C, 8, 44 (45), De Svict
5. V. pour l'usufruit, p. 542, n. 4. La clause relative au fundus uti optimus maximus était une des clauses par lesquelles on pouvait modifier le formulaire de la mancipation (p. 218, n. 2 ; exemples, Textes, p. 140, dans le formulaire de mancipation fiduciaire, et dans la vente de la moitié d'une maison, p. 161) et elle faisait naître alors Vactio auctoritatis au cas d'éviction : Venuleius, D., k. t., 65 (Lenel, 13). Mais elle peut aussi figurer soit dans une stipulation, soit dans une vente (Paul, D., 50, 16, De V, S., 169) et alors elle fera naître les actions corrélatires. C'est un principe déjà posé pour la mancipation par Q. Mucius que cette clause donne le droit de se plaindre de la révélation de servitudes grevant le fonds, mais non du défaut de servitudes existant à son profit (Venuleius, loc, cit.).
deur : par conséquent ni Tune ni l'autre ne s'applique quand il résulte de la faute d'autrui.en particulier de celle de Tacheteur qui aomisd'usucaper, qui a omis de dénoncer le procès à son auteur pour le mettre à même d'y défendre*. — 3» Il faut qu'il n'y ait pas de convention contraire. L'obligation de garantie peut être atténuée par une convention excluant la promesse du double, la réduisant au simple '. Elle peut être écartée par une convention excluant à la fois la promesse et Tobligation de dommages-intérêts, sauf cette réserve qu'une convention expresse ne pourrait libérer le vendeur de la responsabilité de son dol ou de son fait et que certains jurisconsultes, par exemple Julien, soutenaient qu'il devait néanmoins rendre le prix *. — 4<> Enfin les deux actions peuvent être remplacées par une exception, quand l'éviction est causée par Tacheteur ou son ayant cause. Ce n'était évidemment pas le système de Tancien droit où il n'y avait pas d'exception. Mais, postérieurement à l'introduction de la procédure formulaire, le préteur a admis que l'acquéreur actionné en revendication par son vendeur devenu depuis propriétaire ou même par un acquéreur postérieur de ce vendeur pourrait le repousser par l'exception rei venditae et traditae ♦. Il peut se laisser évincer, par
\, Défaut d'usucapion : Paul, />., h. ^, 56, 3. Erreur du juge : Ulpien, !>., h. ^, 51, pr. Défaut de dénonciation du procès au vendeur : Alexandre Sévère, C, 8, 44 (45), De ev., 8 : Emptor fundi nisi auctori aut heredi ejus denuntiaverit^ evicio praedio^ neque ex sHpulatu neque ex dupla neque ex empto actionem contra venditorem vel fidejussores ejus habet. M. Lenel soutient aujourd'hui, Pal,, 2, p. 114, n. 4, contrairement a Ed,y p. 446, n. 18, que la siipulatio duplae aurait conteDU une clause expresse relative à cette denuntiatio ; cependant les formulaires de stipulation qui nous ont été transmis n'en disent rien et Paul explique, dans un texte (D., h, ^, 53, 1), qu'à la vérité M. Lenel rapporte à la satisdatio secundum mancipium, le défaut de droit du stipulant qui a perdu son procès faute de dénonciation, quoniam parum instructus esset, par une idée de dol qui serait fort inutile en face d'une déchéance résultant d'une règle positive. En tout cas, Tacheteur pourrait, nous semble-t-il, recourir évidemment par Faction empti^ quand il n'a pas dénoncé le procès et quMl peut prouver que ce n'est pas pour cela, mais par suite de son défaut de droit qu'il a été battu. D'autre part, la nécessité de la dénonciation pourrait être écartée par une clause expresse, dont le papyrus de Londres, p. 517, n. 2, fournit un exemple.
2. D., h. t.j 37, pr. : Nisi aliud convenit. 2>., h. t., 56, pr.
3. Le livre syro -romain nous a révélé que c'est la vente accompagnée de cette clause qu'on désignait du nom de venditio simplaria (D., 21, 1, De aed. éd., 48, 8. Cf. Esmein, Mélanges, p. 414). Exemple dans le formulaire de mancipation Textes, p. 740, où le banquier convient qu'il vendra la chose reçue en sûreté en faisant mancipation nummo iino (pour éluder l'action auctoritalis), en ne faisant ni promesse secundum mancipium ni promesse du simple ou du double et, devait dire la table suivante, en ne s'engageant pas non plus à garantie par l'action empli. Mais cette clause ne l'empt^che pas d'être responsable des causes d'éviction qu'il connaissait (D., 19, 1, De A. E. V., Q, 9 ; 1, 1). Julien soutenait en outre que môme sans cela, le vendeur était, en pareil cas, tout au moins tenu de restituer le prix ; mais Ulpien rejette cette solution dans le texte où il la rapporte (D., 19, 1, De A. E. F., 11, 18 ; cf. Vangerow, Pandekten, 3, § 610, note 4).
4. D., 21, 3, De exceptione rei venditae et traditae, 1, pour la première hypothèse et 2, pour la seconde. Cf. pp. 339-340.
«exemple pour recourir ensuite par V'dciion ex s tipulatu duplac *. Mais il peut s*il le préfère, au lieu de demander réparation de réviction, empocher réviction de se produire par son exception *.
4. Obligation de garantie des vices. La garantie est due par le vendeur à l'acheteur non seulement k raison de l'éviction, mais à raison des vices qui peuvent rendre la chose inutile ou nuisible. C'est un autre système qui s'est encore constitué suivant un développement historique et pour Tétude duquel il faut distinguer les règles de l'ancien droit civil, celles de l'édit des édiles curules et celles du droit civil récent'.
a) Ancien droit civil. — Dans la vente primitive, faite au comptant par mancipation, Taliénateur n'était, en principe^ tenu à aucune responsabilité à raison des vices. L'acquéreur ne pouvait avoir, en vertu de la mancipation, à côté de Vactio auctoritatis, relative au cas d'éviction, qu'une autre action au double, Vactio de modo agri, relative au défaut de contenance déclarée d'un fonds de terre et qui d'ailleurs a passé, comme Vactio auctoritatis, dans le droit postérieur *. C'est, si on veut, en prenant le mot dans un sens un peu impropre, une action relative à an vice des fonds de terre, à celui résultant du défaut de la contenance déclarée ; Vactio auctoritatis est aussi donnée quand le fonds a été mancipé uti optimus mcutimus, à raison de la découverte des servitudes portant sur lui, qui sont, si l'on veut, un autre vice. Mais, en dehors de là, pour les véritables vices des fonds de terre, pour ceux de toutes les autres choses, esclaves, animaux, il n'y avait pas d'action ^. On faisait,
1. D.f 21, 2, De evict., il : Eligere emptor potest, utrum rem velit retinere intentione per exceptionem elisa, an potius re ablata ex causa stipulalionis duplum consequi,
2. Nous ne nous sommes occupé ici que de la garantie d'éviction dans les Tentes de choses corporelles: des principes analogues s'appliquent en matière de vente de choses incorporelles. Nous remarquerons seulement que, sauf convention contraire ou dol,le vendeur est garant de Texistence de la créance et non de la solvabilité du débiteur, au cas de vente de créance, de sa qualité d'héritier et non de la consistance de l'hérédité, au cas de vente d'hérédité : !>., 18, 4, De her. velact, vend, y 4 ; 13.
3. D., 21, De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris. Cf. outre Bechmann, Der Kauf, 1, pp. 391-414, 632-653, Hanausek, Die Uaftung des Verkdufers fur die Besckaffenheit der Waare nach rômiseh. und gem. Rechte^ 1, 1883. 2, 1, \Wt. 2, 2, 1881.
4. Paul, Sentit 2, 17, 4 : Distracto fundo siquis de modo mentiatw\ in duplo ejus, quod mentitu» est y officio judicis aestimatione fada convenitur. M. Lenel, Ztavst,, 3, 1882, pp. 190-191, Ed., p. 153, a encore découvert dans les commentaires de redit un ilôt constitué par les textes relatifs à la formule de cette action. Cf. A. Pemice, Labeo, 3, 1, p. 115 et ss.
5. On a souvent supposé le contraire en invoquant Ci«;éron, De o/jT., 3, 16, 61 : Ex XII tabulis satis erat ea praeslari quae erant lingua nuncupaia, quae qui infitiatus esset dupli poenam subiret et en entendant ce texte d'une peine du double qui punirait les déclarations mensongères relatives à l'absence de vices de la chose mancipée. Mais les seules actions pénales qu'on voie résulter de la mancipation sont les actions auctoritatis et de modo agri et c'est celles que vise Cicéron en parlant de la peine du double due par l'auteur du mensonge (v. pour
sans cloute dès une époque assez ancienne, pour les vices, ce qu'on faisait pour l'éviction dans les ventes sans mancipation *. On promettait leur absence par un contrat verbal, qu'on adjoignait à la mancipation au cas de mancipation ; qu'en l'absence de mancipation ou au cas de mancipation de validité douteuse, on adjoignait à la promesse du double relative à Téviction, — de sorte qu'on désignait le tout ainsi constitué du nom de stipulatio duplae* — ; qu'on adjoignait aussi à la stipulation Aaiere licere, — de telle sorte qu'on devait aussi désigner alors le tout d'an nom collectif, probablement du nom de stipulatio simplae^,
La garantie des vices était ainsi assurée, comme le fut d'abord celle de l'éviction, par un contrat distinct. Le progrès devait consister, comme pour elle, à faire rentrer dans le contrat de vente la garantie qui là lui était encore extérieure. Et il semble que le même procédé était encore tout indiqué : d'abord rendre la stipulation obligatoire, puis la sous-entendre. Mais le développement a été compliqué ici par Tintervcntion de Tédit des édiles.
b) Édit des édiles. — Les édiles curules, chargés de la police des marchés, s'occupèrent probablement les premiers d'organiser la garantie des vices pour les ventes de leurs compétences, c'est-à-dire pour les ventes d'esclaves et d'animaux faites au marché. Partant de l'idée que le vendeur doit connaître la chose qu'il vend, ils rédigèrent, en vertu de leurs pouvoirs de police, des règlements prescrivant de faire connaître au public les vices des choses mises en vente * et, afin de faire respecter ces règlecette acception de mentiri en matière d'action de modo agri, Paul, Sent.y 2, 17, 4 : p. 543, n. 4, et en matière d'action auctoritalis, Scaevola, />., 21, 2, Deev., 89, 3 : Lenel, 138). Cf. Girard, N. R, Uist.y 1882, p. 203 {Garantie, p. 24), n. 3; Pernice, Labeo, 3, 1, p. 119.
1. Varron, qui, dans ses formulaires, ne recommande la stipulation relative à l'éviction que pour les ventes de i^es mancipi où il n'y aura pas de mancipation (p. 537, n. 3), recommande au contraire celle relative aux vices indifféremment dans les cas de choses nec mancipi (p. 539, n. 2) et de choses mancipi (bœufs, 2, 2, o ; dnes, 2, 6, 3 ; esclaves, 2, 10, :i).
2. C'est un point que nous avons démontré, N. R, Hist., 1883, p. 57T {Garantie, p. 83), d'une part, à l'aide des ventes de Transylvanie et de textes du Digeste, qui montrent groupées en un seul tout la promesse incertaine relative aux vices et la promesse conditionnelle du double relative à l'éviction, d'autre part, à Taide de textes du Z>., 21, 2, De evict., 3; 11, 1, qui montrent qu'on désignait le tout du nom de stipulatio duplae. V. aujourd'hui dans le même sens, Âccarias, 2, p. 299, n.3.
3. Le groupement en une seule formule de la promesse habere liceve, relative à l'éviction, et de la promesse relative aux vices est attesté par les formulaires de Varron. Cf. N. H, Hist., 1883, p. 558 {Garantie^ p. 64), et la désignation du tout d'un nom commun résulte de là ; sur les probabilités qui portent à penser que ce nom commun était celui de stipulatio simplae^ cf. N. H. HisL, 1883, p. 556 (Garantie, p. 62), n. 4.
4. Ancien édit sur les ventes d'esclaves (Aulu-Gelle, 4, 2, 1) : Titulus singulorum scriptus sit curato ita ut intellegi recte possit, quid morbi vitiique sit, quis fugitivus ei^rove sit noxave solutus non sit, Edit définitif (Z>., /i. t., 1, 1) : Quimancipia venduntf certiores faciant emptoresj quid morbi vitiique cuique sit, quis
CONTRATS. — CONTRATS C0NSE;NSUELS, VENTE 547
inents ils intervenaient, au cas d*absence de la déclaration, par voi^ de délivrance d'actions, qui, dans leur pensée, étaient surtout des actions pénales, mais qui, comme elles punissaient les contrevenants en intervenant dans les effets de la vente, se trouvèrent faire du droit privé au lieu de faire simplement de la police *. Ces actions, qui sont, croyonsnous, postérieures à l'introduction .de la procédure formulaire*, se ramènent à deux types principaux, une action en résolution ', très compliquée, donnant lieu à une condamnation au double ^, appelée Faction
fugitivua errove sit noxave solutus non sit^ eademque omnia^ cum eam mancipia venibuniy palam recte pronuntianto. Édit sur Les ventes de bétail (D., h, t., 38, pr.) : Qui jumenia vendunt palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique st7. Ainsi qu'explique Ulpien, i)., h» /., 1, 2, Tédit impose cette déclaration des vices aux vendeurs, sans se préoccuper de savoir s*ils les connaissent, en partant de ridée que le vendeur est en faute de ne pas connaître sa chose. Cicéron part de la même idée en disant. De off,^ 3, 17, 71 : Qui enim scire debuit de sU' nitate de fuga de furlis praeatal edicto aedilium.
1. Le caractère pénal primitif des actions résulte du fondement qui leur est donné par Ulpien (!)., h» t., i, 2: ut occurratur fallaciis vendentium), des termes
I mêmes dans lesquels il les qualifie (/>., h. t., 23, 4 : poenales videntur) et de I diverses de leurs particularités, par exemple de la peine du double infligée faute d>xécution au vendeur condamné (2)., h, t., 45 : n. 4). Il se concilie parfaitement avec le rôle des édiles. Il a été particulièrement mis en lumière par M. Wlassak, Zur Geschichte der negotiorum gestiOy 1879, p. 175 et ss. V. dans le même sens, A. Pernice, Labeo^ 2, p. 248. Girard, N, R. Hist.y 18ft4, pp. 410-415 {Garantie, pp. 116-121).
2. Le premier témoignage certain est celui de Cicéron, De off,^ 3, 17, 71 (n. 1). Cependant une doctrine depuis longtemps connue (v. par exemple, Âccarias, 2, p. 295, n. 1 ; Cuq, Institutions, 1, pp. 612-615 ; M. Voigt, Rom, RechtS' ^e^A., 1.220) prétend trouver dans le thédtre de Plante des vestiges soit de Tédit sur les vices {Capt,, 4, 2, 43-44), soit des actions qui en naissent (Merc*, 2, 3, 86. Rud., 2,3, 42-44. Mil. Glor,, 3, 1, 133-135. Most,. 3, 2, 112.113). Mais il n'y a pas un de ces textes qui prouve nettement l'un ou Tautre des deux points : ceux du Merc. et de la Most. parlent simplement de résiliation (redhibei^e) sans dire qu'on l'obtienne des édiles ; celui du Rudens et peut-être celui du Miles parlent du droit de saisie et de destruction des édiles contre les marchands malhonnêtes ; celui des Capt. rapporte des edictiones aediliciae de fantaisie pleinement étrangères à la vente et aux vices. De plus ils n'attestent même pas le peu qu'ils rapportent comme existant à Rome ; car ils peuvent se référer aux institutions grecques, en particulier, en tant qu'ils parlent des pouvoirs et des édits des édiles, aux afforonomoi helléniques, qui sont expressément visés dans le Mil. Glor. et les Capt. et qui, quoi qu'on aie dit, n'étaient aucunement étrangers à la police et à la juridiction des marchés (v. les preuves dans Orhler, Pauly, Realencyclopàdie, 1*, p. 884). Cf. sur les divers points, Mommsen, Dr. publ.^ 4, p. 195, n. 1 ; p. 204, n. 3. Krueger^ Sources^ p. 42, n. 3; Bechmann, Kauf, i, p. 396; Girard, N. R. Uist., 1884, p. 415 {Garantie, p. 121). Zsavst., 14, 1893, p. 29, n. 1.
4. Gains, D., h. ^.,45: Redhibitoria actio duplicem fiabet condetnnationem : modo enim in duplum, modo in simplum condemnalur venditor. Nam si neque pretium neque accessionem solvat neque eum qui eo nomine obligntùs erit libe' rel, dupa prêta et accessionis condemnnri jubetiir.Si vero reddat pretium et aC' cessionem vel eum qui eo nomine obligatus ext liberet, simpli videlur condemnari. Ce texte démontre, à notre avis, en dépit de toutes les résistances, que le juge de l'action rédhibitoire qui reconnaît qu'on est dans un cas de rédhibition et qui par conséquent prescrit au vendeur de rendre le prix et les accessoires contre la
redkibitoria, et une action en réduction du prix appelée l'action quanti minoris, aesiimatoria. Quant aux circonstances dans lesquelles elles intervenaient, ces actions étaient données à l'acheteur tantôt pour se plaindre du défaut de promesse relative à Tabsence des vices non déclarés, tantôt pour se plaindre du vice révélé.
a. Le droit de se plaindre du défaut de promesse intervenait surtout, peut-être exclusivement, au cas de vente d'esclaves, où les vendeurs, étrangers peu estimés, étaient particulièrement suspects aux édiles. L'édit des édiles rend obligatoire pour ces ventes la slipulatio duplae, contenant à la fois la clause sur Tabsence de vices et celle sur la restitution du double en cas d'éviction, dont la seconde clause permettra ù l'acheteur évincé d'obtenir le double du prix quand bien même la mancipation serait nulle comme faite par un pérégrin et dont la première lui permettra d'obtenir l'indemnité des vices non déclarés*. L'acheteur intentera devant les édiles, pour qu'on lui fasse cette promesse, raction redhibitoiHa qu'il a pour cela pendant deux mois et, les deux mois écoulés, une autre action qui est soit l'action quanti minoris, soit une action en indemnité différente, qu'il a pour. cela pendant six mois*. — Les édiles auraient pu donner les mômes actions pour contraindre à la slipulatio simplaey à la promesse de l'absence des vices et /ïa^ere licerej dans les achats de bestiaux, mais rien ne prouve qu'ils l'aient fait.
j3. Au contraire Tédit des édiles donne incontestablement, dans toutes les ventes de leur compétence, quand la stipulation n'a pas été faite et qu'un vice non déclaré se révèle, l'action redhibitoria en résolution de la vente pendant six mois utiles et l'action quanti minoris en diminution du prix pendant un an '.
c) Droit civil nouveau. — Le système de l'édit des édiles protégeait
chose (/>., h. /., 60 ; 25, 9), coudanine le défendeur au double, s'il ne restitue pas la chose, mais le condamne au simple, alors même qu'il la restitue. Cf. LeneK p. 437, n. 8 ; Ilanausek, t, pp. 23-31; Girard, N. R. Hist., 1884, p. 409 [Garantie] p. 115). V. en sens divers, Accarias, 1, p. 297, n. 4; Bechmann, 1, p. 404; Eck, Juristische Ahhandlungen filr Beseler, 1885, p. 187 et ss.
1. Ulpien, D., 21, 2, De Iiu., 37, 1 : Per edictum autem curulium etiam de servo cavere venditor jubetur, au sujet de la slipulatio duplae. Il s'agit là comme d'ordinaire de la slipulatio duplae contenant à la fois la promesse du double, pour le cas d'éviction, et la promesse d'indemnité des vices, dont en conséquence la formule se trouve à la fin de l'édit des édiles : c'est pour avoir oublié ce caractère de la stipulation (v. par exemple, D., 21, 2, De eu., 31) qu'on a parfois admis une stipulation du double pour le cas de vice (D., 19, 1, De A. E, F., 4, pr.). Cf. Lenel, Ed., p. 441 ; Girard, N. R. Hist., 1884, pp. 402-406 {Garantie, p. 108- 112) ; Accarias, 2, p. 299, n. 3.
2. Gaius, Z>., h. ^, 28 : Si venditor de his quae ediclo aedilium contincntur non cavealf pollicenlur adversus eum redhibendi judicium inlra duos tnenses vel quanti intersil mira sex menses.
3. Ulpien, D., h. /., 19, G, pour les ventes d'esclaves ; 38, ;>/-., pour les ventes do jurnenta ; 3^, 5 pour celles d'autre bétail. Sur d'autres dispositions de l'édit des édiles, v. la restitution de Lenel, Ed.y pp. 435-446.
CONTKATS. — CONTRATS CONSENSQELS, VENTE
parfaitement les acheteurs des marchés ; mais il ne protégeai Quant aux autres, le droit civil paraît ôtre intervenu d'abord, ei du caractère de bonne foi de la vente^ pour décider que le vendei indemnité à Tacheteur à raison non seulement des vices dont affirmé Tabsence, mais de ceux qu'il aurait dissimulés sciemme règle, rapportée par Cicéron comme ayant été admise d'abord ei de fonds de terre vers le milieu du VJI* siècle *, suppose que le connaît les vices, et, par conséquent, le droit civil est inférieui rapport à Tédit des édiles, qui admet que le vendeur n'a pas le ne pas connaître sa chose ; mais il l'aurait facilement rejoint er du principe selon lequel les clauses d'usage se sous-entendent lequel on pouvait exiger la stipulation du double ou du simples la clause relative aux vices. Cependant, à en croire le Digeste, U aurait été obtenu par une voie différente et plus compliquée transfert des règles de l'édit des édiles à toutes les ventes, qui, un texte suspect, serait déjà accompli au temps non seulement ti mais de Labéon, qui, en tout cas, est réalisé à celui de Justinie B. Obligations de l'acheteur. — L'acheteur est obligea darcj à transférer la propriété du prix convenu outre lequel il peu quelques accessoires : les frais de garde de la chose s'il est en rei prendre livraison ^, les intérêts du prix depuis la délivranc sans mise en demeure^. Quant au moment où il doit payer, il doi au terme, s il lui en a été concédé un, ou, sinon, il doit le faire et on sait que sans cela la propriété ne lui est pas en principe tran Mais il .peut refuser de paver, quoiqu'il n'y eût pas de terme o terme soit échu, quand le vendeur n'est pas considéré comn accompli son obligation de livrer; cela se produit non seulemer le vendeur refuse la livraison, mais dans un certain nombre cas, ainsi quand, ayant vendu de mauvaise foi la chose d'aut acheteur de bonne foi, il ne Ta pas rendu propriétaire, quani sessio qu'il a livrée n'est pas vacua, enfin quand un procès en
1. Cicéron, De o/f., '\, 16, 65; Ac de Jure praediorum sanctum apu jure civili ut in iis vendendis vilia dicerenlur quae nota essent vendu cum ex XII Tabulis... (p. a45, n. 5), a /«rw consultis etiam reticentiae ; constitufa. Quidquid enim esset in praedio vitit, id statuerunt si vendi nisi nominnlim dictum esset praestaH oportere, V. De off,, 3, {6, 67 ment rendu en partant de là par le père de Galon d'Utique (p. 521, n Bechmann, pp. 653-656. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 179-181.
2. Ulpien, /)., 21, 1, De aed. éd., i,pr.: Labeo scribit edictum aedilii lium de venditionibus renim esse tam earum quae soli sînt quam em mobiles aut se moventes. Cf. Kniep, Praescriptio und pactum, 1891, pp La règle : redhibitionem quoque continen empli judicio (D.,19, ij)e A. E, a, croyon.s-nous avec Pernice, Labeo^ 2, 1, p. 180, un sens beaucoup plus