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De periculo et commodo rei venditae

3. Elle a autrefois été souvent contestée en disant que la chose périt pour le propriétaire, donc jusqu'à la délivrance pour le vendeur qui cesse seulement alors d'être propriétaire. Elle Ta été de nouveau de notre temps par M. Puntschart, J>ie fundamentalen Bechtsverhàltnisae, 1885, p. 215 et ss. M. Hartmann, Jahrbucher de Ihering, 22, 1884, pp. 417-496, a soutenu qu'elle se restreint aux accidents matériels à l'exclusion des accidents juridiques tels par exemple que l'expropriation.

4. Inst.^ h. t., 3 : Emptoris damnum est, cui necesse esty licet rem non fuerit nadusj pretUim solvere. La môme solution est donnée par Paul, D., A. ^, 8 : Perfecta emplione petnculum ad emptorem respiciet et par Ulpien, />., 47, 2, De fur lis, 14, pr. : Et sune periculum rei ad emptorem pertinet, dummodo custO" diam venditor ante traditionem praestet, et avant eux par Africain, citant probablement Julien, i)., 46, 3, De solut,, 39, par Julien lui-même, D., 18, 5, De resc. vend., 5, 2, et par Alfenus Varus, D., 18, 6,De per., 12 (ll)in fine. Les textes qu'on a invoqués en sens contraire ne sont pas très difficiles à écarter. Le plus embarrassant est Africain, D., 19, 2, Locati, 33, qui, pour justifier une solution donnée en matière de louage, dit qu'en matière de vente, quand le fonds vendu a été confisqué avant la tradition, Tacheteur ne doit pas le prix et peut le réclamer, s'il l'a payé, mais d'ailleurs n*a pas droit à des dommages-intérêts. 11 existe de ce fragment des explications très nombreuses et toutes un peu boiteuses ; mais ce qui lui enlève toute importance, c'est qu'outre qu'il donne seulement une solution incidente en s'occupant du louage et non de la vente, Juhen et Africain mettent ailleurs nettement les risques à la charge de Tacheteur. La même considération fait justice de deux textes de Paul et d'Alfenus qu'on a encore opposés : le premier, Paul, i).,^. t., 13 ; 15, dit, au sujet de lits qui, après la vente, ont été déposés sur la voie publique et détruits par les édiles, que les risques sont pour le vendeur: il s'explique, croyons-nous, par l'idée que le vendeur est en faute; le second, A, h. t., 15, i, rapporte une décision d'Alfenus, d'après laquelle des poutres ne sont aux risques de l'acheteur qu'après qu'il les a marquées : il se rapporte, à notre sens, à une vente de matériaux à prendre dans un chantier (p. 53, n. 4). Mais, en tout cas, ni l'un ni l'autre n'a d'importance, parce que Paul et

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Cette solution s'explique très bien dans le système que nous croyons avoir été le système primitif, où les deux créances indépendantes naissaient de deux stipulations et où chaque contrat,se suffisant à lui-môme, n'avait pas lieu d'être influencé par le sort de l'autre. Elle est beaucoup plus difficile à justifier pour l'époque où la vente fait naître deux actions de bonne foi. Les deux créances sont liées Tune à l'autre. Elles ne peuvent, avons-nous vu, être invoquées Tune sans l'autre. Elles devraient aussi disparaître l'une avec l'autre. C'est si bien dans la notion de la bonne foi qu'un texte décide que, si la dette du prix vient à disparaître par l'effet d'une loi, la dette de la chose devra, à cause de la bonne foi, disparaître pareillement ^ 11 semblerait naturel qu'il n'en fût pas autrement quand c'est la créance de la chose qui disparait avant l'exécution, que l'acheteur qui s'est engagé seulement en vue de l'équivalent convenu fût libéré quand cet équivalent ne peut lui être fourni. 11 ne paraît pas très juste que le vendeur,qui n'a pas livré, qui est resté propriétaire, soit dispensé de souffrir de la perte de sa chose à raison d'un contrat qu'il n'a pas exécuté. Et cette injustice devient encore plus saillante dans certains cas qui sont ceux où il est le moins intéressant et où le système lui sera le plus favorable *.

A la vérité, la règle romaine a aussi été défendue bien des fois par des arguments fort divers, tendant les uns à la justifier pleinement et les autres plutôt à émousser les critiques dirigées contre elle. Ainsi ses défenseurs les plus résolus l'ont présentée comme l'expression fidèle da caractère économique de la vente, dans laquelle, dit-on, le vendeur a pour but de substituer dans son patrimoine à une valeur variable, susceptible de fluctuation, une valeur plus stable, tandis que l'acheteur poursuit un but inverse et ces buts doivent être atteints l'un et l'autre non seulement quand le droit réel, mais quand le droit personnel, le droit de créance, est né pour chacun sur l'objet qu'il vise, donc dès le moment de la formation du contrat et non pas seulement depuis celui de son exécution *. Plus modestement, on fait remarquer que les hypothèses

Alfenus admettent tous deux, avons-^nous vu, que les risques sont pour l'acheteur.

1. Labéon, Z)., 19, 1, De A,B. F., 50 : Bona fides non patitur ut, cum emptor alicujus legis beneficio pecuniam rei venditae debere desisset antequam res et tradatur^ venditor tradere compelletur et re sua earerei,

2. Les deux cas qui paraissent les plus choquants sont : 1« celui où le vendeur a vendu la chose à deux personnes et où, par suite de sa perte, il va pouvoir réclamer le prix aux deux, tandis que, si elle n'avait pas péri, il n'aurait pu le réclamer qu'à l'une et aurait même dû à l'autre des dommages-intérôts ; 2«> celui ou il a vendu la chose d'autrui et où il touchera le prix sans aucun déboursé, tandis que, si elle avait subsisté, il lui aurait fallu se la procurer pour la délivrer avant d'exiger le prix et il eût été môme passible de dommages-intérêts s'il n'avait pu se la procurer.

3. Cf. SQ\e\\[es, Essai d'une théorie de VObligation^ 1890, n» 183. D'autres fois on dit tout simplement que l'acheteur» ayant les risques de plus-value, doit avoir

dearichissement du vendeur signalées comme les plus choquantes seront en fait plus rares qu'on ne pourrait croire ^ On fait remarquer aussi que la règle qui met les risques à la charge de Tacheteur n'est qu'une règle d'interprétation ^, qu elle peut donc être écartée par une manifestation de volonté, et qu'elle l'est en effet dans deux cas principaux : dans celui de la vente conditionnelle, où non pas la perte partielle, mais la perte totale de la chose avant l'événement de la condition empêche la vente de se former faute d'objet : en sorte que les risques de perte partielle y restent bien à l'acheteur, mais que ceux de perte totale y sont pour le vendeur ' ; dans celui, qui n'est pas au fond très différent, de vente à tant la mesure ou à tant l'unité de choses individuellement déterminées, par exemple du blé d'un grenier, du bétail d'un troupeau, où l'acheteur ne devra naturellement le prix que des tôles de bétail, des mesures de blé qui existeront encore au moment de la délivrance*.

Nous n'en croyons pas moins que la grande raison de l'existence du système est dans la tradition, dans les habitudes d'esprit contractées avant la naissance de la vente consensuelle et de bonne foi qui y ont fait conserver les règles produites auparavant par l'indépendance naturelle des deux stipulations : la théorie des risques est môme, à notre

ceax de moins-Yalue. Mais, si cela explique que les améliorations et les détériorations se balancent,cela n'explique pas que l'acheteur subisse en outre les pertes totales : dans la vente conditionnelle où l'acheteur a les chances de plus-value, il ne supporte néanmoins que la perte partielle (n. 3). Y. un relevé critique de plusieurs autres explications dans D ernburg, Pandeklen, 2, § 96, n. 3.

1. Pour la vente de la chose d*autrui, le vendeur ne peut obtenir le prix, si la chose a péri par un délit, qu'en cédant les actions nées du délit, qu'il ne pourra pas céder s'il n'est pas propriétaire ; m(^me dans les autres cas, il ne le peut peut-être pas, s'il a su qu'il n'était pas propriétaire, car celui qui a vendu sciemment la chose d'autrui est obligé à indemniser l'acheteur avant toute éviction de ce qu'il ne l'a pas rendu propriétaire f p. 533, n. 3) et on a même dit qu'il pourrait p€ut-(Hre invoquer cette idée pour ne pas payer : il ne resterait alors que le cas du vendeur de bonne foi d'une chose d'autrui qui a péri par cas fortuit sans délit. Cf. Windscheid, Lehrbuch d. Pandektenrechts, 2, §390, n. 16. Quant à la vente faite successivement à deux personnes, M. de Ihering a soutenu qu'elle ne fait jamais naître deux créances du prix, Œuvres choisies, 1,1893, pp. 89-124. A notre sens, elle doit en faire nattre deux quand les deux ventes ont été faites de bonne foi, par exemple, Ha première par une personne, et la seconde par son héritier ; mais quand on a fait la seconde sciemment, on a commis par là un délit de falsum, D,, 48, 10, De falsis^ 21, et le vendeur ne peut donc invoquer aucun droit en vertu de cette vente. Cf. Demburg, Pandekteriy 2, § 96, n. 5.

2. Cela ne justifie pas la règle, si elle est mauvaise ; car alors il aurait mieux valu poser la présomption inverse ; mais cela permet de dire qu'elle ne s'impose :ï personne.

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