C, 4,37, l*roSocio
2® Un intérêt commun. Il faut que chaque associé ait droit, en retour de sa mise, à une part des 'avantages sociaux, dans les sociétés de spéculation à une port des bénéfices : si Tune des deux parties qui ont convenu d'un apport réciproque est déclarée exclue des bénéfices attribués en totalité à l'autre (société léonine), il n'y a pas contrat de société valable*.
3® L'intention de former une société {affectus societatis). Il peut y avoir des apports réciproques, un intérêt commun, sans société. Il n'y aura pas société, il y aura seulement indivision quand les parties qui ont fait des apports dans un intérêt commun n'ont pas eu l'intention de former une société : il est donc très important de reconnaître telle intention que les ambiguïtés de la terminologie romaine rendent parfois malaisé de discerner ^,
4® Un but licite *. Une société constituée pour faire la contrebande n'existe pas : il peut tout au plus y avoir indivision.
II. Effets de la société. — La société a, comme la vente et le louage, pour effet de faire naître des obligations entre les parties. Son effet est même plus simple que le leur en ce qu'au lieu de faire naître à la charge des parties des obligations distinctes sanctionnées par des actions différentes, elle fait naître au profit de chacun des associés une créance de môme nature sanctionnée par une action unique, l'action pro socio. C'est à tort qu'on a parfois représenté la convention de société comme ayant pour résultat de créer une personne morale distincte des membres de la société, ayant un patrimoine, un actif, un passif distincts des leurs : la personnalité juridique n'est accordée qu^aux grandes compagnies soumissionnaires des travaux publics et de la perception des revenus de l'État (societates publicanorum) ♦. Les sociétés ordinaires n'ont pas d'existence distincte de celle de leurs membres^.Le contrat qui les forme
i. C'est la solution déjà donnée par Cassius, />., h. /., 29, 2. Le nom vient de la fable d*Ésope où le lion va à la chasse avec Tâne et garde tout le gibier pour lui (Phèdre, 1,43).
2. Exemple: D., h. /., 31; 32; 33. Deux personnes ont mis de l'argent en commun pour acheter une chose ensemble. ïl y aura, selon leur intention, société ou indivision. Ce sera souvent difficile à savoir à raison du langage qui emploie également les mots socii, societas dans les deux cas, et à cause du caractère consensuel du contrat de société. Et ce sera cependant fort important, par exemple pour savoir si l'action est l'action pro socio ou l'action communi dividundoy par exemple parce que le lien social qui tient aux personnes s'éteint par la mort et ne passe pas aux acquéreurs de la part de propriété de la chose, tandis que celui de communauté qui tient à la chose passe aux héritiers et aux sous-acquéreurs.
3. Ulpien, D., h. ^, 51 : Rerum inhonestarum nullam esse socieialem.
4. Gains, D., 3, 4, Quod cujttscumque, 1, p?'. ; v., sur ces sociétés, outre l'ouvrage précité de Salkowski, Mommsen, Dr.publ., 4, pp. 116. 126. 129; Marquardt, Or^anisation financière y pp. 319-383; Kniep, Societas publicanorum^ l, 1896.
.">. C'est dit positivement par Gaius, lac. cit. Cependant une doctrine d'ailleurs assez abandonnée a soutenu le contraire en invoquant quelques textes dont le plus
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fait donc exclusivement nuître des obligations entre les associés ^ : l'obligation de réaliser Tapport convenu, celle d'apporter aux affaires sociales les mômes soins qu'aux siennes propres ; celle de communiquer aux autres associés les bénéfices qu'on a faits pour le compte commun et de participer aux pertes faites par eux pour lui.
1. Chacun est tenu à effectuer sa mise. Cette obligation s'accomplira d'une manière différente selon que l'apport consistera en propriété, en jouissance ou en industrie. Par exemple s'il consiste en propriété, elle s'exécutera par les modes ordinaires d'aliéner, à l'époque classique, selon la nature des choses, par mancipation ou tradition, sous Justinien par tradition ; car, pas plus en matière de société qu'en matière de vente, on ne doit confondre l'obligation née du contrat avec l'acte translatif de propriété qui l'exécute. Il est même surprenant qu'en matière de société universelle, la propriété des biens présents soit, par une règle spéciale, transférée sans tradition 2.
2. Chaque associé est tenu d'apporter aux affaires sociales les mêmes soins qu'aux siennes propres (culpa levis in concreto)^. Seulement cela soulève une question : il sera tenu, quand il n'aura pas apporté aux affaires sociales dont il devait s'occuper les mêmes soins qu'aux siennes propres. Mais quand doit-il s'en occuper? Comment les affaires sociales seront-elles gérées? Les textes sont, en réalité, à peu près muets sur ce point. Il est probable que, dans la plupart des cas, le contrat devait le dire, décider si l'administration serait commune ou exercée par un seul et des arrangements conférant la gérance à l'un pouvaient
important est D., 46, i. De fidejuss., 22, selon lequel personae vice fungiiur societas... Mais ces textes ne disent pas que toutes les sociétés sont des personnes morales ; ils prouvent seulement quMl y en a qui le sont ; or on les connaît : ce sont celles citées par Gaius, loc. cit.
1 . On parle parfois, pour la société comme pour le mandat, d'effets à l'égard des tiers, notamment quant aux obligations, des créances et des dettes produites par la société entre les associés et les tiers. Mais c*est par un abus de langage. Quand les associés figurent eux-mêmes tous au contrat ils deviennent créanciers ou débiteurs non pas en vertu de la société, mais en vertu de leur contrat et, sauf des exceptions résultant de dispositions spéciales les rendant solidaires (v. les textes cités p. 558, n. 5, sur les sociétés à*argentarii et de venaUciarii) seulement pour leurs parts. Quant au contraire le contrat est fait par un seul, c'est lui seul qui devient créancier et débiteur d'après le droit civil, et si les autres deviennent, sinon créanciers, au moins débiteurs jure praetorio, c'est en vertu de principes généraux que nous étudierons en cherchant entre quelles personnes les obligations produisent leur effet. Cf. Ulpien, />., 14, 1, De exercil. acl,^ 4,pr. 1.
2. Paul, Z)., h. /., {, \. Gaius, D., h t., 2, et la doctrine moderne expliquent celte décision par l'idée d'un constitut possessoire ; mais alors elle ne devrait pas s'appliquer aux choses dont l'associé est propriétaire sans les posséder, quoique le texte de Paul soit général, et elle devrait également s'appliquer daiis toutes les sociétés où l'un des associés consent un apport en propriété, quoique le texte ne parle ({ue de la societas omnium bonorum. Les deux choses s'expliquent au contraire parfaitement, en voyant là une survivance des règles du consortium (p. 5o7, n. 3).