‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 349 sur 659 · D., 22, 3, De prob · texte numérisé non relu

D., 22, 3, De prob

ment du tradens. Le tradens peut réclamer exactement ce qu'il a perdu, par la condictio certae pecuniae, s'il s'agit d'argent, par la condictio triticaria, s'il s'agit d'autres choses certaines, par la condictio incerti, s'il s'agit d'un incertum. Mais il peut arriver que l'enrichissement de Vaccipiens soit inférieur à l'appauvrissement du tradens, ainsi quand ii a reçu un esclave et qu'il l'a affranchi. On se demande, s'il doit seulemeni ce dont il est enrichi, le droit de patronat, ou ce dont l'autre est app«iuvri, la valeur de l'esclave, et on dit souvent qu'il faut distinguer entre le cas où Vaccipiens était de mauvaise foi, où il doit tout le préjudice, et celui où il était de bonne foi, où il doit seulement son enrichisseraenl. Mais cette distinction vient d'une confusion : au cas de mauvaise foi, le tradens a droit à tout le préjudice causé et môme à un peu plus, mais ce n'est pas en vertu des règles de la condictio indehiti : c'est en vertu de celles de la condictio furtiva ; car, nous avons vu qu'il y a furtum à recevoir sciemment le paiement de l'indu (p.390,n.6).LaconrfîC/w)iwrf/'biti n'existe donc qu'au cas de bonne foi, pour lequel on pourrait seulement se demander comment s'apprécie l'enrichissement et comment le jeu des principes se concilie avec la rédaction de la formule, en particulier au cas de condictio certae pecuniae *.

1 . Il n'est pas douteux qu'au moins en règle générale Tactiondoit avoir pour résultat de faire rendre par le défendeur son enrichissement et seulement son enrichissement ; qu'il est comptable non seulement de la chose, mais de ses accroissements, alluvion, fruits, part de la femme esclave (Paul,/)., A./.,15,pr.;cf.p.621,n.4) et qu'à l'inverse, s'il doit supporter la perte venant de son dol (O.. h. /., 2»*». 12 ; 65, 8 ; cf; p. 636^ n. 5), il doit, en dehors de là, seulement la restitution de ro qui lui reste, par exemple le prix et non la chose au cas de vente de bonne foi. les droits de patronat et de succession de l'esclave affranchi et non sa valeur au cas d'affranchissement de bonne foi, il doit aussi restituer seulement après avoir été remboursé de ses dépenses au cas où il a fait des frais pour l'éducation df l'esclave (D., k. t., 26, 12 ; 65, 5-8). Mais on discute si ces règles s'appliquent absolument partout, et leur conciliation avec le mécanisme de la procédure 5;oulève des difficultés qu'on ne relève pas toujours assez, sinon pour te cas où IVtion en répétition est intentée par la condictio incerti, au moins pour ceux on elle l'est par condictio triticaria et surtout par condictio certae pecuniae.— Quand le paiement a consisté en une somme d'argent, la condictio est naturellement la condictio certae pecuniae, dont Vinteniio et la condemnaiio sont certae, et où l'on devrait dire, si ce système s'y appliquait, que le demandeur succomberait p(»ur plus petitio en ne faisant pas lui-même les réductions auxquelles aurait droit \c défendeur. Mais, suivant la doctrine que nous croyons la meilleure, ce syslt'iiit* est étranger aux paiements de dettes d'argent, parce que Vaccipiens est répuW débiteur non pas de la chose, mais de sa valeur, non pas des pièces de monnaies qu'il a reçues, mais de la somme constituée par elles : v. dans le sens de ce\U' opinion soutenue par Brinz, 2, § 300, pp. 516-520 et Dernburg, 2, § 141, n. 28, Pouiponius, 7)., /i. ^,19, 2 ; Antonin Caracalla, C, 4,5, De cond.mrf.,1, qui disent que la répétition porte alors sur la sumjna et non sur le co?7)i^.9,etPomponius, D.,46,3, De solut,, 66, qui, dans une hypothèse voisine, donne précisément à cause derela contrôle pupille une action utile tendant à l'enrichissement au lieu de Ihcondictw certae pecuniae ordinaire ; le texte D,y\2, 4, De cond. c. rf., 5, pr. invoqué en sens contraire par M. Pfersche est, avons-nous vu (p. 316, n. 3), l'œuvre des compilateurs: il ne prouve donc rien quant au droit classique et, quant au droit de Justinien, il ne prouve quelque chose que relativement à la condictio ex poeniteniin

VARIAS CAUSARUM FIGURAS, — CONDICTIO OB TURPSM CAUSAM 603

$ 2. — Condictio cauta data, cauta non uecuta.

La condictio causa data, causa non secuta de Justinien *, la condictio oh causant datorum est donnée au cas d'un enrichissement résultant d'une prestation faite en vue d'une cause licite à venir (causa futura honcsia) qui ne s'est pas réalisée. Le fait à venir, en vue duquel la prestation a été faite peut, comme dans le cas le plus connu, celui de contrat innommé, consister en l'accomplissement d'une convention synallagmatique, mais ce peut être un autre acte de Vaccipiens, par exemple la réalisation d'un prêt en vue de laquelle on luiremetun billet (p. 487, n. 5) et ce peut aussi être un autre fait juridique, un mariage en vue duquel un constitue une dot '.

Le tradens a, dans les mêmes conditions qu'au cas de paiement de rindû, la répétition de l'enrichissement fourni à Va^dpiens,

g 3. — Condlciionea ob turpem vel injustam causam.

Les condictiones ob turpem vel injustam causam^ qui constituent dans le droit de Justinien deux cas distincts de condictio fondée sur lenrichissement injuste \ supposent, la seconde un enrichissement résultant d'un délit ou d'un acte immoral prohibé par la loi, par exemple,

qui y est créée. — Quant à la condictio triticaria on a proposé de lui appliquer les lut'nQes règles lorsqu'elle porte sur des denrées, en invoquant les textes selon lesquels la condictio indebiti a pour objet tantôt Vindebilum ipsmn et tantôt lantum^ dem (/)., h, t., 1 ; 0.,19, 5, 7)cP. V.A., 25).Mais les règles sur les paiements d'argent suffisent à rendre compte des deux textes et la solution contraire parait impliquée parD., h, t., 65, 6. En tout cas, il n'est pas douteux que le système général s'applique, quand le paiement indu a consisté en la dation d'un corps certain. Ce qu'on peut se demander, c'est comment son fonctionnement s'accommode avec la formule de la condictio trilicaHa soit au point de vue des augmentations, soit à celui des diminutions, s'il faudra, pour les unes ou les autres, des raodiQcations à la formule. Quant aux augmentations, il ne nous parait pas douteux que le juge pouvait en tenir compte sans changement de formule, en vertu de la condem^ natio incerta (v. i>., 13, l, De cond. furt., 3). Mais la question est plus délicate pour le cas de diminutions. M. Pfersche^ p. 15, croit trouver dans /J., h. /., 26, 12 la preuve que le juge peut, sans changement de formule, en tenir compte dans la condemnatio ; M. Bekker, Aktionen, 1, p. 305, pense qu'il fallait, pour lui donner le pouvoir de s'en occuper, que le défendeur ei^t soin de faire insérer une clause spéciale (exception ou praescnptio) dans la formule. Peut-ôtre le demandeur, n'étant créancier que de ce que retient le défendeur, aurait-il au contraire commis une plus pelilio en demandant toute la chose et l'évitait-il par exemple en intentant une condictio incerti. — En tout cas, c'est certainement la condictio incerii qui intervenait quand on demandait la restitution d'une promesse faite à tort, d'une créance éteinte à tort, d'une servitude qui aurait dCt grever le fonds qu'on avait livré libre, etc. Cf. p. 597, n. 4.

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