Vm pour le contrat verbal, Paul, D., 45, 1, De V
4. On remarquera donc : 1» que Terreur sur la substance n'est pas du tout à Rome, comme dans la doctrine de nos anciens auteurs suivie par les interprètes de i*art. 1110 du C. civ., Terreur sur la qualité qui détermine la partie à acheter. Il y a pour les Romains erreur sur la substance quand on achète du cuivre pour de For, du plomb pour de Targent, du vinaigre pour du vin (Uipien, D., 18, 1, De C, E.y 9, 2), une table recouverte d'argent pour une table d'argent massif (Julien, Z>.,A. t,, 41, 1), une esclave pour un esclave (Uipien, !>., h, t., 11, 1), mais non quand on achète de Tor de basse qualité au lieu d'or fin (Uipien, /)., h. t,, 14), du vin aigri aulieudebon vin (Uipien, /)., /i. t., 9, 2), des vêtements usés au lieu de vêtements neufs (Marcien. D., h, t., 45) et mAme, selon Paul, des tables de bois commun au lieu de tables de bois précieux (Paul, D., 19, 1, De A. E. F., 21, 2). Le texte de Paul est d'ailleurs souvent compris comme indiquant qu'il n'admettait pas la nullité comme résultant de Terreur sur la substance, et telle était certainement la doctrine de MarccUus, d'après Uipien, D.,h. t., 9, 29; — 2« Que la nullité, résultant du défaut de consentement n'est pas, comme dans le C. civ., art. lin, une nullité relative invocable seulement par la partie qui s'est trompée, mais une nullité absolue existant à Tencontre des deux (v. Julien, i)., 18, 1, De C, B., 41, 1, qui donne en conséquence une condictio pour réclamer le prix et Uipien, O., h, f., 11, 1 qui dit qu'il n'y a ni emptio ni venditio).
gage à verser à l'autre, ainsi sur le prix de vente, sur le taux du loyer. Les jurisconsultes sont arrivés à admettre, par une interprétation des volontés facile à comprendre, que cette erreur serait exclusive du consentement quand le créancier voulait une somme plus élevée que celle à laquelle entendait s'engager le débiteur, mais ne le serait pas au cas inverse *.
2. MBtUB. — La crainte {metus) n'empêche pas celui qui l'éprouve d'avoir une volonté. Elle détermine seulement cette volonté *. Et par conséquent, à la différence de l'erreur, elle n'entraîne jamais l'inexistence du contrat pour défaut du consentement. Seulement nous avons déjà vu (p. 405) que les moyens introduits parle préteur pour réprimer la violence ont abouti à permettre à la partie qui s'était engagée sous son empire d'arriver pratiquement à la résiliation du contrat, soit en repoussant l'action du créancier par Vexceptio metvs^ soit en prenant les devants au moyen de l'action quod metus causa ou de la demande de Vin iniegrum restitutio. Et cela est également vrai dans les contrats de bonne foi et dans ceux de droit strict. Mais il y a plus, en matière de contrats de bonne foi. Là la victime de la violence est en outre protégée par le droit même de son contrat, en vertu duquel elle peut refuser d'exécuter l'engagement entaché de violence sans avoir besoin de faire insérer Teo?ceptio metus dans la formule délivrée contre elle, et elle peut se plaindre des faits de violence par l'action même du contrat, qui est préférable à l'action metus à raison de son caractère perpétuel et transmissible ^,
3. Do/, — Le dol [dolus malus) peut avoir déterminé une erreur exclusive du consentement. Et alors le contrat est nul, non pas à raison du dol, mais à raison de Terreur, parce qu'il n'y a pas de contrat sans consentement. En dehors de là, le dol qui a déterminé le consentement n'empêche d'exister ni ce consentement ni par conséquent le contrat. Et il a même toujours continué à être sans influence sur le contrat quand il émane d'un tiers ; car à la différence de la violence, le dol ne peut être invoqué que contre son auteur. Mais, s'il a été commis par une des parties contre l'autre, il fait naître, depuis la fin de la République, en matière de contrats de droit strict, les moyens prétoriens que nous