‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 303 sur 659 · D., 47, 2, De furtiSy · texte numérisé non relu

D., 47, 2, De furtiSy

12. Édit, i)., h. t., 1, 1, mal rapporté aux Inst.^ 4, 6, De act.f 23, d*où Ton a parfois conclu à tort que l'action serait au double seulement contre celui oui nie.

514 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II

fait par plusieurs personnes d'une chose, en général d'une chose litigieuse, pour qu'elle soit restituée non pas aux déposants, mais à Tun d'entre eux, au cas d'un procès à celui qui le gagnera * : le dépôt séquestre diffère du dépôt ordinaire non seulement en cela, mais en ce quil porte aussi bien sur des immeubles que sur des meubles et en ce qu'il donne la possession au séquestre ^ ; — c) enfin et surtout de dépôt irréguliet' ' : le dépôt irrégulier est un dépôt volontaire fait par celui à qui on doit rendre ; mais il porte sur un genre au lieu de porter sur une spedes, par exemple, au lieu de porter sur un sac d'argent cacheté, il porte sur une somme versée ou comptée dont le déposant devient propriétaire à charge de restituer une somme égale * ; il se rapproche par là très étroitement du mutuum ; mais il s'en distingue par la fonction économique, en ce que c'est un dépôt de fonds fait par un particulier chez un capitaliste au lieu d'être un emprunt reçu par un particulier d'un capitaliste, et il en diffère sous de nombreux rapports pratiques tenant à ce qu'il reste un contrat de bonne foi de dépôt, faisant naître les deux actions deposiii directa et contrariayan lieu d'être un contrat de droit strict de mutuum^ faisant naître uniquement une condictio du préteur contre l'emprunteur ^.

3. Gage ^. Dans le gage, la chose est remise à titre de sûreté au créan*

Il est, à notre sens, également faux de confondre, comme on le fait aussi très souvent, cette action au double avec Taction au double de la loi des XII Tables que le préteur aurait, dit-on, conservée au cas de dépôt nécessaire et réduite au simple dans les autres. C'est contraire au langage de la Collatio (p. 509, n. 2) et à celui de i'édit où le préteur se présente également comme créateur de ses deux actions au simple et au double.

i. D., h, t.j 6. Cas ordinaire d'une controvei'sia : D., h, t,, 11, pi\ ; autres cas : D., 46, 3, De solut., 39 ; D.. 10, 2, F. £., 5. L'édit contenait une formule spéciale pour Vactio depositi sequestraria (Lenei, Ed.^ p. 231).

2. Z>., h, t.y n, 1. V. quant à Teffet sur l'usucapion, i>., 41, 2, De A, o. A. A, 39. Cf., en sens divers, J. Voigt, Besilze des Sequesters^ 1885, et Karlovra, RM.G., 2, pp. 607-608.

3. Cf. Vangerow, 3, § 630. Pellat, Textes choisis des Pandecles, 2« édit., 1866, p. 61-72. Autre bibliographie dans Niemeyer, Depositum irregulare, 1889.

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