V. en ce sens Windscheid, 2, § 494, n. 4 et les renvois
4. Dioclétien, C, 5, 12, De jure doL^ 14 : Mater pro filia dotera dare noncogitur nisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa. Les mots vel lege specialiter expressa ont sans doute été ajoutés pour viser la disposition postérieure à Dioclétien, par laquelle Justinien, C, 1, 5, De haer., 19, 3 (1), obligea les parents non orthodoxes à doter leurs descendants orthodoxes.
5. Cf. A. Pernice, Zsavst.y 5, 1884, pp. 22-24. ArchiviQ,^Q, 1886, p. 131.
6. Ulpien, D., 25, 3, De agnosc, et al. lib., 5, 5.1.9. 14. C, 5, 25, De alendis lihe^ ris, 1-3.
1. Le texte d'Ulpien, D., h, ^, 5: Lenel, 2063-2064 (v. aussi Ulpien, i)., 34, 1, De aUm,^ 3: Lenel, 2065) est extrait du livre 2 du traité a Ulpien, De officio consuUs.
scandaleux, puis ils auront pris peu à peu Thabitude de le faire régulièrement.
SECTION V. — Obligations quasi-délictuelles.
Gaius et Justinien * donnent quatre exemples d'obligations quasi-délictuelles :
1® L'action prétorienne in aequum et bonum concepta, donnée contre le juge qui a fait le procès sien {qui litem suam fecii *), c'est-à-dire non seulement contre celui qui a rendu une mauvaise sentence par négligence ou mauvaise foi, mais contre celui qui a manqué à son devoir d'une manière quelconque, par exemple en ne se présentant pas au jour dit pour rendre sa sentence ^. Dans tous les cas, la condamnation est, croyons-nous, pareillement égale au préjudice causé *.
2o L'action ou plutôt les actions prétoriennes données contre celui de l'appartement duquel il a été jeté ou versé une chose qui a causé un préjudice à autrui *"'. Quand un objet, un animal ou un esclave appartenant à autrui a été détruit ou détérioré, le propriétaire a une action au double du préjudice causé. Quand un homme libre a été blessé, il a une action in aequum et bonum concepta pour réclamer une indemnité arbitrée par le juge. Enfin quand un homme libre a été tué, le préteur donne contre la personne responsable, au premier venu, une action populaire en recouvrement d'une amende de 50.000 sesterces.
3» L'action prétorienne de positis et suspensis donnée encore au premier venu,comme action populaire, contre celui de l'appartement duquel un objet pourrait tomber dans la rue de manière h causer un préjudice, pour lui réclamer une amende de 10.000 sesterces •.
1. /«s/., 4, 5, De obligationibtis quae quasi ex delicto nascuntur. Gaius, /)., 44» 1» De O. et /4.,5, 4-5. Le fv, de foinn. Fabiana^ 1 (Tej:/M,p.388), dit à propos de l'action Fabienne, que çwiwt ex delicto venerit liberti ; mais il n'y a sans doute là qu'une rencontre fortuite avec la division indiquée seulement pair Gaius et Justinien.
2. Inst.f k. /., pi\; Gaius, Z)., 44, 7, De 0. et A., 5, 4 = />., 50, 13, De eitr. cogn,, 6. Cf. Lenel, Ed., pp. ISo-lST.
3. Macrobe, Saturn.^ 2, 12 : Inde ad comitium vadunt, ne litem suam fartant,
4. On admet souvent qu'il y aurait deux actions, Tune visée par Ulpien, D., 5, 1, Dejud.y 15, 1, où le juge, ayant agi dolosivement, serait tenu délavera litis aestimatioy et l'autre visée par les textes de Gaius et de Justinien, où, n'étant coupable que de négligence, il serait tenu au quantum judici videbitur. Nous croyons avec Lenel qu'il s'agit dans tous les textes d'un même délit et d'une même action exprimés en termes différents, mais synonymes.
5. X>.,9,3, De his qui efjr.,i,pr. (Textes, p. 125). Cf. Lenel, M., p. 133. Une disposition parallèle de Tédit des édiles établit contre celui qui a gardé dans le voisinage de la voie publique des animaux féroces ou dangereux, à raison des dommages causés par ces animaux, une action en paiement de 200.000 sesterces quand un homme libre a été tué, une action in aequum et bonum concepta en paiement d'une indemnité arbitrée par le juge, quand il a été blessé, et une action au double du préjudice, quand le dommage porte sur toute autre chose (D., 21, 1, De aediliçio edicto, 40, 1 ; 42 : Textes^ p. 144, 3. Cf. /»w/., 4, 9, Si quadr.y 1).
6. D., 9. 3, De his qui eff., 5, 6 {Textes, p. 125). Cf. Lenel, Ed., p. 134.
VARIAS CAVSARUM FIGURAS, — QUAST-DÈLITS
4* Les actions prétoriennes données au double contre les { navire, les aubergistes et les maîtres d'écuries à raison des furlum et de damnum injuria daium commis par les person service *.
Il ne serait pas malaisé de prolonger Ténumération en rappi ces dispositions des dispositions analogues ' ; il ne le serait j tage à rin verse de les faire rentrer toutes dans d'autres classe première façon d'agir seraitd'autant moins légitime et la seconc d'autant^lus qu'on est dans l'impossibilité de découvrir l'idée • de laquelle Gaius et Justinien ont désigné ces quatre obligatioi d'obligations quasi-délictuelles '.
1. D,, 47, 5, Furti adversus nautas caupones slabularios. Les vo^ déjà en vertu de i'édit sur le receplum nautarum (p. 589) une action sabilité de leurs bagages et de leurs marchandises contre le mattre outre ici Taction du délit contre celui qui en a été l'auteur ; mais no action est plus avantageuse que l'action directe contre l'auteur du déli celui-ci peut Hre insolvable tandis que le mattre est solvable, et que cell ceptum contre le maître, en ce qu'elle est au double et ne suppose pas ( lui ait été remise. En revanche, elle est intransmissible contre les hé différence de celle du receplum. Au reste, elles ne paraissent pas se c
2. On a par exemple. rangé, ou on pourrait ranger parmi les obliga délictuelles les actions quod meius causa et Paultenne données contre ont profité de l'acte, sans en ^tre complices (p. 404 ; p. 411); Tobligat au mattre ou au pnterfamilias de l'auteur d'un délit de payer l'amen ou de faire abandon noxal de son auteur (p. 656 et ss.) ; les obligatior par l'édit des édiles à celui dont les animaux féroces ou dangereux irréj conservés dans le voisinage de la voie publique ont causé un préjudi (p. 618, n. 5).
3. Pothier, Obligations, n® 116, suivi par le C. civ., art. 1383, d quasi'délits d«8 délits à Tabsence d'intention dolosive ; mais le At Aquilia peut résulter d'une simple faute (p. 400, n. 4) et le juge qui fe sien est tenu quasi ex de^V/o,m6me quand il a rendu une sentence inji Il est encore plus inexact de dire que le nom de délit soit réservé aux 1 prévus par Tancien droit civil et qu'on ait considéré comme des qun autres faits illicites plus tard réprimés par le préteur (Petit, Trailé, \ quatre délits visés par les Inst., 4, 1-4, ne sont aucunement les seuls d notion romaine et, d'autre part, ils comprennent déjà tout au moins i torien, la rapina (p. 401).
La propriété, destinée à durer perpétueUement, assure à scJïi bénéficiaire un droit susceptible d'usage répété, qui ne s'éteint pas par Texercice. L'obligation, qui est, de sa nature, temporaire, transitoire, assure principalement au créancier un droit d'obtenir son exécution, par l'exercice duquel elle disparaîtra. Cette différence donne à la théorie des modes d*extinction beaucoup plus d'importance pour les obligations que pour la propriété ; mais elle donne aussi une importance particulière à la théorie des effets de l'obligation et elle imprime à ces effets un caractère fort différent de celui des effets de la propriété.
La théorie des effets de l'obligation peut, à notre sens, se ramener à trois points essentiels : au mode d'exécution de l'obligation, à Tobjet de cette exécution et aux personnes entre qui elle intervient, à ses sujets.
SECTION L — Modes d'exécution. Obligations civiles, naturelles.
Celui qui a une créance peut en général contraindre judiciairement son débiteur à l'exécuter. Il peut pour cela lui faire un procès, obtenir un jugement en vertu duquel il procédera à une exécution, dont le caractère a d'ailleurs beaucoup varié. Sous les Actions de la loi, c'est l'exécution sur la personne consistant dans une contrainte par corps réalisée sous forme de mise à mort, de vente irans Tiberim ou d'emprisonnement privé, n'atteignant les biens que par contre-coup. Sous la procédure formulaire, c'est encore la contrainte par corps réalisée par voie d'emprisonnement privé ; c'est surtout l'exécution sur les biens accomplie par une vente en bloc du patrimoine au plus offrant. Sous la procédure extraordinaire, c'est, quand il est possible, l'exécution sur la chose même, au cas contraire la saisie et la vente en détail des biens. Nous verrons tout cela en étudiant la procédure. Mais il faut remarquer ici que, si le caractère ordinaire de l'obligation est de permettre de faire un procès qui conduira à l'exécution, si tel était sans doute à l'origine le caractère de toutes les obligations, on a admis, dans le cours de la période classique, l'existence d'obligations appelées les obligations naturelles dont le trait essentiel est précisément de ne pas faire naître d'action, tout en