‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 317 sur 659 · Paul, D., 50, 16, De V. S · texte numérisé non relu

Paul, D., 50, 16, De V. S

2. Exemples relatifs au travail dans les mines de Transylvanie, Textes^ p. 165. Cf. A. Pemice, Zsavst., 9, 1888, pp. 242-244, où est justement relevée, p. 242, n. 1, la rareté des témoignages relatifs à cette variété de louage.

3. Un exemple fort ancien en est fourni dans Tinscription, Textes, p. 766, rapportant un marché de ce genre conclu en Tan 649 entre la ville de Pouzzoles et un entrepreneur. V. un relevé de ses applications très variées fournies par les textes : nettoyage de vêtements ; éducation d'un enfant ; garde d'un troupeau ; fabrication d'objets mobiliers; construction d'un édifice; réparation d'un bien ; transport par terre ou par eau, etc. dans Pemice, Zsavst., 9, p. 24.5, n. 1. — Certains actes mixtes, où l'ouvrier fournissait la matière en même temps que son travail, constituaient logiquement à la fois une vente et une locatio operarum ou operis. Cassius proposait de donner en conséquence distributivement les actions des deux contrats ; mais Justinien a adopté une solution simpliste déjà proposée par Sabinus qui considère le tout comme une vente (Gains, 3, 147 ; Inst., h. t., 4) sauf au cas où il s'agit d'une construction et où Tentreprenenr continue à faire un contrat de louage, quoiqu'il fournisse les matériaux (Pomponius, D., 18, 1, De C. J?., 20; Paul, Z)., 19, 2, Loc, 22, 2). Cf. Karlowa, R. H. G., p. 647, n. 1.

4. V. par exemple />., 4, 9, NatU,^ 3, 1 : Si iota navis locata sit, qui conditxit ex condttcto,.. agere polest {locatio rei), si vero res perferendas naïUa conduxit^ ex locato convenietur {locatio operis). Cf. D., 19, 5, De P. V. A., 1, 1 ; Paul, 2)., 19, 2, Locatif 22, 2, dit qu'en réalité l'entrepreneur loue ses services et cependant il l'appelle conductor, et il appelle le propriétaire locator.

5. La première catégorie de travaux est plus restreinte et plus méprisée que la seconde ; mais peut-être avec des nuances, la limitation existe pour les deux. Cf. D., 50, 13, De cogn. extr., 1 .

6. On voit dans les deux dernières hypothèses un mandat (p. 566). Quant à la première, l'az/rimen^or, coupable d'avoir mal rempli ses fonctions, est tenu envers l'intéressé d'une action prétorienne in factum sur laquelle il répond seulement de son dol et de sa faute lourde (D., 11,6, Si mensor falsum modum dixerit, 1, pr. 1 ; cf. Lenel, Ed., p. 172).

faire naître à la charge des deux parties des obligations sanctionnées par des actions distinctes: à la charge du locator^ des obligations sanctionnées par l'action conducli donnée au conductor, k la charge du conductor, des obligations sanctionnées par Faction locati donnée au locaiorK

Il fait naître immédiatement à la charge du locateur une obligation de fournir la jouissance de la chose {praestare uii frui) pour le louage des choses, de fournir la somme de travail ou Touvrage convenu dans les autres, d'une manière générale, d'accomplir le contrat, faute de quoi il devra des dommages -intérêts, non seulement pour son dol et sa faute lourde, mais pour sa faute simple (cutpa levis in abstracto) '.

Celui auquel a été louée la chose ou le travail d'autrui est aussi tenu dès le moment de la formation du contrat : il est immédiatement obligé, non pas, comme on dit parfois, à payer la merceSt car il ne la doit qu'après la prestation de l'autre partie, mais à prendre livraison de la prestation de l'autre partie, ainsi, pour le louage des choses, à entrer en jouissance. Quant à la créance de loyers, elle a bien son germe dans le contrat, mais elle ne prend véritablement naissance qu'au fur et à mesure de la jouissance procurée. Ce n'est pas une créance à terme, ni même une créance conditionnelle, c'est une créance future qui naît au jour le jour. Et de cette idée résultent deux sortes de conséquences qui en sont en même temps les preuves: i*^ quand un esclave loue ses services à tant par jour ou par mois, il n'acquiert pas la créance au maître du moment du contrat, comme il le ferait pour une créance conditionnelle ou à terme ; il l'acquiert jour par jour à la personne qui ce jour-là a droi! aux operae ' ; 2» la créance ne naîtra qu'en proportion de la jouissance effective procurée : si la continuation de la jouissance devient impossible, fut-ce par cas fortuit, la créance de loyers cesse de naître. Les risque;^ sont pour le locateur, pour celui qui fournit sa chose ou son travail, s<>it dans le louage de choses où le principe s'applique dans toute >a rigueur * ; soit dans le louage de services, où on l'applique sans difficulté au cas fortuit venant de la personne de l'ouvrier, par exemple ?i l'ouvrier est mis par une maladie dans l'incapacité de travailler, mais t>ii

\, Védït contenait, pour les trois variétés de louage, une formule modèle unique où la demonstralio seule devait varier suivant la nature de la locatio : Quod A. Agerius N. Negidio fitndum (localio rei), ou opéras {locatio operay*um), ou vettimenta sarcienda locavit {locatio operis faciendi). Cf. Lenel, Ed,, p. 240 ; Pernîcf. Zsavst., 9, p. 239. Ensuite venaient Vintentio et la condemnatio ordinaires des actions de bonne foi (p. 516, n. 4).

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