Gaius
4. Ulpien, /)., h. /., 1 pr. ; InsL, 3, 19, De inut. êtip,, 12 ; 7.
Mais, par un phénomène d'effacement qui est dans la nature des choses, ces formes très simples se sont elles-mêmes encore simplifiées sous l'action du temps. Les exigences premières sont déjà fort atténuées à la fin de Tépoque classique. Elles ont pour ainsi dire complètement disparu au temps de Justinien.
Dès avant la fin de la période classique, dès le temps des Sévères, on admet que la stipulation, qui devait se faire à Torigine à Taide de Tun des verbes prescrits, et par conséquent en latin, pourrait se faire dans une lï^ngue étrangère ; qu'à condition de se comprendre ou d'avoir un interprète, les parties pourraient faire l'interrogation et la réponse dans des langues différentes ^ ; que même la réponse pourrait ne pas être congruente, que le promettant pourrait répondre en termes quelconques' et que, si les deux parties avaient indiqué des sommes différentes, le contrat serait valable pour la plus faible ^. Cependant il fallait toujours une interrogation orale suivie d'une réponse orale en termes quelconques*. On ne demande même pas cela quand, ainsi qu'il est très habituel '^, un acte écrit a été dressé pour constater le contrat. Alors il suffit de la confection, les parties présentes, de cet acte constatant l'accomplissement de la stipulation. Elle sera réputée par cela seul avoir eu lieu régulièrement ^. La stipulation, qui exige encore une interrogation et une réponse orales quelconques quand il n'est pas fait d'écrit, peut, dès le temps des Sévères, résulter sans rien de tout cela d'un acte écrit dressé entre présents.
Sous Justinien, les formes de l'interrogation et de la réponse avaient été supprimées, pour la stipulation faite sans écrit elle-même, par une constitution de Léon de 472, qui la déclara valable, quelles qu'eussent été les paroles prononcées, donc à la seule condition qu'elle eût été
l.Ulpien, D.,h. ^, 1, 6.
2. Ulpien, D.,h,t.,i, 2 : Siquis ita inierroget ^Dabis\ responderit ''Quidnf, etis ulique in ea causa est ut obligetur ; contra si sine verbis adnuisset,
3. Ulpien, D., h. t. y 1, 4, le dit positivement ; maia la présence de cette solution dans la compilation de Justinien paraît en antinomie avec Inst.y 3, 19, De inul. siip.y 5, reproduisant Gaius, 3, 102, selon lequel tout est nul. L'antinomie a parfois été résolue en supposant que les Institutes visent l'hypothèse d'erreur, de maleqtendu et Ulpien celle où il y a, malgré la discordance de forme, un accord de fond qui exclut l'erreur. Elle vient, croyons-nous plutôt d'une maladresse qui a fait insérer aux Inst, la solution de Gaius déjà écartée à l'époque d'Ulpien.
4. Ulpien, D., h, ^, 1, 2 : Contra si sine verbis adnuisset. Dans le même texte d'Ulpien, D., h. t., 1,3 = Lenel, 2949, la finale est probablement une addition des compilateurs et Ulpien admettait encore la nullité.
5. Cicéron,rop., 25,96; Partit, orat., 31, 101; 39, 131, compte déjà les sUpulations parmi les actes écrits. V. des exemples concrets, Textes, p. 738 ; pp. 756, 757.
6. Paul, Sent., 5, 7, 2 = Inst.y 3, 19, De inut. siip., 17 : Si scriplum fuerit in instrumento promisisse aliquem, perinde habetur, atque si intei^ogatione praeeedente responsum sit, Paul, D., Â. t. y 134, 2.
conclue verbalement 1. Mais, qu'il y eût un écrit ou non, la présence des parties restait toujours une condition indispensable *. C'était une conséquence de Tancien usage de l'interrogation et de la réponse. Elle n'avait plus de raison d'être dans la stipulation faite par écrit, où il n'y avait môme pas besoin de paroles. Mais elle y survivait à sa cause. Justinien aurait pu abolir cette exigence,tirer franchement les conséquences du nouvel état de choses en disant que le nouveau contrat désigné de l'ancien nom de stipulation pourrait se former soit entre sourds et muets, soit entre absents. Il ne Ta pas fait. Seulement il a beaucoup atténué les effets de cette exigence en restreignant le cercle des cas dans lesquels on pourrait en déduire la nullité des contrats par l'allégation d'alibis. Il a décidé qu'en présence d'un écrit daté par lieu et jour et mentionnant la présence des parties,il n'y aurait qu'une preuve d'absence d'admise : celle de l'absence d'une des parties du lieu pendant tout le jour ^. Des personnes présentes à un jour donné dans une même ville n'auront même plus besoin de se déranger pour conclure ensemble une stipulation par écrit *.
2. Fonctions de la stipulation, La stipulation sert d'abord,comme le nexum et avec une tout autre étendue, à rendre des engagements obligatoires. Depuis que la pesée y était simulée, le nexum pouvait servir à sanctionner tous les engagements ayant pour objet des sommes d'argent; mais, sauf peut-être quelques extensions récentes et limitées, il ne pouvait servir à sanctionner que ceux-là. Le contrat verbal a peutêtre aussi eu, sous ce rapport, un développement progressif. Il se peut qu'il n'ait pu au début faire naître que des créances de sommes d'argent et qu'il ait été étendu ensuite aux créances d'autres corps certains, puis ensuite encore à celles ayant un objet incertain '\ Mais, en tout cas, il sert dès une époque très reculée, dès avant l'introduction de la procédure formulaire, croyons-nous, à faire naître indifféremment les unes et les autres*. Il sert à rendre obligatoires toutes les conventions, quel
1. C, 8, 31 (38), De contraheiida slip., 10 : Omnes stipulationes, eliamsi non sollemnibusvel directis, aedquibuscumque vet^bis pro consensu contrahentium cornpotilae sintf legibus cognitae stiam habeant firmitalem,
2. On pourrait seulement se demander si le mouvement n'a pas été encore plus large pour certains contrats (fidejusaio : Ulpien, D., h. t., 30 ; Inst,, 3, 20, De fidejuss., 8) ou dans certaines régions (par exemple d'après le livre syro-romain ; cf. le commentaire de Bruns, p. 205).
3. Inst., 3, 19, De inut, slip., 12, résumant C, 8, 37 (38), De conlr, stip., 14.
4. L'exigence de la présence des parties est regardée comme ayant été supprimée postérieurement par la novelle 72 de Léon le philosophe («f. sur cette novelle Zachariae von Lingenthal, Geschichle des gnechisch-rômischen Redits, 1892, p. 292; trad. Lauth, 1870, p. 147) ; on ne paraît pas avoir jamais pensé à relever les sourds et les muets de leur incapacité.