‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 304 sur 659 · jD., 19, 2, Locali · texte numérisé non relu

jD., 19, 2, Locali

5. En conséquence : 1« les intérêts pourront, à la différence de ce qui a lieu dans le mutuum, C'tre dus en vertu de la mise en demeure (Z>., h, t., 25, 1), eu vertu d'un simple pacte (D., h. t., 26, 1 ; 28) ; 2» le dépositaire n'étant pas un emprunteur d'argent, on ne lui appliquera ni le sénatus-consuUe Macédonien nila querela non ïuimevatae pecuniae (C, 4, 30, De n. n. p., 14, 1) ; 3« l'action ne pourra, sous Justinien, être repoussée par l'exception de compensation (p. 511, n. 5 in fine) ; 4» elle sera infamante (p. 513, n.7) ; 5» au cas de faillite, le déposant aura, quand le dépôt sera sans intérêts, un privilegitim inter personales actiones pour passer avant les autres créanciers (D., h. t,, 7, 2*3 ; 8). Il est possible que l'existence de cette variété de dépôt ait été contestée par certains jurisconsultes qui auraient voulu y voir unmutuuîn, par exemple par Ulpien, /).,A. t., 7, 2 ; /)., 42, 5, De reh.auvt. jud., 24, 2). Mais il ne nous semble pas douteux qu'elle était admise par l'opinion dominante représentée déjà par Alfenus, />., 19, 2, Lovali, 31, puis par Papinien, D., h. /., 24 (Lenel. 167); 25, 1, et probablement par Paul, D.,h. t., 26, 1 ;2y, 1.

6. /)., 13, 7, De pigneraficia actione vel contra, înst., h. ^, 4.

cier gagiste. La sûreté consiste précisément dans le droit de garder la chose jusqu'à ce que la dette garantie soit éteinte. Elle serait illusoire si le créancier gagiste était, comme le dépositaire et le conunoda taire, un simple détenteur, un simple agent de la possession du tradens obligé de recourir à lui pour se faire maintenir dans la conservation de la chose, quand il serait troublé par des tiers. En se faisant constituer la sûreté, il a voulu une protection indépendante de la volonté du débiteur. Pour lui assurer cette protection, le droit romain le considère comme possédant pour lui-môme, comme ne possédant pour le compte du tradens qu'au point de vue de la continuation de Tusucapion (ad usuca* pionem *). En conséquence, il a, en son nom propre, pour maintenir sa possession, non seulement contre les tiers, mais contre le constituant lui-même, les interdits possessoires, auxquels est même venue s'ajouter, depuis la création de l'hypothèque, une action réelle, l'action hypothécaire. Mais il a, en outre, en vertu du contrat réel de gage qui s'est formé par la remise de la chose, une action personnelle, l'action pigne^ raticia contraria contre le constituant pour se plaindre des manquements au contrat et pour lui demander indemnité de ses dépenses*.

En revanche il est soumis à l'action pigneraticia direclay par laquelle on pourra lui demander la restitution de la chose après l'extinction de la dette garantie, lui demander compte aussi de ses manques de soin, car il est, comme le commodataire, tenu à donner à la chose les soins d'un bon père de famille' ; ainsi, par exemple, quand la chose est une chose frugifère, il est tenu à percevoir les fruits pour les imputer sur les intérêts et ensuite sur le capital *, à moins qu'il ne soit intervenu entre lui et le constituant un forfait, la convention d'antichrèse (antichresis) décidant que les fruits et les intérêts se compenseront ^ En outre, s'il s'est servi de la chose contrairement au contrat, par exemple s'il a usé d'une chose non frugifère, quand le contrat ne le lui permettait pas, il sera tenu, comme le dépositaire et le commodataire, de l'action directe de son contrat à côté de Vactio furti (p. 391, n. 1).

1 . Javolenus, i)., 41, 3, De usurp,, 16 : Qui pignon dédit, ad usucapionem éatttum possidety quod ad reliquas omnes causas pertinety qui accepit possidet.

2. Ulpien, Z)., h. t,, 9,pr. Responsabilité de la cm /pa levis: /)., 13, 6, Comm., 5, 2.

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