‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 253 sur 659 · DÉLITS. — INJURE · texte numérisé non relu

DÉLITS. — INJURE

les délits contre les biens, le vol (furtum), le dommage ifijustetnent causé (damnum injuria datum), le vol et le dommage avec violence, la metus, le dol et la fraus creditorum.

L Injure (injuria) *. — Le délit d'injures *, qui est déjà réprimé pat les XII Tables, a toujours gardé ce caractère d'être un délit contre la personne, considéré comme ne causant pas de préjudice pécuniitirc, fle faisant donc naître qu'une action pénale chez laquelle les caractères primitifs de faction pénale se sont même peut-être conservés avec une pureté particulière : non seulement elle est noxale au cas où Tauteur du délit est alienijurisj elle s'exerce cumulât! vement contre les auteurs du délit en cas de pluralité et elle ne passe pas contre les héritiers, mais c'est une des rares actions qui s'éteignent par la mort de la victimedu délits Pour le surplus, la détermination des cas où le délit est commis et son système de répression ont beaucoup varié. On peut distinguer le régime établi par les XII Tables, celui de Tédit du préteur, celui de la loi Gornelia de injuriîs et celui du droit impérial.

i. Loi des XII Tables. La loi des XII Tables punissait seulement des faits limitati vement énumérés^ : les écrits diffamatoires (occentare, Carmen famosum) ; la rupture d'un membre {membrum ruptum) ; la fracture d'un os {os fractum) et d'autres injures (injuria) comprenant peut-être exclusivement les violences légères, soufflets, coups. Quant à la répression, elle marque une phase de transition déjà relevée : pour rinjure par rupture d'un membre, la victime a encore le droit de se venger, à moins qu'on ne s'accorde pour une composition volontaire '', et le droit de vengeance existait peut-être aussi, sous la même réserve, en matière de libelles diffamatoires où il est question de la peine capitale infligée à l'aide des verges *. Dans les autres cas, la composition

1. /nW.y 4, 4. D., 47, iO, De injiiriis.CÎ. Huschke, Gains, Beitrage ztir KtHtik seiner Inslilutionen, 18.55, pp. 116-164; de Ihering, Aclio injuriarum^Xr. fr., 1888; Landsberg, Injuria und Beleidigung, 1886; A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 19-47.1

2. Le mot injuria désigne au sens large tout acte accompli sans droit (omne quod non jure fit: Insi,, h. t.^pr,). Mais il désigne par excellence, au sens étroit, notre délit, pour la dernière variété duquel il est déjà employé dans la loi des Xil Tables (p. 388, n. 2).

3. V. pour la noxalité, Gaius, 4, 76 ; pour la pluralité de peines, au cas de pluralité d'auteurs, /)., /t. /., 34 ; pour Tintransmissibilité active et passive, Gaius, 4, 112 ; pour son extinction par simple pacte, p. 383, n. 2; pour sa survivance à la capitis deminutio, p. 383, n. 1. £;ile s'éteint aussi, sous l'Empire, par une année utile (p. 383, n. 3;. Mais cette règle n'existe sans doute que depuis la substitution de Inaction prétorienne à Taction civile.

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