‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 315 sur 659 · F. r., 2. D., 19, 1, De A. E. V · texte numérisé non relu

F. r., 2. D., 19, 1, De A. E. V

5. Inst,, 2, 1, /)<» R. />., 41 (p. 279, n. 1). Cf. pp. 279. 282. 285.

' tation de propriété est déjà intenté contre lui par un tiers {quaestw dominii mota) *, sauf une réserve introduite par Dioclétien*.

§ 2. — Louage.

Le louage (locatio conductio) peut être défini le contrat par lequel une des parties s'engage à fournir soit Tusage ou la jouissance d'une chose corporelle, soit une fraction de son industrie en retour d'une rémunération en espèces monnayées que s'engage à fournir l'autre partie. C'est encore un échange de deux engagements comme la vente dont beaucoup de règles sont transportées ici ; mais, tandis que dans la vente l'acheteur désire se procurer une chose pour en devenir propriétaire et que le vendeur y consent une abdication définitive de son droit, ici il n'y a qu'une abdication temporaire. En sorte que nous aurons à étudier non seulement comment le contrat se forme et quels en sont les effets, mais aussi comment il s'éteint '.

|. Histoire du louage^. — Le contrat consensuel de louage ne date, comme le contrat de vente, que du temps de la procédure formulaire ', et, pour la période antérieure, c'est même Tune de ses variétés, le louajre de choses, pour laquelle on peut soutenir le plus sérieusement que le contrat consensuel a été précédé par un contrat réel, formé par la remise de la chose ®. Nous croyons cependant que, de même que la vente s'est d'abord constituée par une stipulation de l'acheteur, empiio, et une stipulation du vendeur, venditiOy le louage s'est, jusqu'à la loi Aebutia, formé par deux stipulations du bailleur et du preneur dont il a tiré le nom de locatio conductio. Il est, de môme que la vente, ' déjà connu par Q. Mucius Scaevola comme contrat consensuel générateur d'actions

1. Défaut de livraison : p. 511, n. 1. Vente de mauvaise foi de- la chose d'autrui : p. 533, n. 3. Défaut de Iraditio vacua : p. 534, n. 2. Quaestio dominii mota : Papinien, F. V., 12.

2. Quand il y avait quaestio dominii mota, le vendeur ne pouvait pas obtenir le paiement du prix avant l'issue du procès, même en offrant caution de le restituer, li y avait là un moyen de fraude pour l'acheteur désireux de gagner du temps. Dioclétien et Maximien ont permis au vendeur de réclamer le prix bien qu'il y ait quaestio dominii mota, en offrant caution, C, 8, 44 (45), De evicL, 24, et le texte de Papinien a été remanié en ce sens au Z)., 18, 6, De pet\ et comm., 19, 1.

3. InsL, 3, 24, De locatione et conductione ; D., 19, 2, Locati conducti.

4. Cf. Karlowa, R. R. G., 2, pp. 632-651. Burckhardt, Zur Geschichte der locatio conductio, 1889. Mommsen, Zsavst,, 6, 1885, p. 260-275. A. Pemice, Zsawl., 9, 1888, pp. 238-248.

5. Cela résulte pour lui comme pour tous les contrats de bonne foi de la combinaison de Gaius, 4, H et de Cicéron, De o/f., 3, 15, 61 (p. 506, n. 5). Ici encore les arguments qu'on a voulu tirer en sens contraire de Caton, De r. r. et du théâtre de Plaute ne nous paraissent pas probants. V. p. 521, n, 1 et Zsavst,, 14, 1893, pp. 21, 22.

6. V. en ce sens Degenkolb, Plalzrecht und Mlethe^ 1867, p. 188 et ss. A. Pernice, Labeo^ 1, p. 466 et ss.

de bonne foi qui ont ici, comme en matière de vente, acquis pi vement une portée de plus en plus large ^

Mais il faut à son sujet faire une observation spéciale : c'est effets, les obligations qui en naissent, comme sans doute aussi 1 tion des stipulations qui produisaient auparavant des obligatif logues, ont été très visiblement influencés par l'exemple de cor louage plus anciens, des louages faits au nom de FÉtat dès une reculée, par les magistrats, notamment par les censeurs, d'abc les revenus publics, terres, douanes, mines, pêcheries, affen général pour un lustre, au plus offrant, ensuite pour les tra fournitures publiques également attribués aux enchères à celui chargeait moyennant la moindre indemnité et enfin pour les f des appariteurs de magistrats (/ic/ore«, vialores^ praeconesy etc ne voulait pas confier à des esclaves et pour lesquelles les mi engageaient des hommes libres ^.

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