempereur sur les points douteux, qui ont dû en faire rendre davantage, peut-être aussi par suite d'un nouveau système de publication introduit à cette époque qui a dû mieux en assurer la conservation.
Leur autorité devait être rationnellement différente pour les diverses catégories et c'est en effet le régime qui paraît avoir fonctionné dans le principe.
Les mandats sont des instructions individuelles données à un gouverneur. Ces instructions n'existent que pour lui, ne s'appliquent à son successeur, aux gouverneurs des provinces voisines, qu'autant qu'elles leur auraient été données individuellement à eux-mêmes, tout comme, avonsnous vu, la disposition de Tédit du magistrat qui peut être la même pendant plusieurs années et dans plusieurs provinces, n'existe chaque année et dans chaque province qu'à condition d'avoir été promulguée par le magistrat du temps et du lieu.
Les édits du prince sont des règles obligatoires pour tout Tempire, puisque son autorité directe ou indirecte s'étend sur tout le territoire au lieu d'être limitée à une circonscription comme celle des magistrats de la République, et ils sont obligatoires pour toute la durée de sa vie au lieu de l'être pour un an, puisque ses pouvoirs sont viagers au lieu d'être annaux. Mais ils doivent logiquement avoir disparu à l'origine, à la mort de leur auteur*.
Les décrets sont des jugements qui s'imposent aux parties, mais seulement aux parties, en vertu des règles sur l'autorité de la chose jugée.
Enfin les rescrits sont des consultations fort voisines des réponses des prudents. Ils s'imposent comme nous verrons qu'elles le font (p. 66), au juge de l'affaire pour laquelle ils ont été obtenus. Ils ont même été l'origine d'une procédure spéciale, la procédure par rescrit où le rescrit conditionnel délivré par la chancellerie impériale tient lieu de formule et qui a été dès le 11^ siècle une atteinte de plus à la procédure formulaire ^, Mais pas plus que les réponses des prudents, les rescrits rendus pour une espèce concrète n'ont force de loi pour les hypothèses semblables ou voisines. ^
Il y a une raison décisive pour laquelle ni les rescrits ni les autres constitutions impériales n'ont pu avoir force de loi définitive et générale au début de l'Empire. C'est que cela supposerait chez l'empereur luimême un pouvoir législatif qu'il ne possède aucunement alors. Le pouvoir législatif, en dehors des cas de leges datas (p. 50) ne résulte d'au-
1. C*est, croyons-nous, la raison pour laquelle la iiiême règle est parfois signalée comme ayant été portée par des édits successifs d'empereurs différents. V. par ex. sur les édits d'Auguste et de Claude qui ont, avant le sénatus-consulte Veiléien, défendu aux femmes de s'engager pour leur mari. D., 16, 1, Ad se. Vell. 2,
2. V. notamment sur cette procédure, Puchta, InBt, 1, § 178. Baron, tnsl,^ p. 451. Pernice, Festgabe fur Beseler, 1885, p. 51 et ss. = Archivio, 36, 1886, p. .33 et ss .
l'empire 59
cuDedesattributîonsqui lui sont conférées. S'il Tavait, on ne s'expliquerait pas en qnel sens, la cura legum et morum destinée à le lui donner aurait pu Mre à trois reprises offerte à Auguste et refusée par lui *. Enfin, s'il l'avait, on ne comprendrait pas comment il pourrait être lui-même soumis en principe aux lois ordinaires, avoir besoin d'en obtenir des exemptions spéciales, par exemple celle des lois caducaires (p. 49), le jus Kberomm qui a été accordé à plusieurs des premiers empereurs par le s^nat *.
Seulement, avec la prolongation de rEmpil*e, les idées se sont modifiées. Dès W temps de Vespasien, l'empereur concède le jus liberorum aa lieu de le recevoir'. Il a été bientôt considéré comme étant en règle séDérale au-dessus de la loi. Et non seulement Gaius, mais, dès le temps d'Hadrien, Pomponius lui reconnaissent le pouvoir législatif, en vertu d'une disposition de la loi d'investiture, qui n'avait certainement pas ce sens, mais à laquelle il est désormais attribué. Et cela, croyons-nous, en dépit des essais nombreux de limitation faits par les interprètes modernes, à tout point de vue, aussi bien à titre nouveau qu^à titre interprétatif, aussi bien par une catégorie de constitutions que par l'autre.
La seule restriction, qui concerne surtout les rescrits et les décrets, résulte de la volonté du prince et par conséquent n'en est pas une véritable. Ses décisions n'ont naturellement que la portée qu'il a voulu leur donner. Il peut dans un rescrit, dans un décret, poser une règle nouvelle en entendant qu elle s'étende à Tavenir. Il peut au contraire n'entendre viser que le cas particulier dont il a été saisi. C'est ce qui a lieu qoand, suivant l'expression des textes, il rend une conslitutio personalis. C'est ce qui a lieu pareillement dans les cas très nombreux où il ne fait qu'appliquer le droit existant sans avoir l'intention d'innover, alors iu***me qu'il touche incidemment quelque point coutroversable. A la vérité la distinction semble être peu claire et avoir dû être bien difficile à faire en pratique. Un document récemment découvert paraît établir qu'elle résultait très nettement d'un fait matériel : la publication officielle par voie d'affiches, faite à Rome Je certains décrets et rescrits, tandis que les autres étaient remis directement à celui qui les demandait. La volonté de l'empereur a sans doute été considérée comme se manifestant par l'emploi de l'un ou l'autre procédé. Les rescrits spéciaux à TalTaire étaient ceux remis au destinataire, comme ils Tétiiienl tous à l "rigine ; ceux qui avaient force législative étaient ceux qui étaient affichés comme les édits, suivant un usage qui remonte probablement î\ Hadrien et que le texte nouveau — une constitution de Gordien, décou-
i. Mon. Ancyr.j 3, U etss. V. Mommsen, Dr. publ.^ 4, p. 430, n. 1. 1 Mommsen, Dr. pubt,^ 5, p. 1H6, n. 1. 3. Mommsea, Dr. publ.y 5, p. 166, n. 2.
60 LIVRE PREMIER. — CHAPITRE lïï
verte à Scaptoparène en Thrace — atteste exister sous Gordien en 238 *. Il nous a été transrais directement quelques constitutions impériales de la période du principat : ainsi un édit de Claude de Tan 43 donnant ou confirmant le droit de cité à des populations des environs de Trente, trouvé à dès en 1869 ; ainsi une constitution de Trajan sur les droits successoraux des enfants des militaires dont la version grecque nous a été conservée par un des papyrus de Berlin ; ainsi un rescrit de Commode répondant aux plaintes de colons contre les administrateurs des domaines impériaux découvert en Afrique en 1880; ainsi encore la constitution précitée de Scaptoparène '-. lien existe un nojpbre beaucoup plus considérable dans les recueils officiels ou privés de la période postérieure à Dioclétien.
VI. — La science du droit et les réponses des prudents. — L'histoire de la science du droit dans cette période ^ qui est la plus célèbre et qui, au moins jusqu'à la mort d'Alexandre Sévère, constitue ce qu'on appelle la période des jurisconsultes classiques, s'ouvre par un événement à la fois très connu et très obscur : la division des jurisconsultes en deux sectes, en deux écoles, l'une fondée par I^Jibéon, dont le successeur fut Proculus, d'où le nom des Procu liens, et l'autre par Capiton dont le successeur fut Masurius Sabinus, d'où le nom des Sabiniens ^.
Labéon, M. Antistius Labeo, issu d'une vieille famille plébéienne, fils d'un jurisc<msulte qui servît la République à Fhilippes et qui se suicida après sa défaite, resta sous Auguste ouvertement attaché aux anciennes institutions et refusa le consulat après avoir occupé la préture ". Son adversaire Gapito l'a, tout en reconnaissant sa puissance juridique, accusé d'un esprit d'indépendance exagéré. Tacite rapporte au con-
i. Texte et notice, Terles, p. 164 etss. C'est à .Vf. Momiusen que revient l'honneur d'avoir dégage riniportance exceptionnelle de ce document. V. en sens contraire, Krueger, p. 12S, n. 1. — Nous négligeons ici tout ce qui concerne le travail de délibération juridique et de conTection matérielle des diverses constitutions impériales. V. à ce sujet Krucgor, p. 142 et ss. et les renvois.
2. TeoMes^ p. l.'H etss. — Il convient de citer ici, quoique forcément il ne soit plus tout à fait au courant, le livre de Haenel, Corpus lef/um ab imperaloHbus [iomanis anie Juslinianum latarum^ IS.iT, qui donne, pour cette période et la suivante, toutes les constitutions im{)ériales transmises en deliors des compilations et des tables générales des constitutions des codes, par dates, par noms de personnes, par noms de lieux, etc.
3. V. d'une manière générale l'ouvrage de Krueger,§§ 18-27, qui rend à peu prôs inutile de renvoyer, pour la biographie des jurisconsultes, à la littérature plus ancienne. Il est au contraire très aisé et très profitable de dépouiller dans la Palinf/enesia de Lencl, les textes qui. nous ont été transmis de chaque jurisconsulte. On trouvera aussi (fuelques indications sur la vie de jurisconsultes et la succession chronologique de leurs ouvrages dans les notices qui précèdent dan» nos Textes^ les fragments de Pomponius, Gains, Papinien, Paul, Ulpien et Modestin.