‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 370 sur 659 · e m rem verso · texte numérisé non relu

e m rem verso

3. D., 15, 1, De peculio. Inst., h. t., 4. L'action est connue de Servius, D., h. t., n. Ici le chef de famille est tenu, en dehors de tout consentement, par le fait même de la constitution du pécule. Gaius, D., h. /., 29, 1 : Etiamsi prohihuerit contrahi^ cum servo dominus^ erit in eum de peculio actio. Exemple, 0., h. /., 41, pr.

4. Gaius, 4. "4 a : Eadem formula et de peculio et de in rem verso aqitur. Insf.^ h. /., 4 6 : Licet enim una est actio qua de peculio deque eo quod in rem domini versum sit aqitur, tame.ndunR habet conde.mnationes. Cf. Lenel, Ed., p. 223.

5. D., h. t., 20, pr. : Intenditur enim recte, etiamsi nihilsit in peculio.

non pars l'existence d'un pécule, mais simplement celle de la potesias *. Il résulte même de la seconde limitation que le chef de famille, étant condamné quant au pécule, seulement dans la limite des forces de ce pécule, il ne pourra plus être condamné quand le pécule ne contient plus rien, quand il aura déjà été épuisé par le paiement d'un créancier plus rapide *, quand il aura été épuisé parle paiement des propres créances du chef de famille qui peut, aussi bien qu'un tiers^ être créancier du pécule et qui naturellement se paiera toujours le premier*. Le paiement est, dirait-on aujourd'hui, le prix de la course : le créancier le plus vigilant aura tout, le suivant n'aura rien *. Ce rép:irae imparfait n'est remplacé par le système du paiement des divers créanciers, y compris le chef de famille, au prorata de leurs créances, que dans un cas, dans celui où la personne en puissance a fait, à la connaissance du chef de famille, le commerce avec tout ou partie du pécule ^ : alors la fraction du pécule affectée au commerce ou en provenant devra être répartie entre les créanciers au prorata de leurs créances * par le chef de famille, qui pourra, si le partage fait par lui est considéré comme injuste, être poursuivi en rectification par la dernière de nos actions prétoriennes, par l'action iributona '^ ,

Les actions du second groupe ne sont pas toutes perpétuelles. L'action tributoria l'est bien et l'action de peculio et de in rem verso l'est aussi quant au chef de Vin rem versum '. Mais, quant à celui du pécule, sa vie dépend de l'existence du pécule : elle s'éteint par l'expiration d'une année utile depuis le moment où le pécule a cessé d'avoir une existence

1. V. en ce sens Lenel, Ed., pp. 224 et ss. (qui propose en conséquence pour l'action depositi de peculio la demonstratio suivante : Quod A. AgerHus apud Siichum qui in N. Negidii poleslate est, mensam argenteam deposuit). En sens contraire. Baron, p. i48.

2. Gaius, D., h, t., 10 : In actione de peculio occupanlis melior est condicio, occupare autem videtur non qui pi^r litem conlestatus est, sed qui prior ad sententiam judicis pervenit. !>., h. t.^ 52, pr. Exception en faveur des créanciers privilégiés : />., h. t., 52 ; D., 24, 3, Sol. mair., 22, 13.

3. Inst.y II, t.^ 4, c : Cum autem quaeritur quantum in peculio sit, ante deducitur, quidquid se?'vus domino, quive in poleslate ejus sii, débet et quod superesl id solum peculium intellegilur. On définit en conséquence le pécule quod sertms domini permissu separatum a ralionibus dominicis habet (p. 93, n. \) deducto inde si quid domino debetur. Ulpien, D., h. t., 9, 2, donne pour raison que praevenisse dominus et cum serve suo egisse creditur. V. pour le détail, Inst., h. U, 4 c.

4. On a coQiparé à cela la façon dont l'héritier bénéficiaire paie les créanciers héréditaires d'après le C. civ., art. 808.

5. D., 14, 4, De tnbutoHa actione. Gaius, 4, 12.1nsl., h. t., 3. L'action tributoria est déjà connue de Labéon, 2)., h. /., 7, 4 ; 9, 2.

6. Paul, D., h. t.y G : Non etiim haec actio sic ut de peculio occupanlis meliorem causam facil, sed aequalem condicionem quandoque agentium,

7. /)., h. t., 7, 2-4. Cf. Leiiel, Ed., pp. 215-217. Avantages respectifs de cette action et de l'action de peculio et de in rem verso ordinaire : Inst,, h. t,, 5.

8. D., 14, 4, De trib. act.y 7, 5 ; D., 15, 3, De in rem verso, 1, 1.

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§ 2. ~ Dettes contractées par l'Intermédiaire dos tiers.

L'ancien droit civil n'admettait pas que les citoyens pussent devenir débiteurs par l'intermédiaire de leurs personnes en puissance. Il admettait encore bien moins qu'ils pussent le devenir par celui des personnes étrangères, â^exlraneae personae. Le droit récent, en particulier le droit prétorien, étendit au contraire le système des actions adjecticiae qualitatis aux engagements pris par une personne pour le compte d'une autre, par un mandataire pour le compte de son mandant.

D'abord, l'édit du préteur, soit dès le moment où il admit les actions exercitoire et institoire contre le préposant à raison des actes des préposés en sa puissance, soit tout au moins peu de temps après, les admit également contre le préposant à raison des actes des préposés étrangers : l'édit dans la forme où il nous est connu ne semble pas distinguer. Désormais, donc, le citoyen fut tenu envers le tiers à raison du mandat industriel ou commercial, du pouvoir donné à une personne de faire pour son compte un commerce ou une industrie maritime ou terrestre, que ce mandat eût été donné par lui à une de ses personnes en puissance ou à un mandataire libre *.

En matière de mandat civil, la réforme ne fut pas faite par le préteur ; elle fut faite par l'action des jurisconsultes, postérieurement à la codification de l'édit opérée par Julien : Papinien fit admettre que, quand un tiers aurait traité avec un mandataire, on lui donnerait contre le mandant une action utile semblable à l'action institoire, que les mo< dernes appellent l'action quasi-institoire^. A partir de là donc aussi le

tendre le -texte de la prétendue condiclio generalis d'Ulpien, />., 12, 1, De R. C. 9 (p. 593, n. 3 et 4), ou des règles spéciales relatives au mutuum et à la condiclio indebiti dont nous venons de parler ; mais dans le second cas, il devrait dire que sa règle est vraie seulement à condition qu'il y ait eu res; dans les deux, on ne comprendrait pas pourquoi sa règle s'appliquerait seulement au cas d'tn rem versum^ et aux actions quod jussu^instiforia et exercitoi^ia, à rexciusion de l'action depeculio. On évite les deux objections en voyant là l'expression de lïdée que le^M^Mm donné à raison d'un acte d'une personne en puissance oblige le paterfamiliaSf jure civili : ce parait bien la pensée des Institutes qui parlent d'abord de Taction qiwd jussii et qui appliquent ensuite la m^^me solution aux actions institoire et exercitoire en disant qu'elles aussi impliquent un jussum. En tout cas, la condiclio fondée sur le jussum apparaît dans quelques textes de la période classique (/)., 14, 3, De inst. ad., n, 4. 3 ; Z>., 12, 1, De R. C, 29).

1. Inst., 4, 7, Quod cum eo, 2 a : Istas tamen duas actiones {instiloriam el exercitoriam) praetor reddit et si liberum quis hominem aut alienum servum navi aut tabernae aut cuilibet negotiationi proposuerit^ scilicet quia eadem aequitatis 7'atio etiam eo casu interveniebat. Gains, 4, 71. Exemple : un esclave instilor maintenu en fonction après son affranchissement: Papinien, Z)., 14, 3, De inst. art., 19, 1.

2. Papinien, Z)., 14, 3, De inst. acl., 19, pr. : In eum qui mutuis accipiendis pecuniis procura torem praeposuity utilis ad exemplum institoriae dabilur actio : quod aeque faciendum erit et si procurator solvendo sit, qui siipuîanti pecuniam promisit ; D., 17, i, Ma/trf., 10, 5 ;/)., 19, 1, De A. E. V., 13, 25. Sur la dénomination d*ac/îo negotiorum gestorum qui parait donnée à cette action, D., 3, 5, De neg.

EFFETS DES OBLIGATIONS. — ACTIONS ADJBCTICJAE Ql'AUTATIS 651

mandant fut tenu envers les tiers au cas de mandat civil. Il devait en être exactement de même au cas non plus de mandat, mais de gestion d'affaires, quand les actes du gérant avaient été ratifiés par le géré : le tiers devait avoir encore alors, en vertu de la ratification, à coté de l'action directe contre le gérant, une action utile contre le géré. Et les mêmes règles s*appliquent sans peine aux actes faits par un associé pour le compte social,quand il a agi en vertu de ses pouvoirs ou que ses actes sont ratifiés, à ceux aussi faits par un tuteur ou par un curateur pour le compte de Tincapable dont il gère les biens. 11 est beaucoup plus douteux, pour le droit antérieur à Justinien, qu'au cas de gestion d'affaires non ratifiée ou, ce qui revient au même, au cas où le mandataire a agi en dehors de son mandat, le tiers ait, contre Tintéressé, comme le voulaient nos anciens interprètes, une action de in rem verso ou une action de in rem verso utile. Cette conception est une suite du système qui voyait dans Taction de in rem verso une action distincte. Elle est incompatible en droit classique avec l'action unique à la fois depeculio et de in rem verso supposant celui qui a agi in poteslate. Elle s'appuie principalement sur une constitution de Dioclétien S que d'autres constitutions du même empereur prouvent être interpolée ^ et elle n'a probablement été admise que par Justinien '.

Mais il faut bien remarquer une chose : c'est que, soit dans le cas d*action de in rem verso utile admise par Justinien, soit dans les cas de mandat civil ou commercial et de gestion d'affaires ratifiée sanctionnés auparavant par les actions exercitoire, institoire et quasi-institoire. l'effet de la réforme n'a pas été de faire passer l'action de la tête d'un sQ; jet passif sur celle d'un autre, mais de donner au créancier un second débiteur à côté du premier*. Il n'y a pas là une véritable représentation ayant pour résultat de faire considérer l'acte du représentant comme ayant été accompli parle représenté ; car,si désormais celui pour lequel

gesl., 30 (31), pr,, cf. Schlossmann, dans les Jahrhilchev de Ihering, 28, 1889, [.p. 281-343 et les renvois de Windscheid, 2, § 482, n. 8.

1. C, 4, 26, Qnod cum eo, 7, 3 : Alioquin si ciim libero rem agente ejus, cujtts precibus meminisli^ contractum hahuisti et ejus personam elegisti^ pervides contra dominum nullam te hahuisse actionem, nisi vel in rem ejus pecunia processity vel hune contractum ratum habuit.

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