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SECTION IV. — Contrats consensuels.
Les contrats consensuels * : vente, louage, société^mandat, sont ceux qui s'écartent le plus de Tancien principe du cotitrat formel, unilatéral, de droit strict. Ils sont tous obligatoires sans formes, par le seul accord des volontés, tous synallagmatiques^ parfaits ou imparfaits, et tous de bonne foi. Ils n'existaient donc, ni à Tépoque primitive, où il n'y avait que des contrats formels,ni au temp}« des Actions de la loi, où il n'y avait pas de contrats de bonne foi. Mais ils paraissent avoir ensuite été reconnus très vite. Leur existence est, comme celle de la fiducie, attestée non seulement pour le temps de Cicéron, mais pour celui de Q.Mucius Scaevola '. Ils sont donc, à notre sens, postérieurs au miUuum, mais approximativement contemporains de la fiducie et antérieurs au gage, au dépôt et au commodat.
De leur caractère de contrats consensuels, il résulte que, dans tous quatre, la naissance de l'obligation est indépendante de toute forme ^ et même de toute prestation, que la question de savoir d'abord s'il y a un contrat, puis quelles en sont les clauses sera une simple question d'interprétation de volonté.
De leur caractère de contrats de bonne foi, il résulte que les actions qui en naissent poseront toutes au juge la question de savoir ce qui est dû d'après la bonne foi (quidquid dare facere oportet ex fide bona *) ; que le juge aura à admettre toutes les conséquences progressivement attachées à cette rédaction, en particulier à sous-entendre les clauses de style ^ et à tenir compte des dois imputables à l'une ou à l'autre partie*.