‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 274 sur 659 · Pomponius, i>.,19, 2, Locatif · texte numérisé non relu

Pomponius, i>.,19, 2, Locatif

2. Coacta volunlas tamen voluntas est^ dit une formule proverbiale. Quamvis si liberum esset noluissem, tamen volui, dit Paul, i)., 4, 2, Q. m, c, 21, 5. Il y a, dit-on, seulement une vis impulsiva, qui détermine à vouloir, par opposition à la vis physicOf exclusive du consentement, 'comme est par exemple celle commise quand on force une personne à signer en lui tenant la main.

3. Cf. Ulpien, D., 50, 17, De R. /., 116. La doctrine ancienne, d'après laquelle le contrat de bonne foi formé sous l'empire de la crainte serait nul, est aujourd'hui généralement abandonnée. V. pour la bibliographie et pour d'autres sys* l'mes plus récents, Windscheid, 1^§ 80, n. 2,

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avons vu aboutir encore pratiquement à la résiliation du contrat : au profit du créancier trompé, l'action arbitraire de dolo; au profit du débiteur, non pas Faction qui, ne lui étant pas indispensable, lui est refusée à raison de son caractère subsidiaire, mais l'exception *. En matière de contrats de bonne foi, la partie trompée n'a jamais Faction ; mais c'est parce qu'elle est déjà protégée par le droit même de son contrat. Elle peut, à sa guise, ou se laisser poursuivre par l'action du contrat qui, sans qu'il y ait besoin d'insérer d'exception dans la formule, lui donnera, par son caractère de bonne foi, le droit de soumettre les faits de dol au juge*, ou prendre les devants en intentant sa propre action du contrat', qui a sur l'action de dol accordée au créancier du contrat de droit strict d'abord l'avantage de n'être pas subsidiaire, ensuite celui d'être perpétuelle et intégralement transmissible contre Fauteur du dol \ Ici comme en matière de metus, la victime est désormais protégée, que le contrat soit un contrat de bonne foi ou un contrat de droit strict ; mais elle Fest plus complètement dans les contrats de bonne foi que dans les contrats de droit strict.

G. Capacité des parties. — La capacité, c'est-à-dire l'aptitude d'une personne à figurer en son nom propre dans un acte juridique, est la règle en matière de contrats comme ailleurs. Il suffira donc de signaler les incapacités, déjà connues en partie, qui empêchent une personne de figurer valablement dans un contrat^ soit au point de vue actif, soit au point de vue passif. Ici encore il faut distinguer la capacité de droit et la capacité de fait.

i. Capacité de droit. Les incapacités touchant à la capacité de droit se réfèrent comme partout aux trois status.

a) L'esclave, qui n'a pas le status libertatis, dont la personnalité n'est pas reconnue jure civili et ne l'a été jure naturali qu'en droit récent

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