‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 341 sur 659 · JuHtinien, C, h. t · texte numérisé non relu

JuHtinien, C, h. t

3. On applique le principe, par exemple, pour exclure le constitut portant sur une dette qui existe j'i/re civili et non jure praelorio (D., h. t,, 3, 1), pour restreindre celui portant à la fois sur le capital et les intérêts d'une dette de capital (D., A./., H, \).

4. Obligation temporaire : '/)., h, /., 18, 1. Obligation naturelle : i>., A. /., 1, 1, o. Ulpien^ D., h, /., o, 2:Quod exigimus^ ul ait debitum quod constituitur,

in rem exactum est.., nam et quod ego debeo tu constituendo ieneberis et quod tibi debetur, si mihi constituatur^ debetur. La langue même du texte indique qu'il y a là une extension tirée du langage de Tédit. 11 est aussi à remarquer qu'en faisant abstraction des textes primitivement relatifs au receptum, les mentions soit du constitut envers un autre que le créancier (n. 6), soit du constitut pro alio (n. 1), sont assez rares.

6. C, 8, 41 (42), De noo., 1 : Si solvere tibi pecuniam delegatus Eucarpus dan spopondit vel debitum constitua, suo nomine conveniri potest.

7. Ulpien, D., h. ^, 5, 2. 3 ; Julien, D., h. /., 2. D'autres textes qu'on cite sont relatifs au receptum (p. 588, n. 1).

8. Sponsio et restipulatio dimidiae partis: p. 585, n. 1. L'action comportait, comme la condictio certae pecuniae^ un serment nécessaire déféré par le demandeur au défendeur, en particulier^ d'après le scoliaste des Basiliques Stéphane,

CONTRATS. — RECEPTUM

vent qu1l produira en outre une exception, Vexceptiopacti, oi tien do dol, pour repousser l'action ancienne, quand les partie fait le constitut ont voulu atteindre par là, jure praeiorio, U résultats qu'aurait produits jure citili un estipulation novatoin Tobligation ancienne en même temps qu'il en naissait une sanctionnée par l'action de pecunia consliluta, soit entre le: parties, soit entre de nouvelles. Nous sommes porté à croire, vait en être ainsi quand telle avait été l'intention des parties ' faut bien reconnaître que les textes ne le supposent guère. C sans doute à ce que, dans les cas les plus nombreux, l'intérêt poursuivi trouvait mieux son compte à ce que le créancier ga ancienne créance à côté de la nouvelle *.

III. fieeeptum, — L'édit rassemble, sous un même titre ^ tant plutôt d'une similitude grossière de mots que d'une véritabl juridique^, trois combinaisons qui constituent en des sens d!

32, 5, 34, et d'après Paul, !>., 12, 2, Dejurejur.^ 14. Cf. Deiiielius, Schi(\ Beweiseid, pp. 63-71. Jobbé-Duval, Eludes sur la procédure, 1, p. 181,

1. On a objecte que, d'après Ulpien, 1^., h. /., 18, 3, Pancienne oblif?' éteinte que par le paiement (un autre texte se rapporte au receplum : p. Mais cela prouve seulement quMI n'y a pas extinction ipso jure. Vexa paraît indispensable, soit dans le cas peut-être le plus ancien où le c eu pour but de concéder un terme au débiteur, soit dans celui où ci s'est engagé envers un nouveau créancier et où il ne peut plus valaii libérer entre les mains de l'ancien {cf. D., h. /., 10, et Bruns, pp. 269-!i

2. C'est ce qui se produit normalement quand le constitut intervien mêmes personnes pour rendre une créance perpétuelle ou transmissible; d'action, ou de la part d'un nouveau débiteur pour augmenter la sùrett cier. On peut remarquer aussi que c'est commandé par le caractère 1 de l'action, dans les cas ignorés où elle est annale.

3. La place dans l'édit des deux premières variétés de receplum est du temps connue ; celle de la troisième a été déterminée par LeneX^Zsavi pp. 62 ; Ed., pp. 103-104, à i aide des commentaires sur l'édit qui, dam; me actuelle, présentent notamment parmi les textes du titre de pecunia des textes relatifs au constitut qui n'appartiennent pas aux livres oii consultes traitaient de ce pacte (Paul, i9 ad ed.^ Ulpien, :^7 ad éd. par i appartiennent à ceux où ils traitaient dos autres variétés du recepluu 14 ad éd., Paul, l.i ad éd.). Ce sont, ainsi qu'on peut le prouver directe plusieurs et que ce rapprochement le révèle pour tous, des textes, qui, forme première, se rapportaient au receplum argenlarii^ lequel figurait i l'édit et les commentaires à côté des dieux premiers.

4. M. Bekker, ZsavsL, 3, 1882, pp. 1-12, a cependant entrepris d(! les trois variétés de receplum à une idée juridique commune. A notre ! en partant d'une simple similitude de mots que l'édit réunit là sous n rubrique l'acte de l'arbitre qui accepte de rendre une sentence (qui recipil)^ celui des aubergistes qui ont accepté de se chaîner des effets geurs et sont obligés de les rendre (ut recepta reslituant) et celui des qui ont accepté de se charger de payer la dette d'autrui (aliquid prc recepenint), L'édit ne procède pas autrement en rassemblant, par exe: une même rubrique, au titre de edendo, Vedilio aclionis faite par le pi i indique le moyen demandé par lui et Vedilio argentani imposée ai obligé de produire ses livres (Lenel, Ed., pp. 48-53 ; Textes, p. 119).

pactes prétoriens sanctionnés par le préteur: le receplum argenlariorum. le receptum nautavum cauponum slabulariorum et le receplum arbilrU.

1. Receptum argenlariorum *. Le receplum argenlarii, c'est-à-dire, le pacte par lequel un banquier s'engage à payer la dette d'autrui, a été fusionné avec le constitut par Justinien qui dit qu'il en était voisin'. Cependant il en diiïérait sous certains rapports. Ainsi il ne pouvait être conclu que par un banquier ; il pouvait porter sur toute espèce de choses ^ ; ensuite, tandis que le cx)nstitut intervenait probablement toujours h Torigine et est, à toute époque, surtout intervenu entre un créancier et son débiteur, le receptum nous est toujours représenti' comme conclu par le banquier relativement à la dette d'autrui * ; enûn, tandis que le constitut suppose à peine de nullité une dette préexistante, lé receptum était indépendant de Texistence réelle de la dette que le banquier s'engageait à régler : le banquier qui Tavait conclu devait payer, même quand il s'était engagé par erreur, un peu comme celui qui a accepté une lettre de change ^.

Cet arrangement qui fait naître une action appelée par Justinien Vuetion rccepticia et pour lequel on pourrait se demander absolument comme pour le constitut s'il entraîne novation civile ou prétorienne, d»» l'obligation à laquelle il se rapporte®, qui a probablement autant servi que le consdtuium debiti alieni du procédé de cautionnement ~, a lon;;temps été considéré par Topinion dominante comme un contrat formel remontant à une époque ancienne : c'est, à notre sens, un pacte prêtorien sanctionné par une action in factum ^

1. Cf. Lenel, Zsavst., 2, 1881, p. 62etss. ; Ed.. pp. 104-iO5 ; Bekker, loc. cit., Ilossello, ArchiviOy 45, 1890, p.l et ss., Serafini, ic/., p. 5.%3el ss. Valéry, R. Qèn„ 16, 1892, p. 196 et ss.. H, 1893, pp. 52-60. 97-104.

Page 1