XII Tables, 8, 1-4 {Textes, p
'^. Festus, V. Talionis (XII Tables, 8, 2) : Si membrum rupsit ni cum eo pacit, taUoeslo. Sur la substitution pratique delà condamnation pécuniaire au talion, V. Aulu-Gelle, 20, 1, 37-38.1
6. acéron, De rep.y 4,10, 12 (XII Tables, 8, 1). Comutus sur Perse, 1, 137.
388 LIVRE m. — IV. — TITRE 1. — CHAPITRE I
est légale : elle est, pour Tinjure par fracture d'un os, de 300 as ou de 150, selon que la victime est libre ou esclave *, et de 25 as pour les autres injures*.
2. Edit du préteur. Le préteur remania à la fois la peine du délit et sa définition. Il conserva les anciens cas, mais il en visa d'autres dans des dispositions multiples ^ dont est sorti le développement doctrinal qui a ramené à la notion dinjure toutes les atteintes physiques ou morales à la personnalité. Quant à la répression, il généralisa la composition légale, mais, en outre, il la modifia : le taux invariable de la loi des XII Tables avait Tinconvénient de n'être pas proportionnel à la fortune des coupables, de pouvoir être illusoire en face des coupables riches, surtout depuis Taccroissement des fortunes et les réductions successives de la valeur de Tas^ : l'ancienne action civile d'injure fut remplacée par une action prétorienne dans laquelle le montant de la condamnation est évalué suivant le cas concret d'après des règles qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes et où la condamnation entraîne rinfamie {aciio injuriai*um aesiimatoria) *. Cette réforme fondamentale n'a pu être opérée par le préteur qu'après la loi Aebutia • ; mais en re-