‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 213 sur 659 · CHAPITRE IV. — EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est de sa nature un droit perpétuel. Cependant elle peut disparaître soit avec son objet, soit sans lui.

Elle disparaît, avec son objet, faute d'objet : 1° par la destruction matérielle de la chose, quand par un événement quelconque, accident physique, fait d'un tiers, fait du propriétaire, la chose perd son individualité antérieure (mort de l'esclave, de l'animal, incendie de la maison, mais aussi destruction définitive résultant de la spécification ; destruction définitive ou temporaire résultant pour une chose accessoire de son adjonction à une chose principale) ; — 2<*par la destruction juridique de la chose, quand la chose subsiste dans sa nature, mais cesse d'être un bien susceptible de propriété romaine (chose prise ou reprise par l'ennemi ; esclave affranchi ; immeuble rendu public, sacré ou religieux).

Elle disparaît, sans son objet : d'abord, si l'on veut, quand une personne la perd parce qu'une autre l'acquiert, ainsi que cela se produit dans tous les modes dérivés d'aliénation, où il y a à la vérité plutôt transfert de propriété ; ensuite dans certains cas où quelqu'un perd la propriété sans que personne l'acquière et qui présentent une certaine symétrie avec les cas d'occupation, où quelqu'un acquiert la propriété sans que personne la perde. Ainsi, sans revenir sur les choses et les personnes reprises par l'ennemi, qui sont alors soustraites à la propriété romaine ^ure postliminii comme elles y ont été soumises par Voccupatio beAlicGy pour les animaux qui, de même qu'ils s'acquièrent par la capture quand ils n'appartiennent à personne, se perdent par une sorte de postliminium qui les ramène à leur liberté naturelle : c'est ce qui a lien, sinon quand ce sont des animaux domestiques, au moins quand ce sont des animaux apprivoisés, lorsqu'ils reviennent à l'état sauvage, qu'ils perdent l'habitude de retourner chez leur maître, ou quand ce sont des animaux sauvages, dès qu'on en perd la possession '. Ainsi pour les res derelictae dont, au moins dans la doctrine qui u prévalu, on perd la propriété par la dereliciio, comme on acquiert la propriété des res nullius par l'occupation et relativement auxquelles il y aurait mémeàse demander, d^une manière symétrique à ce que nous avons fait pour l'occupation, si le fait de la dereliciio a pu toujours en faire perdre la propriété civile et notamment en faisait perdre la propriété civile, à l'époque classique, lorsqu'elles étaient des res mancipi.

de la solution de Gaius, D., 41, i, i>e i4. B. Z>., 7, 12 (p. 319, n. 2). Dans le second, les trois textes expriment en un langage diÔ'érent les mêmes idées. 1. in*/., 2, 1, De /?. />.,i2. 14. 15.

Naturellement la personne qui a perdu la propriété d'une chose sans que cette chose ait cessé d'exister matériellement peut, par une nouvelle acquisition, obtenir sur cette chose une propriété nouvelle. C'est une question toute différente de savoir si l'ancienne propriété qui avait existé sur cette chose et qui a été éteinte peut renaître. Cette résurrection se produit certainement en vertu du posilimimum^ dans le cas où un propriétaire romain recouvre la propriété de choses qui lui avaient été prises par Tennemi*. Elle se produit aussi, au moins dans la doctrine de certains jurisconsultes et de certains interprètes (p. 319, n. 4 ; p. 316, n. 3), quand une chose, qui avait perdu son individualité par son adjonction à une autre, la recouvre par la séparation. Enfin, quand une chose a été aliénée sous un terme ou une condition résolutoire, la propriété en revient de plein droit à Taliénateur, à l'arrivée du terme ou de la condition, dans le droit de Justinien, mais non pas, croyons-nous, dans le droit classique ■^.

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