Jnst., 4, 6, jDc ac
3. Inst,^ i, 6, De act.^ 8. 9. 1)., 13, 5, De pecunia constitu la. Cf. Bruns. Kleinere Schriften, 1, 1882, pp. 221-312 ; Lenel, Jïd.,pp. 196-199 ; Kappeyne van de CoppeMo. Abliandlungen zitm rôm. Staals-7md Privât rechl^ 2, 1883; Jobbé-Duval, Eludes sur la procédure, 1, pp. 186-192.
4. Cicéron, Pro QuincliOy 5, 18 : Quinclius... quasi domi nummos kaherel ila constiluit Scapulis se daturum. On a soutenu (Valéry, R. gén., 1893, p. 100 et ss.) qu'elle remonterait dans ses origines jusqu'au droit des XII Tables, jusqu'à rarrangeuieat que le débiteur pouvait conclure avec le créancier pendant les soixante jours qui s(^paraient la manus injectio de la mise à mort ou de la vente trans Tiherim. Mais celte conjecture est absolument écartée par le caractère prétorien de roction de pecunia conslUula (Insl., 4, 6, De act.^ 8). Il y a, si l'on vout,des actions prélûHcnnes qui sont devenues civiles (p. 426). .Nous ne connaissons pas d'actions civiles qui soient devenues prétoriennes.
.'). Cette conception des circonstances premiùrcs où est née l'action est la plus répandue. Elle parait un peu contrariée par une allégation incidente de Labéon. chez Ulpien, Z>., h. /., 3, 2, selon laquelle le constitut aurait été introduit pour les dettes û lenne. Mais elle s'appuie sur un lémoignage circonstancié de la paraphrase attribuée à Théophile» ad hist., 4, 6, De ad., 8 ; sur Tallégalion de Justinien, C, 4, 18, De pec. consl.y 2,1, sflon laquelle ondisculait son application aii^ dettes condilionnelles ou â terme, donc au.x dettes autres que les dettes exigibles: enfin et surtout sur le sens primitif du mot co ns li l uere qixï veut dire prendre jour pour faire un acte (v. ks textes dans Bruns, pp. 223-233) et sur le lien visible qui rattache Taction de pecunia constitut a i\ l'action de pecunia cerla crédita^ a