‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 255 sur 659 · Coll · texte numérisé non relu

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2. Âulu-Gelle, 20, 1, 12 (XII Tables, 8, 4) : Si injuriam fcLXêily viginli quingue poenae sunto,

3. Il paraît y avoir eu dans ce titre de rAlbum, comme édits principaux à ce sujet : un premier édit remplaçant les XII Tables et promettant de donner, au lieu de Tancienne action, Taction nouvelle estimatoire {ediclum générale) \ un autre visant les propos ou écrits diffamatoires (convicium) ; un troisième sur l'attentat à la pudeur des femmes ou des jeunes gens {altemptala pudicitia) résultant de poursuites, de paroles ou de manœuvres inconvenantes {appellare, asseetari, comilem abducere) ; un autre sur les actes destinés à nuire à la considération (infaînandi causa factum) ; enfin un autre sur l'injure faite à un maître en maltraitant son esclave. Ensuite venait l'édit sur l'action noxale, que nous retrouverons, et celui sur le droit du fils de famille d'exercer l'action signalé déjà, p. 136, n. 5. — C'est sur ces dispositions que s'est greffé tout le développement doctrinal et notaumient celui qui admet qu'une personne injuriée dans une autre en sa puissance peut avoir de ce chef plusieurs actions (Gains, 3, 221 . 222) .

4. Labéon, chez Aulu-Gelle, 20, 1, 13 : L. Vet^atitts,.. pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare, Eum servus sequebalur ferens crumenam plenam asstiim ; ut quemque depalmaverat^ numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses jubebat. Cf. Goius, 3, 222.

5. Labéon, toc» cit. : Propterea praetores poslea hanc abolescere et relinqui censuerunt injuriisque aestumandis recuperatores se daluros edixerunt. Cf. Gaius, 3, 223. Le môme édit obligea le demandeur à spécifier, en agissant, l'injure dont il avait été victime et à fixer l'amende qu'il réclamait. Et le juge statuait ensuite en ayant la faculté de réduire l'évaluation du demandeur. Mais, quand l'injure était considérée comme une injure grave {injuria atrox) ce qui arrivait pour des motifs multiples {ex facto , ex loco, ex persona), l'évaluation, au lieu d'émaner du demandeur, émanait du magistrat lui-même, qui la fixait alors, semble-t-il, en fixant le montant de la somme que le défendeur devrait fournir à défaut de nouvelle comparution, de son vadimonium (Gaius, 4, 184), et le juge s'y conformait alors par déférence pour le magistrat. ■— Caractère infamant de la condamnation : Gaius, i, 182.

6. V. sur les arguments invoqués à tort en sens contraire, Zsavsl,, 14, 1893, p. 24.

DÉLITS. — FURTUM 389

vanche elle Ta été avant la loi Gornelia de Sullaqui la suppose réalisée. Elle se place donc à peu près dans le second tiers du VIP siècle.

3. Loi Cornelia de injuriis. La loi Gornelia de injuriis, du dictateur Goroelius SuUa, sépara des autres injures les libelles diffamatoires [Ixhellus famosus), la violation de domicile et les coups (pulsare, verberare, vi domum introire) pour en faire des délits publics probablement déférés à une quaeslio perpétua *, mais en laissant a la victime le droit de choisir entre cette poursuite publique et Vactio injuriai^m aestimatoria*.

4. Droit impérial. Le droit impérial continua le mouvement commencé par la loi Gornelia et donna, finalement dans tous les cas, à la victime de Tinjure, le droit de choisir entre l'action d'injure et une punition physique infligée au coupable extra ordinem par le magistrat, que le jurisconsulte récent Hermogénien représente comme choisie d*ord in aire de son temps '.

n. Furtum^. — Le /ur/um est le délit qui correspond à Rome à notre vol moderne. Mais on sait déjà (p. 227) que la définition des deux délits n*est pas identique. Le furtum n'est pas la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est la contreciatio fraudulosa rei alienae ^ . Et la n<»tion de contrectatio est plus large que celle de soustraction. De plus le droit romain admet à côté du furtum rei, correspondant à notre vol, deux autres variétés originales. le furtum usus et le furtum possessionis.

Pour qu'il y ait furtum, il faut que la contrectatio soit fraudulosa, c'est-à-dire ait lieu avec une intention de lucre • et la conscience d'agir sans droit {animas furandi) ''. Il faut de plus qu'elle ait lieu invito do-

1. Inst,, h. /., 8. i>,, h, /., 5. Cf. A. Pemice, Labeo, 2, 1, p. 14, n. 3.

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