‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 287 sur 659 · Gaius, 3, i · texte numérisé non relu

Gaius, 3, i

2. L'admissibilité du terme paraît établie par Cicéron, Ad fam., 7, 23 ; Tinsertion de la condition est exclue, à peine de nullité, par Papinien, F, V., 329.

3. Gaius, 3, 138 : Absenti expensum fenn potest. Ce texte est peut-être une glose du ms. de Vérone, étrangère au texte original de Gaius. Mais cela n'enlève que peu à son autorité, les renseignements ainsi ajoutés au corps de Gaius appartenant cependant à une source ancienne et digne de foi.

4. Gaius, 3, 137, par opposition aux contrats consensuels: Cum,., in nomini* bus alius expensum ferendo obligat, alius obligetur.

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droit strict en paiement de cette somme d'argent, action dont la formule était, sous la procédure formulaire, celle de Vactiocertae creditae pecuniae^, mais qui, sous les Actions de la loi, s'intentait probablement depuis la loi Silia par la legis actio per condictionem et auparavant par la legis actio sacramenti in personam.

4. Chirographum.syngrapha^. — Gains, après avoir rapporté que les pérégrins ne peuvent, en principe, s'obliger par les nomina transscripticia, ajoute que pourtant ils semblent être obligés litteris {liUerarum obligatio fieri videiur) à la suite d'actes qui leur sont propres et que leurs noms mêmes indiquent appartenir au droit national des pérégrins de langue grecque : les chirographa et les syngraphae '. Ces deux sortes d'actes paraissent avoir différé matériellement en ce que les premiers étaient des actes unilatéraux émanant de la partie qui s'obligeait et tes autres des actes émanant des deux parties, probablement scellés par toutes deux*. On discute sur eux, si ce sont de simples titres probatoires constatant simplement des conventions déjà obligatoires par elles-mêmes en vertu du droit grec ou si, soit les deux, soit au moins les syngraphae^ ne sont pas de véritables contrats formels. La première opinion est celle qui s'accorde le plus littéralement avec le texte de Gaius ; la seconde s'appuie moins sur un témoignage d'une source médiocre que sur certains monuments concrets de la pratique grecque ^ Il faut, en tout

1. Cf. Cicéron, Pro Roscio, 5, 14 : Pecunia pelita est certa ; cum ter lia parte sponsio facta est. Haec pecunia necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata

sit.

2. Cf. R. Gneist, Die foi^mellen Vertràge des neueren rômisch, Obligationenrechts, 1845, pp. 321-514 ; Dareste, Bulletin de correspondance hellénique, 8, 1884, p. 362 et ss! Le même, Haussoulier, Reinach, Inscriptions Juridiques grecques, 2, pp. 291. 300. Mitteis, Reichsrechl und Volksrecht, 1891, pp. 459-498.

3. Gaius, 3, 134 : Praeterea litterarum obligatio fieH videtur chirographis et syngraphis, id est si guis dehere se aut daturum se scribal ; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiât. Quod genus obligationis proprium peregrinorum est. On joint toujours à ce texte celui du Faux Asconius, In Fe/T., 2, 1, 37 : Inier syngraphas et cetera chirographa hoc interest, quod in cetens tantum quae gesla sunt sci'ibi soient, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit et non numerata quoque pecunia aut non intègre numerata pro temporaria voluntate hominum scHbi soient more institutoque Graecorum ; et coeterae tabvlae ab una parte servari soient, syngraphae signatae ulriusque manu utrique parti servandae traduntur.

4. Le texte du Faux Asconius, ni fine (n. 3) 1 affirme, et c'est confirmé par d'autres sources. Il donnerait aussi l'idée d'une rédaction en double original; mais les autres informations portent plutôt à admettre, avec MM. Dareste et Mitteis, le dépôt entre les mains d'un tiers. En tout cas, c'est ici comme ailleurs une' erreur certaine de parler de signature au sens moderne.

5. Le faux Asconius le dit pour les syngraphae, dans lesquelles, en partant de là, une doctrine qui remonte à Saumaise voyait un véritable contrat formel obligeant sans cause. Mais cette doctrine pouvait sembler réfutée par le livre de Gneist qui avait entrepris de démontrer que ces noms désignaient seulement des titres probatoires et dont les conclusions ont notamment été admises par Savignv, Vemischte Schriften, 1, 1850, 236 et ss. Voigt, Jus NaturaU, 2, 1858, p. 419. Gide, Novation, p. 219. Cependant il paraît bien résulter en particulier des recherches

cas, remarquer que, s'il y avait eu là un contrat formel propre aux pérégrins de race hellénique, il aurait disparu avec la constitution de Garacalla conférant la cité à ces pérégrins*.

5. Droit de Justinien *. Justinien affirme, dans ses Institutes, qu'il existe, à son époque, une obligation littérale : celle produite paruntilrp qui constate mensongèrement un prêt et dont la sincérité ne peut plus être contestée parce que le délai de la querela non numeratae pecuniae est expiré (p. 488). On admet aujourd'hui assez habituellement, avec raison à notre sens, qu'il fait là une confusion entre la formation de l'obligation et sa preuve et que même il la fait probablement d'une façon consciente afin de pouvoir conserver, malgré la disparition du codex^ la division des obligations contractuelles en obligations nées re, verbis, litteris et consensu '.

de M. Mitteis que le droit hellénique a connu des actes écrits obligeant des personnes par l'allégation d'une numération d'espèces qu'elles n'avaient pas reçues, à la façon donc du nexum et du contrat littéral (v. par ex. rengagement des cautions de l'emprunt d'Orchomène, lignes 78 et ss., Insci: juridiques grecques i 2, p. 280, et le commentaire de Mitteis, p. 410 et ss. ; cf. aussi Revillout, Les obligations en droit égyptien, 1886, p. 81) et désignés au moins d'ordinaire des noms de tnfyy poifri^ a\r^/potfri Savciou (sur d'autres caractères plus douteux, caractère public, caractère exécutoire v., en sens opposés, Dareste, BulL COÏT, helLj p. 362, et Mitteis, p. 466 etss.). Cela prouverait sinon que les syn' grapfme éisSent toujours des contrats formels, au moins qu'elles pouvaient en contenir, et M. Mitteis admet la même solution pour les chirographa^ en vertu du texte, à notre avis plutôt contraire, de Gaius.

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