Baron, Condictionen, p. 48 et ss. Pernice, pp
5. D., 12, 4 : De condictione causa data causa non secuta ; 5 : De condictione ob turpem vel injustam causam ; 6 : De condictione indebiti ; 1 : 7)e condictione sine causa; 13, i: De condictione furtiva ; 2: De condictione ex lege. Cf. sur la théorie
VARIAB CAUSARUM FIGURAS. — CONDICTJO INDEBJTI 599
§ I . — Condictio indebiti.
La condictio iridebiti * est l'action en répétition de l'indu. Elle sanctionne la créance de restitution de celui qui a payé par erreur ce qu'il ne devait pas.
I. Conditioiis d'existence. — Trois des conditions d*existence de la condictio indebiti résultent de sa définition. Il faut, pour qu'elle puisse s'ouvrir, qu il y ait eu paiement, indu et erreur. De plus en vertu do règles de droit positif, elle n'est admise que quand le paiement n*a pas été fait en vue de certaines dettes, notamment de celles où le débiteur qui nie est condamné au double.
1. Paiement. La condictio indebiti suppose d'abord un paiement, une prestation faite en vue d'exécuter une obligation, de Téteindre par exécution. Elle implique, comme le mutuum auquel on Fa souvent comparée, une remise de valeur faite pour atteindre un résultat juridique^. Seulement, dans le mutuum,* ce résultat est la formation d'une obligation ; ici c'est son extinction. De plus l'obligation née du mutuum porte toujours sur de l'argent ou des choses fongibles, celle née du paiement de l'indu porte sur des objets aussi variés que peuvent l'être ceux dos obligations qu'on a voulu exécuter : sur la restitution non seulement d'argent, de denrées, mais de corps certains, d'engagements qu'on a pris à tort, de créances qu'on a éteintes à tort *. 2. Indu. Il y aura, dit un texte de Paul *, indu dans trois cas : a) Quand la dette n'existait pas. Peu importe que la dette n'ait jamais existé, ou qu'elle n'existe plus, ou qu'elle n'existe pas encore •. Peu importe même que l'inexistence résulte du droit civil ou du dniit prétorien qui donnait une exception perpétuelle pour ne pas exécuter '\ Mais il faut qu'elle n'existe pas jure naturali'. La condictio est exclue, (juand l'obligation qu'on aurait pu ne pas exécuter était une obligation naturelle, une dette contractée en esclavage pour laquelle le créancier n'a-
des condictiones sine causa^ de laquelle seule nous nous occupons ici désormais, Pferschc, Die Bereicfierungsklagen, 1883.
1. />., 12, 6, De condictione indebiti. Gaius, :i, 91. Inst., 3, 27, De obi. quasi er conlr., 6; 7. Cf. A. Pernice, Labeo, 3, pp. 238-2:i8.
2. La comparaison est faite par Gaius et Justinien. Nos anciens intcpprrtos on ont tiré le nom de promutuum donné par eux à ce quasi-contral.
3. En conséquence, tandis que le mutuum ne peut jamais faire natlre que la condictio cerlae pecuniae ou lucondictio tïiticanft,]e paiement de Tindft peut, selon la nature du paiement, faire naître la condictio rertae pecu?iiae, la condictio tiû' ticaria ou la condictio incerti.