De off., 3, n, 10 (p. 507, n
2. V. Mommsen, Dr, puhl.y 4, p. 126 et ss., sur la mise à ferme des r(i rÉtat (vectigalia) auxquels seuls, croyons-nous avec Pernice, Zsavsl., n. 4, s*appliquent les textes (Festus, v. Vendiliones, etc.) assimilant les les locations publiques; 4, p. 131 et ss., sur l'adjudication des travai (t/Wro Inhuta) ; 1, p. 386 et ss., sur rengagement des appariteurs. Pour 1 exercée par ces contrats publics sur les contrats de louage privé plusi V. Mommsen, Zsavst., 6, 1883, p. 267 et ss. ; Esmein, Mélanges, 1886, ss. Comme traces concrètes de cette influence, on peut citer : 1» la durtii ans, qui était habituellement celle des baux de biens ruraux (p. 55.'), qui était déjà normalement celle des baux des censeurs faits pour dure prochain lustre (Varron, De l, L., 6, 11; cî.Dr. puhl., 4, p. 19) et proli aussi, leur prolongation par tacite reconduction d'année en année api ration de ce délai (p. 555, n. 4), comme il arrivait pour les baux publi<: la nomination d'un nouveau collège de censeurs (Dr. publ.jA, p. 20) ; — ; tion de la merces en argent, comme c'est l'usage pour toutes les créar dettes de l'État (Z>j\ publ., 4, p. 137, n. 4 ; cf. p. 126, n. 1 1) ; — 3» le prin( lequel, les risques étant pour le locateur, celui qui est empêché de joi pas la rémunération convenue (p. 554, n. 4), qui était déjà une des clai i iuelles des marchés de l'État (leges censoriaé) pour le cas d'invasion de (Cicéron, Deprov. cons., 5, 12; cf. Heyrowski, Rechtliche Grundlage contractus, 1881, p. 107, n. 3. Ihering, Espr.du Dr, R., 2, p. 294) ; — 4» e être les noms des parties et notamment l'interversion surprenante pa celui qui fournit Targent s'appelle locaior dans la locatio operis facien ductor dans les deux autres (v. Mommsen, Zsavst,, 6, pp. 263-267, Dr p. 387, n. 2 ; 4, p. 129, n. 3, p. 136, n. 1). Dans son sens concret primit locat*e ne veut pas dire louer, il veut dire placer: un père, qui marie sa I filiam et un capitaliste, qui prAte son argent à intérêt, locat pecunian gistrats, entre autres les censeurs, ont de même à placer, à mettre dans de quelqu'un les recettes et les dépenses de l'État: les recettes, les bien entre les mains de celui qui promet en retour la rémunération la p i {locatio m), les dépenses, les constructions à faire, l'entretien des éd Islics, entre les mains de celui qui s'en charge au meilleur marché [locù ' faciendi). Et c'est ainsi que l'État se trouve locaior au cas de locatio i reçoit l'argent, comme à celui de locatio operis faciendi, où il le verse, nom du conductor^ il vient d'un autre marché de l'État, correspondant sième espèce de louage, de celui conclu par chaque magistrat, avec 1
II. Éléments du contrat. — De même que la vente se forme par U* consentement sur la chose et le prix, le louage se forme par celui sur l'objet loué et sur la redevance convenue en retour.
La redevance, la merces^ doit, comme le prix dans la vente, être cerla et vem, en vertu des règles sur Tobjet de l'obligation et sur le consentement et consister en argent monnayé, en dépit d'une contestation symétrique à celle que nous avons rencontrée en matière de vente*. Il y a seulement une exception: quand le bail porte sur un sol productif de fruits naturels, la merces peut consister en une portion de ces fruits que le fermier devra au propriétaire {colonia partiaria) *.
La chose louée peut être soit une chose corporelle soit une fraction de travail de l'homme.
La locatio /^ei, louage de choses, est Tacte par lequel soit le propriétaire d'une chose, soit celui qui en a la jouissance, usufruitier, kabitator, soit un premier preneur, soit même un tiers sans droit sur la chose, s'engage à en fournir la jouissance à une personne qui lui promet en retour une redevance. Le premier s'appelle locaior^ le second conducior, plus spécialement inquilinus, au cas de louage de maison, colonus, au cas de louage de bien rural '.
Quant au louage ayant pour objet le travail humain, on en distingue
teurs qu'il engage sur la place publique et qu'il emmène (conducit) avec lui, re qui rend TÉlat le conductor dans la troisième opération comme il était le locahr dans les deux premières et a fait transporter le même nom aux particuliers qui ont fait ensuite la môme opération, i. Gaius, 3, 142-144; InsL, h, /., pr. ; 1 ; 2.
2. Gaius, /)., h. L, 2o, 6 ; Pline, Ep., 9, 31 ; cf. Waaser, Die colonia partiaria des r'ùmischen Rechts, 1883, qui a soutenu à tort qu'en pareil cas, il n'y aurait pas louage, mais société. V. en sens contraire, Pemice, Zsatal., 3, 1882, p. 31 et ss. En tout cas, il est certain qu'il y a louage pur et simple quand la merces consiste non pas dans une fraction proportionnelle des fruits (pars 9iioto),mais dans une quantité de fruits (pars quanta). C, 4, 63, Loc, 8 ; 21.
3. Nous ne possédons pas de titres concrets de louage de chose, tels que les actes de vente qui nous ont été transmis ; mais ils sont jusqu'à un certain point remplacés par des affiches de location d'appartements à louer découvertes à Pom> péi (Textes, p. 164) et surtout par un tableau détaillé des conditions de location des compartiments de magasins généraux appartenant à l'empereur, rédigé probablement à l'époque de Nerva (lex horreorum Caesaris i Textes, p. 163). — On a discuté de notre temps l'antiquité respective des diverses espèces de louage de choses. Suivant certains auteurs (Dernburg, 2, p. 299 ; Burckhardt, p. 28) il se serait d'abord appliqué aux meubles, notamment aux bêtes de trait pour lesquels il est déjà connu en fait de la loi des XII Tables (Gaius, 4, 28) et aux esclaves qu'on a aussi du louer de bonne heure pour les moissons ; nous croyons au contraire avec Karlowa, 2, p. 636, et Pemice, Laheo^ 1, p. 461, qu'il a pu être pratiqué toul aussi anciennement pour des parcelles d'immeubles louées à des pauvres gens qui n'avaient pas de patron, de qui les recevoir à précaire, et nous pensons mt'me. avec le second auteur, qu'il s'est développé pour le bail à loyer des biens urbains avant de le faire pour le bail à ferme des fonds ruraux. Cette condition modeste de premiers locataires est, en dehors de motifs juridiques, la raison probable pour laquelle on ne leur a donné ni interdit, ni droit réel.
deux variétés, la locatio operarum et la locatio operis faciendi, entre lesquelles le critérium fondamental est probablement dans le point de savoir si le contrat a pour objet le travail, abstraction faite de son résultat : tant de journées d'un manœuvre, ou au contraire moins le travail comme tel que son résultat final* : la construction d'une maison, le défrichement d'une pièce de terre. Au premier cas, il y a une locatio operarum^ où l'ouvrier locat opéras suas au capitaliste, à l'industriel qui l'emploie *. Au second, il y a une locatio operis faciendi ^, où, par une interversion apparente, venant probablement des origines de droit public de la terminologie (p. 551, n. 2), c'est l'ouvrier qui fait le travail qui porte le nom de conductor et la personne pour laquelle le travail est fait qui reçoit le nom de locator *. Mais il faut remarquer qu'en vertu de conceptions romaines qui ont laissé des traces dans notre droit, ni l'une ni lautre de ces espèces de louage ne peut porter sur toute espèce de travail : il faut que le fait soit un fait susceptible de louage {operae locari solitae, factum quod locari solei) % d'après une détermination coutumière qui exclut des fonctions impossibles à ramener à une idée unique, à la fois par exemple celles des arpenteurs, des avocats et des nourrices®.
III. Effets du louage. — Le louage a, comme la vente, pour effet de