Gaius
3. Gaius, 3, 130 : A persona in personam transscriptio fil, veliiti si id guod mihi Titius débet, tibi id expensum ttilero^ id est si Tilius te delegaveiit mihi.
4. Gaius, 3, 129 : il re in personam transscriptio fil, veluli si idquod tu ex emp' iionis causa aut conductionis aut socielalis mihi debeas, id expensum tibi tutero,
5. On invoque dans ce sens un texte de Val. Max., 8, 2, 2, qui parait montrer une donatio mortis causa réalisée par une inscription sur le livre du donataire faite du consen^ment du donateur: C. Visellius Varro.,. trecenta millia nummumab Otacilia Laterensi.,. expensa ferri sibi passas est. Cela résuite, surtout, à notre avis, de ce que la transscriptio a re in personam, faite à la suite d'une vente, d'un louage, d'un contrat de société, qui remplaçait une obligation antérieure par une obligation nouvelle depuis la reconnaissance des contrats consensuels de vente, de louage et de société, ne pouvait auparavant éteindre une obligation qui n'était pas encore admise par le droit et ne faisait donc que créer une obligation nouvelle, que transformer un pacte en contrat.
6. Gaius, 3, 129 (n. 4), 130 (n. 3), 131 (p. 483, n. 3), 138 (p. 483, n. 4). Voir aussi Val. Max., n. 5.
fonds symétriqae qu'il n'a pas faite davantage {acceptum cenium). Et par la vertu de ces deux mentions, ainsi transportées d'une colonne à l'autre {iransscriptio. nomen Iransscripticium), il se trouve avoir éteint la créance ancienne, quand il en existait déjà une, et avoir, qu'il existât ou non une créance ancienne, créé une obligation nouvelle*.
Quant au débiteur, il est assez naturel que, de même qu'il inscrit sar son livre les recettes réelles, les nomijia arcaria^ il y ait aussi inscrit la recette fictive qui est la base du contrat littéral, en ayant au reste toujours soin de neutraliser cette mention d'une recette qui n'a pas eu lieu par la mention respective à l'autre colonne d'une dépense mensongère égale. Mais on admet aujourd'hui généralement que cela n'est pas nécessaire à la formation du contrat >.
i . Pour la transscriptio a re in personam^ le créancier inscrivait d'abord à la colonne de Vacceptum^ afin de libérer le débiteur, par exemple, l'acheteur de Tobligation de payer le prix : Acceptum a Titio ex vendito centum ; puis, à la colonne de VexpensurrijH écrivait,afin de créer la nouvelle créance : ^E^xpen^um Titio cenium. De même en matière de transscriptio a persona in pet'sonam,il écrivait à la colonne de Vacceptum : Acceptum a Titio centum et à celle de Vexpenaum : Expensum Maevio centum. Il en était, à notre sens, exactement de même au cas où le contrat servait à faire nattre une obligation nouvelle, en matière de donation, à Tépoque classique, comme en matière de vente avant Tintroduction des contrats consensuels : le donataire, le vendeur écrivait à la première colonne : Acceptum a Tilio centum^ comme s'il avait reçu l'argent comptant et à la seconde : Expensum Titio centum^ ce qui faisait nattre l'obligation litteris. Ce système, d*après lequel le contrat littéral implique une double mention fictive sur le registre du créancier, a, dans ses traits essentiels, été exposé pour la première fois par Keller,/a/<r&(Vc/icr des frères Sell, 1841, pp. 93-115; Institutionen, 1861, pp. 102-111. Il est resté depuis le plus répandu. Il s'appuie d'abord sur un témoignage positif de Cicéron, Pro Rose, com., 3, 8 : In codicem acceptum et expensum referri dehuit {cette lecture du texte est attestée par les mss. et n'a été contestée que par l'ignorance des anciens éditeurs ; c'est donc à tort que M . Petit la dit tn-s douteuse), ensuite et surtout sur ce que le livre ne serait plus juste comme livre de cfidsse si les mentions'fictives qu'on y fait n'étaient pas opérées de manière à se neutraliser. La seule difficulté sérieuse qu'il rencontre est,à notre sens,dans certains textes qui paraissent admettre que le contrat littéral peut être inscrit sur les codices de tiers appelés pararii (Cicéron, Ad Ait,, 4, 18 ; Sénèque, De ben.^ 2, 23 ; 3, 15). Cependant il n'est pas impossible de l'écarter» par exemple en admettant que les para ni sont les débiteurs successifs de transscriptiones a persona in personam, qui les inscrivent sur leurs livres en même temps que le créancier le fait sur le sien, comme c'est par exemple à peu près sûr dans le cas de Cicéron, Ad Att.y 4, 18, où il s'agit de prête-noms destinés à masquer une dette des candidats au consulat envers les consuls en fonctions. Cf. Karlowci, p. 752. En tout cas, ce système nous parait bien préférable à uue autre doctrine, appuyée principalement sur la paraphrase des Inst. attribuée à Théophile, selon l^uelle la titansscriptio serait la répétition, à un nouvel endroit du codex y du contrat qui y a déjà été inséré une première fois. Le témoignage de la paraphrase, qu'il faudrait alors prendre tout entier, atteste précisément l'ignorance où son auteur était de notre contrat ; car il suppose que cette copie a lieu sur une interrogation du créancier et une réponse du débiteur, que, par conséquent, le contrat littéral a lieu entre parties présentes tandis que sa grande utilité est de pouvoir intervenir entre absents (p. 483, n. 3).
2. On a autrefois beaucoup défendu la nécessité d'une mention faite sur le registre du débiteur en faisant plus ou moins explicitement une confusion entre la
2. Sphère d'application. Le contrat littéral est, par la nature même de son mode de formation, enfermé dans un domaine assez étroit. Se faisant par une inscription sur un registre qui n'appartient qu'aux citoyens, il se trouve en principe fermé aux pérégrins, qui ne peuvent devenir créanciers par ce mode, parce qu'ils n'ont pas de registres où faire la transscHptio, et qu'on considérait môme originairement comme incapables de s'obliger par lui, peut-être parce qu'à l'origine, où l'on devait copier le plus rigoureusement possible les arcaria nomina dans les nomina fran^^crtpf zêta, ledébiteur inscrivait lui-môme l'opération sur son livre : on a toujours continué à les considérer comme incapables de s'obliger par là à la place d'autrui ; mais les Sabiniens proposèrent de leur permettre de le faire par transscriplio a re in personam ^ Étant assis sur la fiction d'un prêt, il comporte bien sans doute un terme, mais il exclut la condition ^. En fin, étant fait par une inscription sur un livre de caisse, il ne peut, dans les deux fonctions que nous lui avons reconnues et qui sont, croyons-nous, les seules qu'il ait eues, s'appliquer qu'à des créances de sommes d'argent. Il est donc, sous tous ces rapports, singulièrement inférieur au contrai verbal, qui peut intervenir entre toutes personnes, qui comporte toutes les modalités, à la fois le terme et la condition^ qui peut avoir pour objet toutes les prestations possibles, qui peut aussi bien servir à mettre un nouveau créancier ou un nouveau débiteur à coté des anciens^ qu'à transformer une obligation préexistante ou à créer une obligation nouvelle. Pour balancer toutes ces infériorités, il a un avantage, qui lui a permis de subsister à côté du contrat verbal et sans doute de supplanter le nexum : c'est le seul contrat formel qui puisse se faire entre absents'.
3. Effets, Le contrat littéral, étant, comme tous les contrats formels, un contrat unilatéral * et de droit strict et ne pouvant avoir pour objet que de l'argent, il avait toujours pour effet de faire naître une action de
question de preuve et la question de formation du contrat et en partant de Tidée qu'il n*y a que la mention faite sur ce registre de probante. Aujourd'liui cette opinion est à peu près abandonnée. Elle est contraire au langage de Gaius, 3, 131 (n. 3), qui ne parle que du registre du créancier et à tout le système de défense de Cicéron, Pro Roscio com., qui, plaidant pour un individu poursuivi par Vactio certae creditae pecuniae; discute longuement si Tinscription sur les adversnria du créancier peut tenir lieu de celle qui manque sur son codex^ sans faire une allusion à la nécessité de sa présence sur celui du débiteur.