EFFETS DES OBLIGATIONS. — OBLIGATIONS NATURELLES
pouvant entraîner certaines conséquences juridiques^ en particulier en excluant la répétition de Tindù quand on les a exécutées, môme par erreur.
Les obligations naturelles ^ ont été reconnues progressivement dans le cours des deux premiers siècles'. Julien, dont Tinfluence a été décisive sur la formation de leur théorie, dit, dans un texte fondamental, en termes qui révèlent une langue encore peu arrêtée, que les obligations naturelles ne sont pas seulement celles qui sont sanctionnées par une action ; qu'on peut aussi considérer en un sens abusif comme débiteurs ceux qui, ayant payé, ne peuvent répéter *'. A côté des obligations véritables et complètes, à la fois civiles et naturelles, on en a reconnu d'autres qui n'étaient pas civiles, mais qui étaient naturelles, qui ne donnaient pas le droit d'intenter des actions, mais qui avaient pourtant une existence juridique, qui différaient sous ce rapport du simple devoir moral dont l'exécution est une donation, tandis que la leur est un paiement, et, par un phénomène terminologique qui est très fréquent ^, on est arrivé à les désigner par excellence du nom indiquant le trait qui leur était commun avec les obligations véritables^.
1. Sources des obligations naturelles. Les sources des obligations naturelles peuvent se grouper en deux catégories : l'obligation est simplement naturelle tantôt en vertu de particularités aujourd'hui disparues des institutions romaines, tantôt en vertu de présomptions légales qui se retrouvent en partie aujourd'hui et sur le fondement desquelles une action est refusée à raison d'actes qui peuvent dans certains cas mériter pourtant une sanction.
1. Cf. Schwaoert, Die Naturalobligation des rômi^chen Hechls, 1861 ; Savigny, Droit des obligations^ 4, §§ 5-14; Machetard, Des obligations naturelles ^ 1861; A. Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 253-258.
2. Lldée est déjà exprimée très nettement, au début du règne de Néron, par Sénèque, De benef., 6, 4, 7 : Manel beneficium quamvis non debeatiir, sicuti quae^ dam pecuniae^ de quitus jus creditori non diciiur, debentur sed non exiguntur. Cf. Neratius, D., 12, 6, De cond. ind., 41.
3. /)., 46, 1, De ftd^'uss.^ 16, 4: Naturales cbligationes non eo solo aestimanlur, si actio aliqua earum nomine competil, verum etiam cum soluta pecunia repeti non polest : nam licel minus proprie debere dicantur naturales debilores, per abusionem inlellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt^ debitum sibi repe tisse.
4. V. de nombreux exemples de la même habitude de langage dans MomraseDi Dr. publ., 7, p. 1, n. 3 {conscripti, dans la formule patres conscripti ; proletarii ; capite censi ; municipes ; aerarii ; pedaHi^ etc.).
ô. Le mot naturalis continue d'ailleurs néanmoins â être employé pour désigner des obligations munies d'action (Ulpien, [>., 46, 4, De fidejuss,, 8, 3 : Civilis et naturalis subest obligatio)^ pcut-Atre en particulier pour celles qui naissent de faits tels que le mutuum et le paiement do l'indu, considérés comme de droit naturel plutôt que de droit civil (Paul, /)., 45, 1. /)p V. 0., 126, 2 : ^'on est dicendum recessum a naturali obligalione ; D., 12, 6, De cond. ind., 15, pr. : Inde biti salut i condictio naturalis est). Il continue aussi, en sens inverse, à être employé abusivement pour désigner le simple devoir de morale ou même rie convenance, dont laccomplissement constituera une donation (Ulpien, />., rî, 3, De H. P., 25, 11).
622 LIVRE m. — ÏV. — TITRE II
Le caractère simplement naturel de Tobligation tient à des particularités disparues des institutions romaines : 1° pour les contrats de Tesclave, qui sont le cas le plus important d'obligation naturelle, celui qui a le plus contribué au développement de la théorie et où ce développement a été le plus complet : Tesclave, n'ayant pas de personnalité juridique, ne peut devenir civilement ni créancier ni débiteur en traitant avec quelqu'un ; mais les contrats qu'il conclut soit avec son maître, soit avec des tiers ont été reconnus comme faisant naître des créances et des dettes naturelles * ; — 2<» pour les contrats formés entre le paterfamilias et les personnes en sa puissance, ou plus largement entre tous les membres de la même domus, qui ne peuvent faire naître d'actions entre ces personnes', mais qui font naftre entre elles des obligations naturelles, susceptibles de produire effet, surtout après la dissolution de la puissance • ; — 3<» pour les dettes des personnes frappées de capitis deminutio, dont les obligations disparaissent jure civili, avec leur ancienne personnalité civile, mais subsistent jure nalurali^. — Nous ne croyons pas au contraire qu'il naisse en principe une obligation naturelle du simple pacte qui, d'après le système romain des actions contractuelles, n'est pas muni d'action, parce qu'il n'a pas été rendu obligatoire à l'aide d'un contrat formel et qu'il ne rentre dans aucune des conventions munies d'actions comme contrat non formel ou comme pacte légitime ou prétorien : le contraire n'est établi que pour le pacte d'intérêts 8.
1. Ulpien, D., 44, 7, De 0. el A., 14 (p. 92, n. 2). Dette naturelle envers les tiers : Paul, D., 12, 6, De cond.ind,, 13, pr. Créance naturelle contre le maître : Tryphonînus, Z)., 12, 6, De cond, ind.f 64.
2. C'est du moins le principe; mais Timpossibilité disparaît quand ces persooDes sont reconnues susceptibles d'avoir des biens propres tels que le pécule castitns. Cf. Gains, D., 5, 1, Dejud., 4.
3. Le texte fondamental est la célèbre loi Frater a fralre d'Africain, !>., là, 6, De cond. ind.y 38. V. en particulier pour les créances du fils contre le père, le paragraphe 2. On a prétendu que les personnes en puissance ne seraient tenues d'obligations naturelles envers leur chef de famille que quand elles ont un pécule: cf. Mandry, Gemeine Familiengillerrecht, 1, p. 157 ; mais v. en sens contraire D,y 15, 1, De pec.y 50, 2, et Brinz, 2, § 220, n. 9.
4. Ulpien, -D., 4, 5, De cap, min., 2, 2. Cf. p. 88. — On cite encore comme obligations naturelles qui n'existent plus en droit moderne : les obligations éteintes par voie de déduction en justice sans que le demandeur ait obtenu satisfaction, par exemple parce que le procùs est encore pendant ou qu'il s'est terminé sans jugement par suite de péremption d'instance et à raison desquelles le demandeur ne peut agir à nouveau, parce que bis de eadem re agi non poteêty mais il a toujours une créance naturelle, parce qu'il n'a pas été satisfait (-D., 12, 6. De cond. ind.j 60, pr. ; D., 4f>, 8, Rat, r., 8, 1 ; v. pourtant en sens contraire, Windscheid, Die Actio des rômischen Civilrechts, 1856, pp. 56-58) ; Tobligation écartée pai* l'activité du magistrat dont s'occupe l'édit quod qtiisque juris in allerum slaluerU, Textes, p. 119 (!>., 2, 2, Quod quisque, 3, 7).
5. La doctrine selon laquelle le simple pacte ferait naître une obligation naturelle est la doctrine traditionnelle et peut être considérée comme éteint encore la doctrine dominante en France. Elle a été défendue en dernier lieu dans un