L*EMPIRE
ni commencé par lui, ni fini avec lui. Nous énumérons donc ici rapidement les différentes compilations du droit récent en prenant d'abord celles du jus et des leges faites soit distributivement soit cumulativement avant lui, puis ses compilations, et enfin les principaux recueils postérieurs.
I. — Recueils antérieurs à Justizden. — Il y a eu avant Justinien pour les leges trois recueils spéciaux, deux privés et un officiel, portant tous trois le nom nouveau de codex, qui vient probablement de ce qu'au lieu d*étre écrits sur des rouleaux de papyrus, les premiers ont été faits de feuillets indépendants liés ensemble, comme les tablettes des codices p. 65, note 1) et comme les cahiers de parchemin des manuscrits *, Les deux recueils privés sont les Codes Grégorien et Hermogénien^ dont le second est un complément du premier et qui ont été composés le premier vers Tan 294 par un nommé Gregori us et le second entre 314 et 32i par un nommé Hermogenianus, duquel on ne sait si c'est le jurisconsulte du Digeste (p. 63). Les noms longtemps controversés des deux auteurs ont été déterminés récemment à Taide d'arguments topiques tirés du système des noms propres -. Les deux codes contenaient des constitutions impériales allant, pour le premier, qui était divisé en livres et en titres, d^Hadrien à Tan 294, pour le second, composé d'un seul livre divisé en titres, de Tan 294 à Tan 324, et mi^me par suite d'additions successives, à Tan 365. C'est du premier que viennent toutes les constitutions antérieures à Constantin du Code Justinien ip. 75), qui en contient probablement aussi un certain nombre venant du second. En revanche, il ne nous en est arrivé directement qu'assez peu de débris \
Nous avons beaucoup plus de débris du recueil officiel, le Code Théoimen, recueil des constitutions impériales rendues depuis Constantin, promulgué en 438 par Théodose II en Occident et par Valentinien 111 en Orient. Il se composait de 16 livres, divisés en titres, où les constitutions étaient placées dans leur ordre chronologique. Quant au plan, il suivait dans l'ensemble l'ordre des digesta (p. 63). Après les sources, lii pars edicialis, livres 2 à 4 ; puis la seconde partie avec les matières nouvelles complémentaires, livres 5 à 15, et un 16« livre consacré au droit de l'Église. Il fut supplanté en Orient par la législation de Justinien, de sorte que tous les restes qui nous en ont été transmis viennent d'Occident. Ce sont d^s manuscrits contenant des parties de l'ouvrage
i. Mommsea, Zsaost,^ 10, 1889, p. 345 et ss.