‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 212 sur 659 · Cf. A. Pernice, Labeo, 2, i, pp · texte numérisé non relu

Cf. A. Pernice, Labeo, 2, i, pp

4. L'application à ce cas de la règle des XII Tables résulte du but d'utilité publique qui lui est attribué (7)., h. /., 1, pr.), de Julien, Z>., 6, 1, De R, V., 59, et enfin du principe même que ce n'est pas le constructeur, mais le propriétaire du sol qui est propriétaire de l'édifice.

5. C'est la règle posée en matière d'impenses utiles par le texte de Celse, D., 6, 1, De R. K.,38, qu'on regarde comme fondamental , mais cependant,une série de textes donnent ici au constructeur l'intégralité de ses déboursés : Gaius, Z)., 41,!, De A. R. D., 7, 12 : pretium maleriae et mercedes fabrorum. Inst.y h. t., 30, C. Gveg,, 3, 6, De R. K., 1, 2 et Vinterprelalio. C, 3, 32, De R. V., 16. Il est possible qu'il y ait d'abord eu pour les constructions des règles propres.

6. Ulpien et Julien, D., 6, 1, De R. V., 37. Paul, i>., 6, 1, De R. F., 27, 3. Gor-^ dien, C, 3, 32, De R. T., 3. Cf. les observations de Pernice sur les deux premiers textes. On remarquera non seulement la discordance dans laquelle ils sont avec le principe d'utilité posé, D,, h. t., 1, pr. et avec Tidée d'abdication de propriété indiquée p. 319, n. 2, mais aussi la difficulté qu'il y aurait à concilier leur fonctionnement avec le rôle du juge de la procédure formulaire. Si on les regarde comme authentiques, le premier atteste seulement le jus lollendi au cas de mala fides superveniens et la généralisation n'est faite que par le troisième. En toutcas,la règle qu'ils posent est certaine pour le droit de Justinien.

7. C, 3, 32, De /?. F., 2, 1, où il est dit qu'après la démolition, les matériaux reviennent à leur premier propriétaire, sive bona fide sive mala fide cuedificium exlructum sif, si non donandi animo aedificia alieno solo imposita sint. La proposition sive bona fide sive mala fide oedificium exlructum sit est en contradiction avec la suivante ; car, si le constructeur était de bonne foi, il n'a pu avoir l'intention de faire une donation, et, s'il était de mauvaise foi, il ne peut avoir eu une autre intention avouable (dans le cas cité par M. Accarias, 1, p. 649, n. 1, il aurait voulu commettre un fuit um). Cette proposition ne se trouvait donc pas, croyons-nous, dans la constitution originale de Caracalla, et c'est soit une interpolation consciente des compilateurs, soit, comme M. Pernice parait pencher à l'admettre, p. 385, n. 4, une glose défectueuse indûment introduite dans le texte. Dans le premier cas, c'est elle qui exprime le droit de Justinien, et il faut expliquer par une inadvertance le langage du paragraphe 30 et l'insertion au Digeste

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