Insi.th, t.,pr. (p. 526, n
2. Justinien, Inst,^ h, t., pr., dit d'abord qu'il n'a pas Innové en ce qui con* Cerne les ventes sine scriptuHs {nam îiihil a nobis in hujusmodi venditionihus innovatum est) ; mais il dit ensuite positivement que s'il y a eu des arrhes, elles jouent le rôle de peine du dédit, même dans les ventes sine scriptuiHs {hoc elenim subsecutOy sive in scriplis sive sine scriptis vendilio celebrata est, is qui récusai adimplere contractum^ si quidem emptor est, perdit quod dédit, si vero venditor, duplum restituera compellitur^ licet nihil super arHs expressum est. Si l'on prend le commencement du texte, les arrhes restent une preuve ; si on prend la fin, eUes sont une peine du dédit. Les deux opinions ont des partisans et il y a de plus des systèmes intermédiaires.
3. Les obligations résultant de la vente pour les deux parties sont énumérées dans un texte connu de Paul, Z>., 19, 4, De rer. permut., 1, pr. : Emptor enim nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit oh éviction netn se obUgare, possessionem tradere etpurgari dolo malo. L'acheteur est donc, d'après ce texte, obligé a payer le prix, le vendeur à s'engager à garantie, à livrer la chose et à s'abstenir de dol, c'est-à-dire, eu laissant de côté les singularités d'ordre et de rédaction du texte qui s'expliquent peut-être par des formules traditionneUes venant de circonstances historiques, à délivrer, à garantir et à s'abstenir de dol. Mais l'obligation de s'abstenir de dol n'est spéciale ni au vcn*-
7iew!s ris(^ues). ijes veuueurs utj curps ccriaius, uuuo luus tes veoaeurs, si le droit romain n'admettait pas la vente des genres, sont, par une conséquence de leur obligation de livrer, tenus de garder la chose. C*est une obligation qui se rattache à l'obligation de délivrance et que l'on pourrait étudier après elle, mais qui la précède chronologiquement et que nous croyons par suite préférable d'étudier auparavant.
A partir du moment de la vente, le vendeur est obligé de veiller sur la chose vendue, d'apporter à sa conservation les soins du bon administrateur type {praesiare talent diligentiam qualem bonus palerfamilias adhihet) : il est responsable de la faute que ce bon administrateur n'aurait pas commise (culpa levis in abstracto)K Cette responsabilité peut être atténuée par la convention des parties. Elle peut être aggravée par une convention contraire, par exemple par une convention mettant à sa charge les cas fortuits. Elle Test aussi par la mise en demeure dont Teffet est précisément de le rendre responsable des cas fortuits*. Mais en dehors de là, il est tenu de sa faute légère et il n'est pas tenu d'autre chose ; en sorte qu'en l'absence de convention contraire ou de mise en demeure, l'accident, l'événement de force majeure qui rend l'exécution de l'obligation impossible en tout ou partie, la perte totale ou partielle de la chose arrivée par cas fortuit le libère en tout ou partie de son obligation \
Débiteur d'un corps certain, il est libéré par la perte de la chose, que cette perte vienne d'ailleurs, d'un accident naturel, mort de Tesclave, incendie de la maison allumé par la foudre, ou d'un acte de Tautôrité publique, expropriation de fonds provinciaux sur lesquels on installe une colonie militaire, ou du délit d'un tiers, qui a par exemple tué ou volé l'esclave vendu *. Tout ce que le vendeur devra livrer à l'acheteur, ce sera ce qui lui reste de la chose, s'il lui en reste quelque chose : les débris de la maison brûlée ; l'indemnité peut-être dérisoire
deur, ni à la vente, elle existe pour toutes les parties dans tous les contrats de bonne foi, et, d'autre part, il y a, croyons-nous, avantage à faire ressortir, d*iine manière distincte, l'obligation de garder la chose dont le texte ne parle pas.
1. Paul, D,, 18, 6, De per. et comm. rei venditae^ 3. Cf. les solutions divergentes de Lobéon et de Paul, D., 19, i.DeA. E. V., 54.
2. Voir pour la responsabilité des cas fortuits résultant d'une convention des parties, Inst., h, t.j 3, a, pour celle résultant de la mise en demeure, la théorie de la demeure dans le fitre des Effets des obligations.
3. Inst.^ h, /., 3 : Quidquid enim sine dolo aut culpa venditoris accidit^ in eo vendilor securus est.
4. V. pour la perte venant d'un accident naturel, Inst,, h. /., 3, pour celle venant d'un délit, /n«/., h. /.,3 a; pour celle résultant d'une expropriation, Paul, i)., 21, 2, De evict,, 11, où l'hypothèse est d'ailleurs envisagée au point de vue un peu différent de l'éviction ; on a pu se demander en partant d'Africain, D.^ 19, 2, Locatif 33 (p. 529, n. 4) si cette solution était déjà admise pour ce cas par Africain et par Julien, qui est sans doute là comme ailleurs l'auteur cité par Africain dans ses quaestiones.
donnée par l'État s'il en donne une, au cas d'expropriation ; au cas de délit d*un tiers, les actions nées du fait délictueux, les actions pénale et réipersécutoîre nées du vol, l'action unique née du délit de la loi Aquilia '. Il doit toujours ce qu'on a appelé les débris matériels et juridiques de la chose ; mais il ne doit plus qu'eux.
Seulement la question qui surgit, c'est la question de savoir, si l'acheteur, qui perd sa créance en tout ou partie, restera néanmoins tenu de sa dette du prix, ou si au contraire il ne sera pas libéré par voie de conséquence. C'est la question de savoir qui supportera la perte, à la charge de qui sont les risques '.
La réponse, aujourd'hui à peu près incontestée ', est que le droit romain considère alors l'acheteur comme étant toujours obligé k payer le prix, à plus forte raison comme n'ayant pas le droit de le répéter quand il Fa payé. La chose vendue est aux risques de l'acheteur à partir de la vente et dès avant la tradition. Si une perte arrive, le vendeur, bien que libéré de sa dette de la chose, garde sa créance du prix, l'acheteur, bien que n'ayant plus sa créance de la chose, reste toujours débiteur du prix ♦.
i. Débris juridiques : Inst,, A. ^, 3 a.