‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 211 sur 659 · D., 6, 1, De R. K., 5, 3 ; cf. p. 334, n · texte numérisé non relu

D., 6, 1, De R. K., 5, 3 ; cf. p. 334, n

char et d'une roue. La revendication est neutralisée, tant que Taccesmre est absorbé dans le principal, tant que les matériaux sont incorporés dans l'édifice * ; mais, sauf abdication du propriétaire, résultant notamment^àTépoque ancienne,de ce qu'il a construit sciemment sur le sol d'aut^ui^ elle reprend sa vitalité au moment où la séparation a lieu, où les matériaux recouvrent leur individualité '. Et Ton devrait logiquement dire encore ici que le propriétaire des matériaux peut en provoquer la sq>aration par l'action ad exhibendum afin de les revendiquer ensuite. Mais cette conclusion logique est écartée par une disposition expresse de la loi des XII Tables qui, dans un but d'utilité générale, défend de demander la séparation des matériaux incorporés dans une construction *. En compensation, la loi des XII Tables donne au propriétaire des objets HJnsi immobilisés contre le constructeur, une action au double, l'action de fignojuncto^, qui, d'après certains interprètes, s'applique seulement aux objets ayant fait l'objet d'un vol ®, qui,d'apr(>s d'autres, s'applique à tous ceux ainsi employés sans le consentement du propriétaire ', et dont, en tout cas, Texercice enlève au propriétaire le droit d'intenter la revendication après la séparation, quand l'action a été exercée contre un cons-

1. D., 41, \, De A. R. D., 7, 10. 12. /)., 43, 18, De supei'fic., 2.

2. Gaius, D., 41, 1, De A. H. />.,!» 12 : Et diverso si guis in alieno solo sua mafevia aedificaverit^ illius fit aedificiujn.cujus et solum est e/, si scit alienum soluTH esse, sua volunlate amisisse proprietatem mnteriae intellegitur, Inst,^ 2, 1, be fl. i)., 30 : Materiae dominus proprietatem ejus amittit, quia voluntate ejus alicnata intellegitury utique si non if/norabat in alieno solo se aedificare. V. la iiiAine présomption de donation des impenses faites sciemment sur la chose d'autrui chez Ulpien, />., 9, 2, Ad leq. Aquîl.j 27, 25.

3. D., 41, 1, De A. R, f>., 10 : Si er aliqua causa dirutum sit aedificium^ poterit matériau dominus nunc eam vindicare. D., 6, 1, De R. V., 23, 7 : Cémenta re- ^'Au(a prior dominus vindicahit. Ici comme en nmtirre d'adjonction de meubles, les textes vacillent entre la conception d'une propriété éteinte, puis ressuscitée et relie d'une propriété temporairement paralysée. V. dans ie premier sens le dernier texte : prior dominus ; C, 3, 32, De R, V., 2 : Materia ad pristinum dominium rfdit ; dans le second, D., 41, 1, De A. R. i)., 7, 10 : Nec tamen ideo is qui materiae dominus fuit desinit ejus dominus esse. En tout cas, le propriétaire du sol ne peut, au moment de la séparation, opposer à celui des matériaux ni usucapion ni prescription, car il a possédé rédiftce et non les matériaux.

4. XH Tables, 6, 7. Paul,/)., 6, 1, De R. V., 23, 6. X>., 47, 3, De tignojuncto^i. 11 résulte du premier et du dernier texte que la disposition visait même les échalas employés dans les vignes.

ô. D., 47, 3, De tigno juncto. Cf. Lenel, Ed.j p. 264 et ss. A. Pernice, Laheo, 2, 1, p. 317 et s. De Czyhlarz, ZeitschHft de Grûnhut, 21, 1894, pp. 85.106.

6. D'après la loi des XII Tables elle-même, suivant Accarias, 1, p. 646, n. 2 ; plutôt d'après son interprétation, suivant Pernice argumentant de Neratius, cité par Paul, D., 24, 1, De don. int. v. et w., 63.

7. C'est par exemple l'opinion de Dernburg, qui suppose que la loi aurait Tisé d'abord seulement les choses furtives, puis aurait reçu une interprétation extensive ; mais on ne comprendrait pas alors pourquoi l'action serait placée dans redit parmi les actions nées du furtu7n {Tertes, p. 130), ni comment les textes fondamentaux, en particulitT ceux des jurisconsultes les plus récents pourraient souligner la furtivité de la chose (Ulpien, />., h. /., 1; 2; Paul, D., 24, i, De d. int. v.etu.y 63).

tructeur de bonne foi * et n*enlève ni cette action ni les actions fondée» sur le vol et l'impossibilité d'exhibition ou de restitution causée par dol, quand elle est intentée contre un constructeur de mauvaise foi *.

Quand c'est le propriétaire des matériaux qui a construit avec eux sur le sol d'autrui^, il n'a pas non plus le droit de démolir pour les reprendre*; mais s'il a agi de bonne foi, se croyant propriétaire du sol, il a, depuis la procédure formulaire, contre la revendication du propriétaire, une exception de dol pour ne rendre Timmeuble qu'après avoir été indemnisé de ses dépenses (ou tout au moins de la plus-value produite par elles) "'.Des textes, dont la décision vient peut-être des compilateurs, lui donnent même, quand il est de mauvaise foi, le droit de reprendre les matériaux qui peuvent être enlevés sans détérioration de la chose {jus tollendiy. Enfin un autre texte des compilations de Justinien, encore plus en désaccord avec les anciens principes, décide, en attribuant cette décision à Caracalla, que le même constructeur de mauvaise foi pourra revendiquer les matériaux après la démolition de l'édifice en prouvant qu'il ne les y a pas mis animo donandV ,

\. Inst., h. /., 29.

2. Action ad exhibendum ; D,, h. /., 1, 1. Revendication: /)., A. /., 2.

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