‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 340 sur 659 · CONTRATS. — PACTE DE CONSTITUT · texte numérisé non relu

CONTRATS. — PACTE DE CONSTITUT

contre lui, au Heu de lu condictio, une action différente, l'action de pecunia constiluta, où le taux de la sponsio est porté du tiers à la moitié S et dont le caractère pénal originaire serévèle encore à quelques détails, par exemple à ce qu'elle a élé, jusqu'à Justinien, annale dans certains cas ^ Mais il y avait pourtant là une nouvelle exception au principe que ie simple pacte ne fait pas naître d'action : il y avait là un pacte adjoint ex intervallo , qui, au lieu de produire seulement une exception, faisait naître une action, et par suite ce pacte se trouva fournir un procédé très commode pour obtenir, au moins quant aux créances ayant un certain objet, par un simple accord de volontés, dénué de toutes formes, possible même entre absents, des résultats qui, selon le droit civil, n'auraient pu être atteints qu'à l'aide d'un contrat formel, pratiquement d'une stipulalion '.

1. Conditions d'existence. Les conditions de validité du pacte de constitut dérivent de son caractère. C'est une convention dans laquelle on s engage à payer à un jour dit une somme déjà due. Il implique donc:

1° Qu'on s'engage à payer à une certaine date. Normalement la date est indiquée et elle devait sans doute toujours l'être à Torigine ; plus tard le constitut est tenu pour valable, même quand elle ne Test pas : on doit alors payer immédiatement à l'époque classique, dans un délai de dix jours sous Justinien *.

2** Que cet engagement ait pour objet une somme d'argent ^ ou tout

la suite de laquelle elle se place dans Tédit (Lenel, Ed., §§95-96 ; Textes, p. 127), dont elle reproduit le nom et l'objet, dont elle reproduit, en en renforçant le montant, la sponsio et la restipulatio (p. 58.% n. 1), et dont elle admet les règles sur le serment (p. 586, n. 8).

1. Gaius, 4, 111 : Ex quibusdam catisis sponsionem facere permitLxlur, velutx de pecunia certa crédita et pecunia constituta ; sed cerlae quidem creditae pecuniae terliae partis, constiiutae vero pecimiae partis dimidiae.

2. Justinien, C , 4, 18, Const. pec, 2, 1, dit positivement que Jusqu'à lui in speciebus certis annati spatio conctvderetur ; il donne aussi à entendre qu'elle ne passait pas avant lui toujours contre les héritiers (cf. Bruns, pp. 255-257) et il pose encore la question de savoir si elle est pénale ou réipersécutoire, en la tranchant d'ailleurs dans le dernier sens, conformément à l'opinion de Marceitus (Ulpien,

3. Ulpien, Z)., A. ^, 14, 3 : Constituera autem et praesentes et absentes possu" mus, sicut paciscif etper nuntium et per nosmetipsos, et qttibuscumque verbis.

4. Paul, D., h. t., 21, 1 (Lenel, 443) : Si sine die constituas, potest quidem dici te non teneri, licet verba edicti laie paleànt : alioquin et confestim agi tecum poinit, si stalim ut conslituisli non solvas : sed modicum tempus slatuendum est non minus decem dierum, vt exactio celebretur. Le début du texte atteste la solution première, à laquelle la dérogation a été faite en partant de la largeur des termes de l'édit ; la suite indique la solution de Paul ; la fin, celle contraire de Justinien ajoutée par une interpolation évidente (Gradenwitz, înlerpolationen, 1887, p. 74; Accarias, 2, p. 617, n. 2). — Au lieu d'un engagement de payer, le constitut pourrait avoir pour objet un engagement de salis facere que le débiteur remplirait en donnant des cautions ou des hypothèques (Paul, Z>., h, t., 21, 2; Clpien, D., k. t., 14, 1.2).

5. Le nom même de l'action et son rapport avec la condictio cerlae pecuniae attestent qu'elle fut d'abord restreinte aux sommes d'argent.

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au moins, d'après une extension admise par le droit classique, une certaine quantité de denrées V Par suite de la fusion du constitut avec le receptum, Justinien a décidé qu'il pourrait porter sur toute espèce de choses, sur tout ce qui peut faire l'objet d'une stipulation, dit-il*.

30 Qu'il se rapporte à une obligation préexistante. Sans obligation préexistante, il n'y a pas de constitut^. Mais d'ailleurs cette obligation peut indifféremment être née d'une source ou d'une autre, être perpétuelle ou temporaire, civile ou naturelle : en sorte que le constitut fournit un moyen très simple de rendre perpétuelle et transmissible une dette temporaire ou intransmissible, de munir d'action une obligation naturelle*. Elle n'a pas non plus besoin d'exister entre les môme^^ personnes que la convention de constitut % ce qui fait distinguer le constitutum proprii debili, où le débiteur peut s'engager envers son ancien créancier, mais où il peut aussi, d'ailleurs, s'engager, sur la délégation de celui-ci, envers un créancier nouveau ^ et le constitutum debiii alieni, où le débiteur s'engage envers le créancier d'autrui, en particulier pour jouer le rôle de caution ".

2. Effets. Le pacte de constitut a pour effet de faire naître une action propre, l'action depecunia constituta, pecuniae constitutae ou constituiorifl, qui est accompagnée d'une sponsio et d'une restipulatio dimidiae partis y comme la condictio certae pecuniae l'est d'une sponsio eid\me restipulatio tertiae partis, où par conséquent le défendeur poursuivi à tort pourra obtenir une indemnité égale à la moitié de ce qu'on lui réclamait, où surtout le demandeur qu'on n'aura pas payé sans procès aura droit à 50 ^/o de plus qu'on ne lui devait *. — On ajoute assez sou-

1. Justinien, C, h, /., 2, 1 6 : Praefata aclio^ id e$t pecuniae constitutae in his tanlummodo a vetetnbus conclusa est, ut exigeret 1 es quae in pondei'e numéro menaura constant.

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