Cf. sur le sens de l'expression, Gneist, pp
4. C, h, t. y 3 : Exceplione opposita seu doli seii non numeratae pecuniae coni' pelletur petitor prohare pecuniam tibi esse numeratam : quo non impleto absolutio sequetur. Le texte, qui est le plus ancien parlant sûrement du nouveau système, est aussi le seul à parler d'exception de dol. L'exception de dol est ensuite partout remplacée par Vexceptio non numeratae pecuniae^ qu'on représente comme toujours nécessaire, tandis qu'antérieurement il n'y avait pas rationnellement besoin d'exception pour les titres constatant un mutuum sans contrat verbal ; c'est sans doute parce qu'en pratique les titres constataient toujours les deux.
5. C.,7i. t,, 1 : Pfir condictionem obligationem repetere,,, potestisX.y 4,9, De cond,, ex lege^ 4 : Reddi tibi cautionem praesidiali notione postulare potes,
6. Ce moyen a été réorganisé par Justinien, C, A. t., 14, 4. Mais il est déjà
déclaration aura pour effet de mettre le créancier dans la nécessité de prouver par d'autres voies qu'il a versé les deniers et qu'il les a versés intégralement.
Mais cet avantage considérable est accompagné d'un inconvénient. D'après le droit antérieur, l'emprunteur, qui devait faire sa preuve pour ne pas payer, pouvait la faire, à toute époque, soit comme demandeur en intentant la condictio, soit comme défendeur par l'exception, au cas de stipulation, sans exception, au cas de mutuum. Désormais, en invoquant le système de la querela, il force le prétendu préteur à faire la preuve de la numération par d'autres voies. Mais il ne possède la querela ni dans une fonction ni dans l'autre que pendant un certain délai depuis la date véritable du billet. Au bout de ce délai, auquel la première allusion se trouve dans une constitution d'Alexandre Sévère de 228 (n. 2), qu'une autre constitution de Dioclétien nous apprend avoir été d'un an avant lui et avoir été porté par lui à cinq ans', le débiteur ne peut plus ni opposer l'exception ni demander sa libération. Le second aveu résultant de son inaction confirme le premier résultant de son contrat ou de son écrit et ne peut plus être écarté par la preuve contraire ^ : la seule ressource serait, par exemple pour un débiteur mi» neur, Vin inlegrum resiiiutio.
Ce système s'est maintenu, en somme, dans ses grands traits, jusqu'à Justinien ou tout au moins jusqu'à son père ad optif Justin. Il a au contraire été remanié assez profondément par Justin et surtout par Justinien. Ils en atténuèrent la rigueur sous certains rapports, Justin en décidant, contrairement à une pratique abusive antérieure, qu'il ne s'appliquerait pas quand la cautio serait une cautio discreta^ c'est-à-dire un billet clair indiquant qu'il est fait à raison d'une cause passée ^, Justinien en réduisant à deux ans le délai dans lequel la querela pourrait être intentée *.et en punissant de la peine du double celui qui s'en serait servi à tort^. Mais, à l'inverse, Justinien en a augmenté la portée en décidant
fait allusion à la conleslatio dans une constitution d'Alexandre Sévère de 228, C, h. t., 8, i ; elle est expressément visée par Dioclétien, C, h. t., 9 : In lestando juri paHtum sit ; C, 4, 9, De cond, ex lege, 4 : Habilam conlestationem tnons' trando, et elle est aussi mentionnée en 421, par Théodose, Honorius et Constance, C. r/i., 2, 21, Si cert. pet. ex chii\, 1, 4.
1. C. Hei*m.^ De caut. et non num, pec, (Krueger, Coll. libi\, 3, p. 234) : Exceptionem non numeratae pecuniae non anni sed quinquennii spatio deficere nuper censuimus,
2. Alexandre Sévère, C, h. t.j 8, 2 : Sin vero legilimum tempus excessit in querimoniam creditore minime deducto^ omnimodo hères ejus, et si pupillus sit^ debitum solvere compelletur,
3. C'est là, croyons-nous, le sens de ce texte controversé, C, A. <., 13, qui déclare réagir contre une pratique antérieure, mais dont, sous ce rapport, la solution était déjà donnée par Alexandre Sévère, C, A. /., 5, et qui a lui-même provoqué Tinterpolation de Paul, D., 22, 3, De probat,^ 25, 4.