Z>., h. t. y 9, pr
3. Cause déshonorante pour les deux : Z>., A. /., 4^ pr. 1 ; cause déshonorante seulement pour le tradens : D., h. t.^ 4. 3 ; cause déshonorante seulement pour Vaccipiens : D., h, /., 2, pr, 1. Cf., p. 443.
4. C'est avéré pour la condictio furtiva: p. 396, n. 2. C'est également appliqué en termes positifs à la condictio ob turpem causant : Dioclôtien, C. , 4, 1, De cond. ob turp. caus.^ 1. 11 n'y a pas de motif pour traiter différemment la condictio ex injusta causa (il en est à la vérité autrement pour les donations entre époux où, dît Gaius, /)., 24, 1, De don. int. vir. et tix.f Tépoux donataire retient sine causa aut ex injusta causa, et où il ne doit que ce qui lui reste au moment de la poursuite, /)., eod, t., 5, 18 ; mais cela paratt venir d*une disposition spéciale du sénatus-consulte rendu sur ces donations sous Sévère et Caracalla: Windscheid, 2, § 509, n. 28; la condictio est d'ailleurs là plutôt, à notre avis, une condictio sine causa qu'une vériteJjle condictio ex injusta causa au sens propre de Justinien). — Mais ici encore on doit se demander dans quelle mesure l'application des principes se concilie avec les règles des trois condictiones certae pecuniaCy triticaria et incerli, et la condictio certae pecuniae nous paratt occuper une place particulière en ce que, le montant de la condamnation y étant déterminé par celui de VintenliOy le défendeur n'y pourra jamais devoir rien de plus que la somme qu'il a reçue : Dioclétien exclut en conséquence les réclamations d'intérêts en matière de condictio ob turpem causam, C, 4, 7, De cond. ob turp. caus.y 4,
VARJAE CAUSARUM FIGURAE. — GESTION D'AFFAIRES 605
principe, comme par exemple quand un individu a consommé de bonne foi les deniers qui lui avaient été prêtés par un impubère, soit après coup, comme quand un titre de créance est resté entre les mains du créancier après que la dette était éteinte, quand des arrhes sont restées entre les mains du vendeur après que la vente a été exécutée *. Mais il ne faudrait pas croire, en partant de lu, que cette condictio s'applique, à défaut des autres, toutes les fois qu'il y a un enrichissement injuste, ni même, comme on l'a cru longtemps, qu'il y ait alors, à défaut de condiciio, ioui au moins une action prétorienne in faciuviAl reste certainement, soit dans le droit de Justinien, soit auparavant, des cas multiples où une personne se trouve enrichie aux dépens d'une autre sans que la seconde ait contre la première d'action en indemnité*.
SËCTlOiN il. — Gestion d'affaires.
La gestion d'affaires» est l'acte de celui qui, sans en avoir reçu mission ni de la loi, comme au cas de tutelle ou de curatelle, ni de Tintéressé, comme au cas de mandat, s'ingère dans l'administration du patrimoine d'autrui pour lui éviter un préjudice. Elle fait naître entre les parties des obligations rapprochées par Gains et Justinien de celles qui naissent du contrat de mandat : à la charge du gérant d'affaires, negotiorum gestor, celle de gérer et de rendre compte sanctionnée par l'action negotioi'um geslorum directa^ à la charge du géré, du dominus rei gestae, celle d'indemniser le gérant, sanctionnée par l'action negotiorum gesto)^m contraria.
Ces actions sont certainement à l'époque classique des actions in jus et de bonne foi, parfaitement distinctes de celles qui résultent du mandat et de la tutelle. Mais on s'est demandé, d'une part, si elles n'ont pas eu auparavant, comme probablement les actions de mandat (p. 564), une formule prétorienne m factum et, d'autre part, si les aciions de gestion d'affaires n'ont pas commencé par être une souche commune de laquelle se seraient ensuite progressivement différenciées les actions de tutelle et de mandat. A notre sens, la seconde idée est écartée par l'observa-
1. V. rénumération de Vangerow, 3, § 628, pp. 409-412. Prêts du pupille, p. 494, n. 1. Titre de créance : C, 4,9, De cond. ex lege, 2. Arrhes : i)., 19, 1, De A. E. y., 11, 6.
2. L'exemple classique est celui des impenses faites par le possesseur de bonne foi sur la chose d'autrui \ D., 12, 6, De cond, ind,, 33. On peut encore citer les cas où la propriété est perdue par suite d*avulsion, p. 314, u. 3, de changement de lit d'un fleuve, p. 315, n. 1. Cf. aussi, en matière de spécification, les observations faites p. 307, n. 5.
3. Inat.f 3, 27, De obi. g. ex contr.fi. D., 3, 3, De negoliis gestis. Cf. Wlassak, Zur Geschichle dei* Negotiorum Geslio, i879 ; Karlowa, R. li. G., 2, 2, pp. 667-679. Pacchioni, Trattato délia gestione degli affari altrui, 1893 ; C. Ferrini, Bull. delVUt. di D. R., 7, 1894, pp. 83-116; Pacchioni, Bull. delVht., 9, 1896, pp. 50-87.
lion d^alîaires que comme génératrice d'une seule action, tandis que les actions de tutelle et de mandat existaient alors depuis longtemps comme actions directes et contraires in jus et de bonne foi * ; à Tin verse, la première idée est rendue très vraisemblable non seulement par le texte de Gicéron, mais par ^existence dans Falbum d'un édit où le préteur promet Taction de gestion d'afFaires *, comme il fait pour les actions prétoriennes et comme il ne fait pas pour les actions civiles ^
1. Cicéronf Top., 11, 66 : llli {furis consuUi) quid socium socio ; quid eum qui negotia aliéna curasset ei cujus ea nef/olia fuissent ; quid eum qui mandasset eumve cui mandalum esset alterum alteri praeslare opor levai ; quid uxorem uxori quod uxorem vivo tradidevunt. V. pour les actions de tutelle, p. 208 ; pour les actions de mandat, p. 564. L^opinion contraire a été proposée par M. Wlassak et adoptée par M. Esmein, Mélanges, p. 290.
2. D.j h. /., 3, pv. : Ait pvaelov: 'Si guis negotia altevius^sivequis negolia quae cujusque eum is movilur fuevinl^gesseritjjudicium eo nomine daho\ Cest un point discuté de savoir si cet cdit promet, au cas de gestion d'affaires, une action aux deux peu'ties ou seulement au gestor. V. dans le premier sens Wlassak , p. 21 ; Pacchioni, Bull.^ p. 60, n. 6; dans le second, Karlowa, H.H.G.^ 2, p. 576; Ferrini, Bull., p. 87.
3. Cet argument développé par M. Wlassak a reçu une conflrmation singulière de la conneiissance plus complète de Tédit de Julien due au livre de Lenel. A la vérité Lenel a montré, Ed., pp. 83-85, que les commentaires de Tédit ne traitent, dans les fragments conservés, que des formules in jus et de bonne foi des actions de gestion d'affaires. Mais cela ne prouve point que Fédit n'ait pas contenu au temps de Julien d'autres formules commentées dans des fragments supprimés par les compilateurs ; cela prouve encore moins qu'il n'en ait pas contenu auparavant. Et la preuve qu'il a dû, aune époque quelconque, contenir, à côté de ces formules in >m,«, des formules prétoriennes in faclum est dans l'édit rapporté, n. 2. Cet édil serait inexplicable si, comme le pensent MM. Lenel et Pacchioni, les actions de gestion d'affaires avaient été créées par le droit civil ; car le préteur ne promet par des édits que des actions prétoriennes. Et nous ne croyons m^me pas, avec MM. Ferrini et Karlowa, que cet édil ait seulement créé raction contraire tandis que l'action directe aurait été antérieurement créée par le droit civil. Nous croyons, avec M. Wlassak, que le point de départ a été, ici comme dans les autres c^s analogues, dans l'intervention du préteur ; que l'édit, dont les terni*és peuvent nussi bien s'en tendre de l'action direct' que de raclhiii contf*if«v * t:lé fflît ficvMr la [»reuiî'Ve et tinrï priur la spé onde. Ui suite du înouveriiriil n rn* nuite eotisiBlé îcï, coinute aillfiirs» à créer l'arliop firéti+rienne cimtraîre a ft\tt df raetiuTi direde^ puis à hâ roinpléler imr une ftmuiile dvile pçrniettant ^u jwjrff de tenir rouipte ileg iiptlt-nltoim réciproques. Nous ajouterons 3euleiijt!ni i|ul iii>tre seiiSj ini eoiu[ilique benueoup fr\ conception de i^e iriouveoient en consîdtïfaiit o^iiuiH' certain j^ur CieéroTj, Tttp.^ H, Htî, cnrumlt déjà TacUon direclede boaQvfDÎ. Il pTU-)«\danH<>i*tevb\ nuit ?;euh'Uiout d'acliùnâ eivite.i.maiâ d'iictiriasprétorîeaiièfja ti**quiim rf ftff uHJu rmici^pifie^ aniimv eKtalrjps r«eticjn /Ti i^-^oHae. Rien n'eiH|ii^rl»e dt*nc qur Ifirtion di gestion d*iitrajr€*s dunt ît parle iioit une aetion prétoriennp ât ecgrhre iCiinniie VmlUHi fffftet'ftvifi, p< tiOS.n. 3J et cela devient très vriilairinllltilitr si t'nn l'etii/irque qu'il îiv lutnliurifie JKiiinis fa gesti^>n d'affaires dana soi hlsic* d'netiufiîi dtr hutuit' Ut\ (/V y//',* :*, H. 10 ; ii*^ naL fffof\, H, 30, 74 î Pro CtiMciMiSt ;{, 1). l\ cuunïiN dL'jjt Tnction |irétoriemiÉ3 dunnée au géré ; il ne con^Jift (H* ï'jtcti'Hi prtVtoi'if'iui'' dunui^e lui gérant, dont parle san eonlemporain Ser. Sutpiciu!*. dans un teitt' coniui plu* facile a enltrndrL' d'une artion accordée daiis dû ro» spécial pïir îe luaginlrat que d'ime firium li^urant déjà dans l'^Jdit (D,, h, l.,iJ<< (21) : Sfrrius rexpotifUt fiequtim e,î.^e pr/ïf /o>'et?î rV* etim *^ddevt judicium ; cf. sîir ce textr Karlowa, h p. W^, tu ! , PfiechUiaî. Uitil.^ \m\\ pp, rm-BB), Les atftioDi
VARIAS CAUSARUM FJGURAE, — GESTION d'AFFAIRES 607
I. Conditions d'existence. — La gestion d'affaires suppose un élément de fait et un élément intentionnel.
L'élément de fait est un acte de gestion. Ce peut d'ailleurs ^tre soit un acte matériel, la réparation d*un mur, Textinction d'un incendie, soit un acte juridique, celui d'une personne qui se porte caution d'une autre, celui d'une personne qui paie la dette d'une autre pour empocher le créancier de saisir ses biens, celui surtout de la personne qui défend pour la même raison à un procès intenté contre une autre, hypothèse qui parait le cas saillant, plus encore d'après sa place dans l'album que d'après le langage des commentaires '.
L'élément intentionnel est l'intention chez le gérant de gérer l'affaire dautrui en accomplissant l'acte. Faute de cet élément, celui qui a agi n'aura pas l'action contraria, s'il a cru faire sa propre affaire (impenses du possesseur de bonne foi), s'il l'a faite en réalité (acte du débiteur qui paie une dette dont il était tenu pour le tout à côté d'un autre débiteur solidaire), s'il n'avait pas le droit de prétendre faire l'affaire du géré qui le lui avait défendu, duquel par exemple il s'était porté la caution malgré lui ".
II. Effets. — Le gérant est tenu par l'action negotiorum gesiorum directa de bien et fidèlement gérer et de rendre compte ^.
Le géré est tenu, par l'action negotiorum gesiorum contraria, d'indemniser le gérant non pas de son temps, mais de ses dépenses. Seulement, tandis que le mandataire, n'étant pasjuge de l'utilité du mandat, a droit à toutes ses dépenses conformes au mandat, le gérant d'affaires a uniquement droit à ses dépenses utiles, dont l'utilité s'apprécie in concretOy mais d'ailleurs au moment de l'acte et non pas seulement î\ celui de la réclamation ♦. C'est l'intérêt qu'il y aurait pour lui à ce que le géré ratifiât sa gestion : cette ratification transforme, croyons-nous, la gestion d'affaires en mandat à son profit en lui permettant, s'il veut, d'intenter l'action mandati contraria au lieu de l'action negotiorum gesiorum ; mais elle ne le fait pas à son encontre, elle ne le soumet pas, au lieu de l'action negotiorum gesiorum^ à Taction mandati directa qui est infa-
civiles sont sans doute nées peu après, comme en matière de gage, de dépôt et de commodat.
1. V. la justification de l'édit donnée par Ulpien, 1)., h, t., 1, pi\ Cet édit est placé dans l'album à la fin du titre consacré à la représentation judiciaire {Textes, p. 122). On admet généralement que la représentation judiciaire a été le cas le plus ancien de gestion d'affaires. V. en ce sens Wlassak, p. 37 et ss,, en sens contraire Karlowa, 2, p. 676, n. 1.
2. Ulpien, D., h. t., 7 (8), 3. Juslinien, C, 2, 18(19), De neg. gesl., 24.