‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 249 sur 659 · TITRE I SOURCES DES OBLIOATION · texte numérisé non relu

TITRE I SOURCES DES OBLIOATION

Les deux principales sources des obligations sont les contrats {contrachis) et les délits {delictùy maleficia) *.

Les délits sont des faits illicites commis par une personne à rencontre d'ane autre. Ils font nattre à la charge de leur auteur et au profit de leur \ictime l'obligation de payer une amende. Les obligations en résultant, qui ne sont qu'une dégradation du droit de vengeance privée, font à peine partie du patrimoine. Elles ne se transmettent pas passivement avec lui aux héritiers de l'auteur du délit, et en revanche elles ne disparaissent pas avec la mort civile, la capitis deminutio ^qui fait disparaître les autres dettes, attributs de la personnalité civile. Les vraies obligations patrimoniales, qui se transmettent activement et passivement avec le patrimoine aux héritiers du créancier et du débiteur et qui s'éteignent d'après le droit civil par la capitis deminutio du débiteur, sont les obligations nées de contrats, c'est-à-dire d'accords de volontés légalement conclus entre les parties. Peut-être sont-elles moins anciennes que les obligations délictuelles et y a-t-il eu une période de l'histoire du droit où la conscience juridique, arrivée à la distinction des droits réels et des droits personnels, ne reconnaissait d'autres obligations que celles nées de délits. Mais, sans entrer dans les raffinements de doctrine, on peut dire que le droit romain le plus ancien connaissait déjà les deux catégories d'obligations. En revanche les plus vieux jurisconsultes paraissent s'en être tenus à cette classification eh obligations résultant de faits licites qui étaient les contrats et en obligations nées de faits illicites qui étaient les délits.

Pourtant ces jurisconsultes devaient rencontrer déjà, et on rencontra de plus en plus, à mesure que le droit se compliqua, des obligations qui, sans naître de faits licites, ne naissaient pas de délits et surtout des obligations qui, sans naître de faits illicites, ne naissaient pas de contrats, naissaient sans accord de volontés. Les jurisconsultes de la bonne époque se contentaient en générai de mettre péle-méle, dans une même catégorie un peu vague, ces obligations qui ne naissaient ni de contrats ni de délits en disant simplement qu'elles naissaient de modes divers

1. Gains, 3, 88 : ObligationeSt quarum summa divûio in duas species diducitur : omnû enim ohUgcUio vtl ex contractu nascUur vel ex deliclo.

(yariae causarum figurae) ^ Gaius est, à notre connaissance, le seul à avoir proposé une autre division, devenue beaucoup plus célèbre parce qu'elle a passé dans les Institutes de Justinien : celle qui met à côté des obligations contractuelles les obligations quasi-contractuelles {obligatione quœ quasi ex contractu nascuniur, où le débiteur gu(ui ex contractu ienetur) et à c6té des obligations délictuellea les obligations quasi-délictuelles {obligationes quœ quasi ex delicto nascuntur, où le débiteur quasi ex delicio tenetur) '. Cette division, plus compliquée, est théoriquement critiquable et n*a même pas le mérite d'englober aisément l'ensemble des obligations '. Nous nous en tiendrons donc à la division du droit classique, en étudiant d'abord les obligations qui naissent des délits, puis celles qui naissent des contrats, ou plus largement des conventions rendues obligatoires, puis celles qui naissent d'autres sources.

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