‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 285 sur 659 · Z)., h. /., 8, pr. ; lî>, 1.; 37, pr · texte numérisé non relu

Z)., h. /., 8, pr. ; lî>, 1.; 37, pr

5. V. notamment, />., h. ^, 15, 1; 37, pr.. Cf. Lenel, Ed., p. 270.

6. V., pour la première opinion, Ulpien, D., h. t., 7, 2 ; pour les deux, Venuleius, D., 40, 12, De liberali causa, 44, pr, : Licet dubitalum anlea fuit, utrum servus dumlaxal an liber tus jurande patrono obligaretur in his quae libertaiis causa imponunlur, tamen verius est non aliter quant liberum obligari, hito autem solet jusjurandum a servis exigere, ut hi religione adstncti^ posleaquam suae potestalis esse coepissent, jurandi necessitalem haberent.

7. On dit souvent que c'est parce que le maître ne pouvait obtenir une promesse valable de l'esclave avant TaiTranchissement et que raiïranchi pouvait la refuser après. Mais alors il pourrait aussi bien refuser le serment. Cicéron, Ad Ati., 7, 2, 8, parle, il est vrai, d'un moyen de contrainte employé par le préteur pour forcer l'aHranchi à eadem jurare ; mais il aurait alors aussi bien pu contraindre à faire le contrat verbal. Ou pourrait penser encore à des différenres

mode de s'obliger par serment qui s'est maintenu dans ce domaine spécial pendant qu'il se transformait ailleurs, un peu comme Vusucapio pro herede est devenue une institution originale en conservant les règles qui avaient d'abord été le droit commun de Tusucapion ^

§ 8. — Contrat nttéral.

Le contrat littéral* est un contrat formel dont la solennité consiste dans l'usage de l'écriture, dans une inscription faite sur un registre, à peu près indubitablement ^ sur le registre que les Romains désignent du nom de codex accepti et expensi^ de tabulae accepti et expensi et qui contenait des pages distinctes pour les accepta ei pour \esexpensa*. Ce registre était, à notre sens, un livre de caisse %sur lequel les citoyens inscrivaient leurs recettes et leurs dépenses, leurs entrées et leurs sorties de numéraire, à intervalles périodiques, habituellement tous les mois ^ en les copiant d'un livre -journal appelé les adversaria ^ . Le chef de famille * y inscrivait, ordinairement en spécifiant le nom de la personne et la cause de l'opération ', à Tune des pages, les expensa, les sorties de nu-

séparant Vaclio operantm de Vaclio ex stipulatu ordinaire. Mais nous avons vu, p. 478, n. 5, que Vaclio operarum natt indifTéremment de la stipulation et du serment.

1. L'opinion rapportée par Venuleius selon laquelle l'obligation naîtrait du premier serment est singulièrement favorable à cette idée.

2. Gaius, 3, 128-134. Gicéron, Pro Roscio com. Pseudo-Asconius, In Vetr.y 2, \, 60. On trouvera l'analyse de la littérature antérieure à 18"3 dans Danz, Lehrbuch d. Gesch. d. romisch, Rechts, 2, § 151. V. en outre Gide, Novation et transport des créances^ 1819, pp. 185-228 ; M.Voigt, Veber die Uankiers die BuchfUhrung und die Lileralobligalionen der liômer^ Abhandlungen de Leipzig, 1887,et la réfutation de Niemeyer,Z5ai;5/., 13, 312-326 ; Cuq Jnstilulions, l,pp. 670-613 ; Karlowa, R. R. G., 2, pp. 146.151.

3. La doctrine de M. Voigt, selon laquelle il aurait été inscrit sur un codex ra~ lionum domesiicurum distinct du codex accepti et expensi^ n'est commandée par aucun texte et elle rend incompréhensible le passage des mentions probatoires aux mentions génératrices d'obligations.

4. Pline, H. n., 2, 1, 22: liuic (Fortunae) omnia ferunlur accepta: et in tota ralione mortalium sola utramque paginam facit. Cf. sur l'antiquité du codex^ Karlowa, p. 141.

•). Une autre doctrine le considère comme un livre de compte-courant dans lequel les deux pages se rapporteraient non pas aux fonds entrés dans la caisse et sortis de la caisse, mais aux créances et aux dettes envers les tiers.

6. C'est le délai indiqué par de nombreux passages de Cicéron, Pro Roscio, notamment 3, 8 : Cum omnes qui tabulas conficiant menslruas poene rationes in tabulas transférant ; v. aussi Cornélius Nepos, AUicus^ 13. Cf. cependant sur d'autres délais, Pétrone, o3, et Karlowa, p. 141.

l.Le caractère des adversaria^ attesté notamment par le Pro Roscio^ est incontesté. Il faut encore distinguer des adversaria et du codex accepti et expensi le kalendarium, carnet de comptes sur lc(iuel on écrivait ses échéances d'intérêts mensuels apercevoir. Cf. p. 409, n. 6.

8. Cicéron, Pro Caelio^l, 11 : Tabulas qui in palris polestale est nullas conficil,

9. Cf. Velius Longus, édit. Keil, p. 60 : Quoliens acceptum referebant non dicebant a Longo, sed af Longo, Peut-être In Verr.^ 2^4, 6, 12. Les pecuniae extraordinariae, mentionnées par exemple par Cicéron, In Verr.y 2, 1,39, 102, étaient,

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méraire faites à un titre quelconque, que ce fût par exemple pour payer une dette à Tun de ses créanciers, pour faire un prêt à quelqu'un ou pour constituer une dot à Tune de ses fiUes, à l'autre page les accepta^ les rentrées de numéraire venues à un titre quelconque, de personnes quelconques, que ce fût par exemple à raison d'un prêt qui lui était fait, d'une créance qui lui était remboursée, ou d'une constitution de dot provoquée par son mariage ou par celui d'un de ses fils. Et en conséquence le codex, quand il était bien tenu, donnait un tableau clair et exact de l'état de la caisse de celui à qui il appartenait. Mais les inscriptions qu'il contenait ne constituaient pas plus des contrats que celles faites aujourd'hui par nos commerçants sur leurs livres de caisse. Elles donnaient les noms de ceux qui avaient reçu de l'argent de la caisse ou qui en avaient versé à la caisse. Elles constataient des obligations, quand les mouvements de fonds se rapportaient à des contrats, par exemple à des contrats de prêt qui donnaient lieu à une mention, à la colonne des dépenses, sur le registre du créancier (expensum fetre, expensi laiio) et à* une mention inverse, à la colonne des recettes, sur le registre du débiteur (accep/wm ferre, accepti latio). Elles ne les créaient pas.

Seulement, à la différence de nos livres de caisse qui ne peuvent servir à autre chose, les registres romains ont fini par servir à créer des obligations : ils peuvent, depuis une certaine époque, contenir, à côté des nomina arcaria qui ne sont que la constatation d'obligations préexistantes S des 7wmina trnnscripiicia, sans doute inventés à l'imitation des nomina arcaria, qui sont la source d'obligations nouvelles. Ce sont ces nomitia transcripticia, qui constituent le contrat littéral, introduit à Rome longtemps avant la fin de la République', peut-être à la suite de la loi Poetelia Papiria sur le nexwm',

croyons-nous avec Karlowa, p. 749, les recettes et les dépenses pour lesquelles manquait Tune ou Tautre de ces mentions.

1. Gaius, 3, 131 lAlia causa est eorum nominum quae arcaria vocantur. In his enim 7'ei, non litterarum obligalio consistit, quippe non aliter valent^ quant si numerata sit pecunia ; numeralio autem pecuniae re facit ohligationem. Qua de causa recte dicemus arcaria nomina nutlain facere obligationem, sed obligationis factae teslimonium praehere.

2. On considère assez habituellement son existence comme établie en 561, par la relation faite par Tite Live, 35, 7, d'une fraude qui consistait à éluder les lois sur l'usure en transportant par un jeu d'écritures les créances sur la tête des pérégrins. Mais il faudrait alors admettre (comme le fait au reste M. Cuq, p. 680 . que les pérégrins auraient pu en ce temps devenir créanciers par contrat littéral. Nous croyons plus prudent de voir là, avec M. Karlowa, une simple comptabilité fictive. Au contraire le contrat littéral apparaît, à l'époque de Cicéror. comme une institution ancienne et depuis longtemps développée.

3. Cette idée s'appuie, encore plus que sur la terminologie du contrat littéral (qui est assurément parallèle à celle du nexum^ mais qui n'est que celle du codex), sur la uianière remarquable dont le contrat littéral se trouve, surtout depuis que le nexum ne fait plus naître la manus ii\JecUo, remplacer le vieux cou-

et disparu avec le codex dans le cours de la période impériale*.

1. Formation du contrat. Les nomina transcripticia qui peuvent, selon Gaius', intervenir soit pour mettre un nouveau débiteur à la place d'un ancien (transscriptio a persona in personam) *, soit pour remplacer une obligation née d'une autre source par une obligation littérale {titansscnp/io a retn personam)* et qui peuvent aussi le faire, croyons-nous, en vertu d'arguments de textes et de raison, pour créer directement une obligation nouvelle en transformant un simple pacte en contrat % se constituent à l'aide du codex^ dans des formes qui ne nous sont point parfaitement connues. Gains parle à plusieurs reprises de sa formation par une expensilatio du créancier*. Mais on s'est demandé si c'était là la seule formalité employée et si par exemple il ne fallait pas en outre soit une mention corrélative sur le registre du débiteur, soit quelqu'autre mention sur le registre du créancier.

Suivant la conjecture qui est la plus répandue et qui nous paraît, dans l'ensemble, la moins invraisemblable, le contrat littéral se forme par une double mention faite par le créancier, sur son registre, du consentement da débiteur. Pour faire naître la créance à son profit, comme s'il y avait ea une sortie de fonds réelle, il inscrit, à la colonne des dépenses, un déboursé qu'il n'a pas înit [expensurn centum) ; mais, pour que son livre de caisse reste exact, il inscrit, à la colonne des recettes, une rentrée de

trat également inaccessible aux pérégrins, également restreint aux dettes d'argent, également impropre à rapposition d'une condition. De même que la pesée avait paru une gène depuis la création de la monnaie fondue par l'Etat et ayait été déclarée superflue parles XI [ Tables (p. 463, n. 4), le cérémonial du nexum luimême a du sembler bientôt un embarras et on aura trouvé, pour s*en passer, l'expédient consistant à attester par des écritures mensongères cette même pesée dont il était la simulation matérielle.

1. Gaius en parle encore au présent. Mais la désuétude est signalée comme ancienne, dès avant Justinien, Inst., 3, 21, De lilt, obL, p7'.,par le faux Asconiusy /n Vei^r.,, \, 23, 60. C'est un point controversé de savoir s'il existe encore au temps des Sévères, au profit des banquiers chez lesquels se maintient naturellement l'usage des livres de caisse (Paul,/)., 2, U, Depact,^ 9 ; 4,8, De rccep^,34>.

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