Nov. 18, c
que le délai ne courrait pas contre les mineurs ' et surtout en en élargissant le champ d'application : il Ta d'abord étendue, probablement en partant d'une pratique antérieure, des prêts d'argent aux prêts de toutes autres choses {aliaeres)y dit-il, peut-être en réalité seulement aux prêts de denrées > ; ensuite il fa étendue du cas du prêt à deux autres situations juridiques qui lui semblaient présenter des risques analogues : au cas de rindividu qui a reconnu avoir reçu un paiement et auquel il donne, s'il a gardé son titre, pour contester cette quittance pendant trente jours une voie de droit analogue àla querela^; au cas de Tindîyidu qui a reconnu avoir reçu une dot et à qui il donne, pour le contester, la querela après la dissolution du mariage dans certaines conditions de délai qui ont été compliquées par le droit des novelles*.
SECTION m. -> Contrais réels.
Les contrats qui se forment re sont, d'après Justinien ^ le mutuum^ ledépôt,lecommodatetlegage; eton peut, à notre sens, y joindre la fiducie dont la fonction juridique est analogue à celle des trois derniers. Leur trait commun à tous est que, pour leur formation, il faut, outre l'élément intentionnel la convention, un élément matériel, la res^ une remise d'une chose corporelle. Seulement, dans le mutuuniy prêt de consommation, qui est le plus ancien de ces contrats, le seul de droit strict, cette remise est un transfert de propriété fait à un individu qui recuit des choses pour les consommer à charge de rendre des choses de pareille quantité et qualité. Dans les autres, celui qui reçoit une chose la reçoit à la charge de la rendre individuellement, soit en vue de réaliser un nantissement, soit en vue de réaliser les deux opérations à titre gratuit constituées par le prêt à usage et le dépôt, trois fonctions qui peuvent être aussi bien , remplies par une aliénation fiduciaire que par un commodat, un gage ou un dépôt, mais qui, dans la première, sont accomplies par un transfert de propriété, et dans les seconds, par une remise de la possession ou de la détention.
i. C, 2, 40 (41), Ex quitus caiisis, 5.