‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 348 sur 659 · Paul, i>., /*. t · texte numérisé non relu

Paul, i>., /*. t

2. Cette interprétation s'accorde bien avec le langage du premier texte selon lequel le solvena a payé quasi ipse deheat.

3. Paul, Z>., 50, n, DeR, J., 53 : Cujus per errorem dati repetitio est, ejus consulto dati donatio est. Ce n'est d'ailleurs qu'une façon de parler et la règle s'applique même quand il n'y a certainement aucune intention de libéralité ; y. par exemple Z>., 46, 3, De solut.y 50.

4. Pomponius, D., 22, 6, Dej. et f. ign,, 3, i ; Ulpien, D., 22, 6, Dej. ign., 6. j)r.

5. Mineurs et femmes : D., 22, 6, Dej, et f, ign., 9, pr. De même on n'entend par la connaissance du droit que celle que peut avoir un particulier ordinaire ou qu'il peut se procurer en consultant une personne compétente (D., 22, 6, Dej. et f. ign., 9, 3).

f). Paul, i)., 22, 6, De j. et f, ign.y 9, pr, : Régula est JuHs quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere, Dioctétien, C, i, 18, De j. et f. ign., 10. Cette règle est déjà connue auparavant de Neratiua, J9., h. t.^i, et de Labéon, D., h. t., 9, 3. Elle parait donc avoir été incontestablement admise durant toute la période impériale. La seule question est de savoir comment concilier avec elle un texte de Papinien, />., h. /., 1 (Lenel, 280) disant que l'erreur de droit ne profite pas pour acquérir (par ex. en matière d'usucapion). mais pour éviter une perte (ce qui serait notre cas) et un texte d'Ulpien donnant la condictio au cas d'erreur de droit {D., 36, 4, 17 in poss., 1, pr.). Mais le texte de Papinien paraît n'avoir tiré son aspect de règle générale que des compilateurs (cf. Lenel, loc. cit., et Pernice, Laheo, 2, 1, p. 495, n. 5) ; quant à celui d'Ulpien, on l'explique parfois en disant qu'Ulpien supposerait une erreur de droit rentrant dans la catégorie des erreurs excusables (n. 4) : le texte ne le dit pas ; mais en tout cas, son langage singulier: Adhuc tamen bénigne quis dixerit saUsdationem condici posse indiquerait une décision personnelle proposée timidement, dans un but d'équité, à rencontre de la doctrine générale. V. sur les divers systèmes les renvois de Windscheid, 2, § 426, n. 14 (ajouter Pernice, Labeo,2^ 1, pp. 493-496).

V ARJ AS CAUSARVié FIGURAS, — CONDIC7I0 INDSBITJ 60t

A. Absence d'exception. L'action en répétition de Tindù est exclue (juand la prétendue dette appartient à certaines catégories dont la plus sûre est celle des dettes qui croissent au double au cas de dénégation, c'est-à-dire des obligations où le créancier agissait par vianus injectio au temps des Actions de la loi et où, sous la procédure formulaire, on lui a conservé l'avantage de ne pouvoir être contraint à faire la preuve de son droit sans obtenir la peine du double qu*il aurait pu anciennement exiger du vindex. L'explication la plus simple est que, si la répétition de rindû était admise, le débiteur pourrait éluder la règle et contester le droit sans risquer le double, en payant d'abord et en plaidant ensuite * .

La preuve ' de ces quatre conditions devrait, selon le droit commun, incomber à celui qui répète lïndù. Mais on rencontre ici certaines complications. Quant aux deux premiers points, il devra prouver d'abord qu'il a pavé, et ensuite qu'il ne devait pas. Mais il existe, au moins sous Justinien, deux cas où la première preuve suffira, où, elle faite, ce sera à Yacdpiens à prouver l'existence de la dette : celui où il a nié le paiement' et celui où le iradens est une personne réputée inexpérimentée *. Quant aux deux dernières conditions, la preuve sur le point de savoir si le paiement a été fait dans les cas exceptionnels où la répétition est exclue, résultera de celle relative à l'erreur dont l'existence ou l'absence ne pourra être établie sans qu*on détermine en vertu de quelle cause on croyait ou non que la dette existait. Mais, quant à Terreur elle-même, on a contesté que le répétant eût besoin de la prouver, soit pour Terreur de fait, soit même pour Terreur de droit, quand elle est admise. A notre sens, le répétant devra la prouver, mais il se trouvera presque toujours Tavoir faît en prouvant Tindù.

II. Effets de la condictio, — Il n'y a pas de difficulté, quand le montant de Tenrichissement de Vaccipiens est égal ù celui de Tappauvrisse-

i. 7fu/., h. t.f 1. Dioclétien, C, 4, 5, De cond. ind., 4. La maxime obscure poenae non soient repeti cum depensae sint pourrait facilement être entendue de peines prononcées avec la formule dare damnas esta et donnant par suite lieu à manus injectio et à paiement per aes et libram. Mais la position première du texte qui porte cette règle (Ulpien, D., h, ^, 42 : Lenel, 1480) et celle d'un autre texte équivalent (Gaius, i>., 50, 11, De R, 7., 46: Lenel, 231) portent piutêt à penser qu'ils déclaraient Tun que les peines régulièrement infligées ne donnent pas lieu à répétition, lors même que les conditions de l'infraction auraient plus tard disparu (cf. Ulpien, D., 43, 3, De tab. exh., 3, 14 : Lenel, 1480 ; i).,48,14, De leg. Jut. amb.f 1, 2 ; Z>., h. t., 35), l'autre qu'une peine payée pour une infraction par un débiteur ne vient pas en déduction de sa dette. Ils ne constituent donc pas des exceptions indépendantes.

2. Les règles de la preuve en mati(>re de condictio indebili sont posées dans un texte célèbre dont l'interpolation plus ou moins profonde est à peu près unanimement admise, Paul, 7)., 22, 3, De prob., 25, pr. 1.2 = Lenel, 1302. Ses dis* positions viennent, croyons-nous, intégralement de Justinien.

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