‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 371 sur 659 · C, 2, 24 (25), Si lutor velcurator · texte numérisé non relu

C, 2, 24 (25), Si lutor velcurator

3. Il a suffi pour cela de renverser le sens du texte par l'addilion de la finale nin vel in rem ejus pecunia processif vel nunc contractum ratum habuit. V. sur l'interpolation du texte la démonstration plus détaillée de Lenel, Archiv^ 78, 1892, pp. 354-362. Une finale symétrique pourrait également avoir été ajoutée par les compilateurs dans un texte du Digeste invoqué dans le môme sens, D., 17, 2, Pro socio, 82 : Jure societatis per socium aère alieno socius non obligaiw\ nisi in communem arcam pecuniae versae sunt. Mais on peut aussi rapporter ce texte aux rapports des associés entre eux. V. en ce sens, Lenel, p. 3r)4.

4. Papinien, D., 14, 1, De exerc. ad., 5, 1 (p. 649, n. 2). Ulpicn,i)., h. /., 1, 17 : Est aulem nobis electio utrum exerdlorem an magistimm convenire volumus.

652 LIVRE m. — IV. — TITRE U

a été fait l'acte est soumis aux poursuites, celui qui y a figuré y est toujours soumis : une véritable représentation impliquerait, d'une part, que le représentant fût soumis aux poursuites, quoique n'ayant pas figuré à l'acte, et, d'autre part, que le représentant ne fût pas soumis aux poursuites, quoique ayant figuré à l'acte.

La représentation passive est plus complète seulement dans deuxcas : 1^ dans celui où l'individu qui a agi pour le compte d'autrui est non pas un fondé de pouvoirs conventionnel, mais un fondé de pouvoirs légal, un tuteur, un curateur, un administrateur des biens d'une personne morale : ces personnages étaient seuls tenus dans Tancien droit des engagements pris par eux pour le compte des pupilles, des incapables. Le droit nouveau permit de poursuivre, à raison de leurs engagements,après l'expiration de leurs fonctions, ceux dont ils avaient géré les affaires, comme on peut poursuivre les mandants à raison des engagements des mandataires ; mais de plus il leur permit alors à eux-mêmes de se soustraire aux poursuites, de repousser par une exception les actions intentées contre eux à raison des engagements pris pour le compte des incapables * ; 2® dans celui où l'obligation résulte d'un mutuum ou d'un paiement de Tindù : depuis l'époque et dans la mesure où la possession peut s'acquérir per extraneam personam, ce sera l'intéressé, pupille, mandant et non pas le fondé de pouvoir, mandataire, tuteur, qui sera obligé re à la restitution ^. On peut dire que la représentation parfaite est admise là au point de vue passif, jure civili^ comme elle Test, dans le cas précédent, jure praetoriOf par un jeu de procédure ; mais i^'est tout.

§ 8. -> Créances acquises par rintermédiaire de tiers.

Il y a au principe qu'on ne devient pas créancier per extraneam p^rsonam deux dérogations correspondant aux deux hypothèses de repn*sentation parfaite que nous venons de rencontrer au point de vue passif : 1» On devient débiteur ex mutuo, ex solutione indebiti parce que l'on peut acquérir par l'intermédiaire d'autrui la possession, qui, accompagnée du juste titre, entraînera la propriété des choses prêtées ou payée> indûment. On peut également par l'intermédiaire d'autrui se dépouiller de la possession et par conséquent de la propriété. On deviendra don-' aussi, par l'intermédiaire d'autrui, créancier ex mutuo^ créancier de l'indu et le tiers qui aura remis les deniers ne le deviendra pas *. 2<> De

i. 2)., 26, 9, Quando ex facto tutoris vel curatoris^ 5 ; Antonin Caracalla, C, •*». 39, Quando ex facto tutoris^ 1 : Nam tutores curatoresque finito officia non essf conveniendos ex administratione pupillorum adulescentiumque saepe decretum est.

2. V. pour le muluiim, p, 495, n. 2, pour la condiclio indebiti^ D., 12, 6, Df cond. ind.y ol. 1.

3. Paul, />., 45, 1, De F. 0., 126, 2 : Plane si liber homo nostro nomine p^u-

EFFETS DES 0BU6ATI0NS. — ACTIONS ADJECTICIAB QUAUTATIS 653

raénae le tuteur, le curateur, Tadministrateur d'une personne morale, qui fait un contrat pour le compte de Tincapable et qui devient seul créancier d'après le droit civil, voit en droit nouveau, à la fin de ses pouvoirs, la créance être paralysée dans ses mains par une exception en même temps qu'elle est transférée comme action utile sur la tête de Texincvipable *. Ici encore la représentation parfaite est admise ;ur^ civili^ dans le premier cas, eijure praetorio, par un jeu de procédure, dans le second.

Mais la question est de savoir ce qu'il faut admettre dans les autres cas, dans ceux où le fondé de pouvoir est un fondé de pouvoir conventionnel et non pas légal et où c'est à lui que ta créance a été acquise jure civili. Ne faut-il pas admettre qu'on a hïijure praetorio au point de vue actif une réforme symétrique à celle qui a été faite au point de vue passif, que le mandataire qui rend désormais le mandant débiteur prétorien le rendra aussi créancier prétorien ?

On a soutenu, en vertu de l'analogie et <le considération d'équité apparente plus encore qu'à raison de textes décisifs, que cette réforme aurait été faite sous l'influence d'Ulpien ^ ; qu'on aurait fait alors pour

niam daret vel suam vel nostram^ ut nobis solveretw\ obligatio nobis pectinia creditae adquireretur . Nous avons vu, p. 495, les extensions apportées à la règle pour le cas où les deniers ne viennent pas du prêteur, mais sont remis en son nom sur son ordre et même, d'après Ulpien, D., 12, 1, De R. C, 9, 8, à son insu. La solution donnée par Justinien, C.,4, 27, Per quas personns^ 3 (2), en vertu de laquelle le mandant aura l'action hypothécaire est une extension de la même idée, par suite de laquelle on a interpolé, i)., 20, 1, i>e pign., 21, pj\; v. pour le droit classique, O., 13, 7, De P. A., 11, 6.

1. Ulpien, D., 26, 9, Quando ex facto, 2 (tuteur, curateur); /)., 13, 5. De pec. co7m/.,5, 9 (actor municipum, tuteur, curateur; texte qu'à la vérité M. Mitteis, Stellvertretung, pp. 69-77, entend d'une représentation admise par le droit prétorien à la différence du droit civil) ; D., 12, 1, De R, C, 26 (tuteur, curateur, mandataire d'un militaire) ; Dioclétien, C, 5, 39, Quando ex fado y 4. Cela n'empêche d'ailleurs pas même là Dioclétien de rappeler le principe en disant, ^'., h. /., 3 : Per tutorem pupillo actio nisi certis ex causis quaeri non potest.

2. L'argument d'analogie saute aux yeux. Les considérations d'équité sont aussi faciles à comprendre : l'obligation pour le mandant d'intenter l'action mandati directa contre le mandataire afin de se faire céder l'action acquise pour son compte, — l'action venditi au cas de vente de sa chose, l'action empti et Taction ex stipulalu duplae au cas d'achat fait pour lui, la candie tio certae pecuniae au ras de stipulation du capital et des intérêts faite à la suite d'un prêt de son argent,— est une complication : c'est par là même une source de retard; c'est de plus une source de périls ; car le mandataire peut être insolvable, et alors, a u lieu d'avoir le bénéfice exclusif de la créance, le mandant ne devra pas avoir sur elle plus de droit que les autres créanciers du mandataire. Quant aux textes on invoque surtout un texte d'Ulpien, D., ^9, i. De A. E, V., i3, 25, où, après avoir rapporté la solution de Papinien donnant à raison de la vente faite par le mandataire une action utile ad exemplum insiitoriae actionis contre le mandant, Ulpien ajoute: Ergo et per contrarium dicendum est utilem ex empto actionem domino competet^e. Cette doctrine, admise chez nous par la plupart des auteurs, parfois presque sans discussion, a été défendue en dernier lieu par M. Ruhstrat, lahrbûcher de Ihering, 26, 1888, p. 48! et ss. V. en sens contraire Windscheid et les auteurs cités par lui, 2, § 482, n. 18.

les créances la même chose que pour les dettes, et peut-être davantage ; que, de même que le mandant était désormais reconnu comme débiteur jure praetoHo à côté du mandataire débiteur jure civili, il aurait été reconnu comme créancier prétorien à côtédu mandataire créancier civil; que, môme, ont dit certains, en même temps que la créance aurait été accordée jure praetorio au mandant, elle aurait été paralysée par une exception entre les mains du mandataire.

A. notre sens, cette doctrine est inexacte. Le mandataire, celui qui a figuré à l*acte, acquiert en principe la créance pour lui, non seulement d'après le système du vieux droit civil, mais d'après celui du droit prétorien et du droit impérial qui n'a même pas été changé par Justinien. Ce n'est que très exceptionnellement et sous certaines conditions qu'elle passe à l'intéressé, au mandant.

Le principe est d'abord que le mandataire, le fondé de pouvoirs devient seul créancier et ne rend pas créancier le mandant, le maftre pour lequel il agit. C'est la solution donnée, dans les compilations de Justinien, par de nombreux textes appartenant non pas seulement au temps d'Ulpien, mais à l'époque postérieure, non pas seulement à d'autres jurisconsultes, mais à lui-même*. Et c'est, en réalité, la seule justifiable en raison ; admettre que l'action fût enlevée au mandataire par une exception, qu'elle pût lui être enlevée par la poursuite du mandant contre le tiers, c'eût été sacrifier ses intérêts, parce qu'il est toujours obligé personnellement. 11 est toujours exposé à payer la dette qu'il a contractée pour le compte du mandant ; il doit aussi avoir la créance acquise pour lui, afin de ne la lui rendre sur l'action mandati directa que quand le mandant l'aura dégagé du recours du tiers ou l'aura mis à même d'y faire face. Le système de la représentation active n'a pu être admis que dans les législations postérieures au droit romain, quand l'évolution de la représentation passive a été achevée, à partir du moment où le mandataire a obligé le mandant sans s'obliger lui-même.

\ . Le principe est parfaitement posé par Papinien, D., 41, 2, De ^. Y. A. i\, 49, 2, à propos de l'action en garantie : Etsi possessio per procuralorem vjnoranti quaeritur, usucapio vero scienti compelU, tamen evictionis actio domino contra venditorem i7ivitoprocuratorenondatui\sed per aclionem mandait ea ctden cogitur. Cf. D., 3, 3, De proc, 68. Il est ensuite répété par Paul,D.,4D, l,/)e V.O., 126, 2 : Pe?' liberam personam qnae neque juin nozlro subjecta est neque bona fide nobis servit^ obligationem nullam adquirere possumus, et par Ulpien lui-ov^me. D., 14, 3, De inst, acl,^ 1 : Si autem vel alienum servum vel eliam homineih libei*um (institorem habuit), actione deficietur : ipsum tamen institorem vel dofninum ejus convenire poterit vel mandati vel negotiorum gestorum (où la linale citant Marcellus doit Ttre entendue avec la restriction de Gaîus. D.^ h. /., 2, p. 655, n. 1) et il n'est pas moins impliqué par les termes dans lesquels ils donnent les solutions d'exception rapportées p. 655, n. I. Enfin il est maintenu san* réserve par Dioclétien, C, 4, 27, Per qiias personas, 1, où il rapplique à la stipulation du mandataire en disant • Excepta possessionis causa per liberam personam qnae alterius juri no7i est subdita^ nihil adquiri posse indubitaii Juris est.

EFFETS DES OBLIGATIONS. — ACTIONS ADJBCTJCIAB QUAUTATIS 655

A Rome, il oblige le mandant, mais il s*obiige lui-même. La raison demande donc qu'il conserve en principe, à titre de garantie, les créances quil a acquises pour le mandant. Elles ne sont transférées à celui-ci que lorsque ce motif rationnel se trouve hors de cause ou balancé par des considérations contraires : d'une part peut-être, quand le mandataire n'a plus d'intérêt à les garder, parce qu'il n'est plus exposé aux poursuites des tiers ; d'autre part surtout, quand sans cela les intérêts du mandant seraient mis en péril, par exemple par suite de la mise en faillite du mandataire.

Dans le dernier cas, dans celui de péril du mandant, de faillite du mandataire, on juge inique que la créance acquise pour le compte du mandant soit mise dans la masse de la faillite, ne profite au mandant que comme aux autres créanciers pour un simple dividende. Les textes disent qu'afin d'empêcher cela, le magistrat pourra autoriser, à titre extraordinaire, le mandant à intenter seul, comme action utile, l'action que le mandataire a acquise pour son compte *. Mais c'est la preuve qu'il n'a pas cette action normalement, en vertu d'une règle stable.

Il n'est pas non plus indispensable de laisser l'action au fondé de pouvoir, on peut la reconnaître comme action utile à l'intéressé, quand le préposé n'a pas besoin de la garder parce qu'il n'est pas exposé aux poursuites des tiers. Nous l'avons vu pour les tuteurs et les curateurs. La même chose peut avoir été admise pour les mandataires conventionnels. Le magistrat peut avoir transféré l'action de leur tête sur celle du mandant, qpand dès le principe, ils n'ont pas d'intérêt à la garder, parce qu'ils ont été chargés d'un seul acte unilatéral, d'une stipulation ', ou surtout quand ils n'ont plus d'intérêt à la garder, quand

1. Gaius, D., 14, 3, De insl. acLj 2 : Si modo aliter rem snam sei^are non po" teit, restreint au cas de nécessité la solution d'apparence plus large qui est attribuée, peut-être par suite de la suppression de la fin du texte, à Marcellus, D.,h. t., 1, et il établit donc l'existence de cette restriction dans le droit de Justinien pour exprimer lequel les compilateurs ont rapproché les deux fragmenta. Paul, /)., 46, 5, De stip, praet., 5, dit que, le cas échéant, le maître pourra obtenir cognita causa, du magistrat, le droit d'agir en vertu de la stipulation de Vinsiitor, comme cela existe dans la matière un peu différente des stipulations prétoriennes; mais il restreint également cela au cas de nécessité, venant par exemple de la faillite de Yinstitor : In omnibus praetonis stipulalionibus hoc servandum est, ut, si procurator meus stipuletw\ mihi causa cognita ex ea stipulatione aclio competat. Idem est et cum institor in ea causa esse coepit, ut interposita persona ejus dominus mercis rem nmissurus sit^ veluti bonis ejus venditis : succurrere enim domino praetor débet. Ulpien, D., 14, 1, De exerc. act., 1, 18, spécifie également, pour les contrats du magisler navis, que Tédit ne donne pas d'action en vertu de ces contrats à Vexercitor, et que c'est en dehors de la procédure ordinaire que le préfet de Tannone à Rome et les gouverneurs en province viennent à son secours : Soient plane praefecti pr opter ministerium annonae, item in provinciis praesides provinciarum ertra ordinem eos juvare ex conlraciu magistrorum.

2. C'est supposable en vertu de vraisemblances générales plutôt qu'à raison d*un texte dUlpien, D., 45, 1, De V, 0., 19 (Lenel, 160^) qu'on a invoqué dans ce sens, mais qui est relatif à la matière distincte de la représentation judiciaire.

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ils se trouvent libérés en face des tiers parce qu'il a agi contre le mandant ou a été payé par lui*. Mais cette cession impliquerait encore, croyons-nous, Texamen du magistrat et les vestiges en sont très clairsemés.

§ 4. — Responsabilité déHctiietle fondée sur la puissance ou la propriété {actionea noxa/es).

Les chefs de famille deviennent sans difficulté créanciers par les délits dont les personnes ou les choses leur appartenant sont Tobjet. Mais, tandis qu'ils ne sont obligés par les contrats ou plus largement par les faits licites de leurs personnes en puissance, qu*en vertu d'un développement récent dû à Tédit du préteur, les faits illicites dont les auteurs se trouvent en leur puissance engagent en un certain sens leur responsabilité dès Tépoque la plus ancienne. C'est en vertu du système de la noxalité dont l'histoire ramène, avec l'idée de vengeance, aux origines mêmes de la théorie des délits ^.

L'action noxale est l'action par laquelle la victime d'un délit demande à celui qui a l'auteur de ce délit en sa puissance de lui en payer la composition ou de lui en livrer l'auteur. C'est un produit nécessaire de l'évolution qui a conduit de la vengeance privée aux compositions légales en passant par les compositions volontaires. Tant qu'il n'y a pas eu de compositions légales, le droit de la victime du délit a été le même, que l'auteur du délit fût en puissance ou non ; toute la différence produite par la puissance était que la victime avait le droit d'exiger du titulaire de la puissance qu'à peine de s'exposer lui-même à la vengeance il n'y fît pas obstacle, qu'il se dégageât de toute solidarité avec le délit en livrant le coupable : elle pouvait là comme partout renoncer à sa vengeance, moyennant une composition volontaire ; mais elle n'était pas plus qu'ailleurs obligée de s'en contenter ni en droit de l'exiger. La création des compositions légales a au contraire fait surgir là une difficulté spéciale. Quand l'infraction vient d'un animal ou d'un esclave, d'un fils de famille, l'amende qui remplace le droit de vengeance, ne peut être de-

1. C'est ainsi qu'il faut probablement comprendre le texte d'Ulpien, p. 653, n. 2, dans lequel on a voulu voir la reconnaissance générale du droit du mandant d'agir contre les tiers et qui alors serait en contradiction non seulement avec les décisions d'autres textes, mais avec celles d'Ulpien lui-même cité, p. 654, n. 1. Ulpien vient de dire que le tiers peut poursuivre le mandant, et il continue en disant qu'en conséquence, dans le cas où il y a eu une poursuite de ce genre, le mandant peut aussi agir contre le tiers. Peut-être même faut-il, avec M. de Ihering {Œuvi-es chômes^ 1, 1893, pp. 247-251), entendre le texte du droit qu'aura le mandant poursuivi de faire valoir dans le même procès sa propre créance.

2. Z)., 9, 4 ; InsL, 4, 8 : De noxalibus actionibus. O., 9, 1; Inst.^ 4, 9, Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur. On trouvera une bibliographie étendue et de nombreux détails dans notre étude sur les Actions noxales (JV. R, HisL, 1881, pp. 408-449 ; 1888, pp. 31-58). V. parmi les travaux postérieurs, Kipp, Zsavgt., 10, 1889, pp. 397-404, et Caq, Institutions, 1, pp. 362-375.

EFFETS DES OBUGATIONS — ACTIONS NOXALES 657

mandée au coupable, puisqu'il n'a pas de patrimoine. Elle peut bien, à la vérité, être payée par le chef de famille qui l'a en puissance, et alors la victime n*a rien à dire ; car le droit même lui ordonne de s'en contenter, de renoncer à sa vengeance à ce prix ; mais on ne peut le contraindre à la payer, puisque c'est la rançon d'un acte illicite qui n*a pas été commis par lui. Il faut lui donner le choix ou bien d'accepter le régime nouveau, de payer la composition légale, ou bien de s'en tenir au régime ancien, de laisser la vengeance suivre son cours. Et c'est ainsi que l'évolution logique du système de délits privés a fait naître l'action noxale *, par laquelle la victime d'une offense venant d'un être animé, actuellement sous la puissance d'autrui, demande à celui qui a cet être en puissance ou bien de livrer l'auteur du délit à sa vengeance, ou bien de lui payer l'amende {noxiam sarcire aui in noxam dedere) *. La môme conception explique parfaitement les conditions d'existence et les effets de l'action noxale.

1. Condltioiis d'existence. — L'action noxale est une action par la-

i. La seconde partie de Tétude précitée est tout entière consacrée au développement historique du système. Le système de la noxalité est si bien une dépendance du régime de la vengeance et des compositions qu'il se retrouve partout où le droit pénal est régi par ces notions. La noxalité se rencontre non seulement en droit grec, en droit germanique, en droit celtique, en droit slave, mais dans des législations absolument indépendantes où sa présence montre qu'il y a là un phénomène sociologique général inséparable d'un certain niveau de développement. Cest ainsi que Texistence en a été constatée chez des populations peu avancées de l'Afrique australe et de TAsie par des voyageurs qui en décrivent très nettement le mécanisme sans soupçonner qu'il y ait jamais eu rien de semblable chez les peuples civilisés. Le plus curieux est que les praticiens de ces tribus barbares ont découvert une application détournée du système, très conforme à l'esprit des jurisconsultes de l'ancienne Rome, que ceux-ci n'ont jamais aperçue : c'est le moyen de changer de maître qu'il fournit aux esclaves, qui n'ont pour cela qu'à commettre contre un compère un délit dont la composition légale soit très élevée ou pour lequel il n'y ait encore qu'une composition volontaire dont le complice de l'esclave refusera de se contenter. Ce n'est pas si différent des expédients inventés par les vieux jurisconsultes romains pour permettre au père d'exclure son fils de sa famille (émancipation), à un citoyen d'acquérir la puissance paternelle sur l'enfant d'autrui (adoption), à la femme ingénue de tester (coemptio iestamenti faciendi gratia), etc. M. Kipp objecte que le maître aurait eu les moyens tirés du dol ; mais ce qu'il y a de singulier, c'est précisément que l'institution n'ait pas été inventée avant la création de ces moyens.

2. V. sur cette rédaction alternative de l'action, N, R. liist., 1887, pp. 440-447. Elle est attestée directement par /)., 9, 1, Si quadr.y 1, 11, où, comme a démontré Lenel, Ed,^ pp. 154-156, la finale quamobrem eum sibi aut noxiam sarcire aut in noxam dedei'e oportere est une adaptation légèrement remaniée des mots de la formule quamobrem N, Negidium A.Agerio aut noxiam sarcire aut in noxam dedere oporlet. Et, tant d'après les vraisemblances générales que d'après d'autres témoignages (Gains, 4, 'I5 = /7i«/., h, ^., pr. ; loi Rubria, c. 22 : Qbligatumve se ejtts rei noxsiaeve esse confessus eril), ce qui est attesté là pour une des actions noxales devait être vrai pour toutes. C'est donc à tort, croyons-nous, qu'une doctrine due à Relier et appuyée sur D., 9, 4, De N. /!., i2, 1, a longtemps fait considérer la formule des actions noxales comme ayant pour intentio les mots : Siparet N. iVegidium A. Agerio propter servum dare oportere.

quelle on demande à celui qui a entre les mains Tauteur d'un délit de payer la composition légale du délit ou de livrer le coupable à la vengeance de la victime ; elle suppose donc :

i® Quant au fait, qui la fonde, un délit privé, en faisant rentrer dans ridée de délit même les actes illicites des animaux, mais en excluant les autres sources d'obligations, en excluant aussi les délits publics. Il n'y a pas d'action noxale pour les délits publics ; car Faction noxale tend à remplacer la vengeance par une rançon, et là il n'y a point de rançon d'admise. II n'en existe pas davantage pour les sources d'obligations autres que les délits,pas même pour les quasi-délits des personnes alieni juris : si Ton dit souvent le contraire, c'est par suite d'une confusion venant de ce que le paterfamilids peut, quand il est tenu à raison de son propre quasi-délit, se libérer en faisant abandon noxal des coupables.

Les actions noxales n'existent qu'en vertu des délits privés et des actes des animaux qu'on y assimile. Elles ont été créées, nous dit Gains, soit par des lois, soit par Tédit des magistrats : quant aux animaux, par la loi des XII Tables, qui établit à raison des dommages causés par les quadrupèdes les actions de pauperie et de pastu ; quant aux hommes, par la loi des XII Tables, pour l'action furti nec manifesti^ par la loi Âquilia, pour l'action damni injwia dati, par l'édit, pour l'action furti manifestiy pour l'action d'injures, par exemple *.En somme, toutes les actions nées de délils,qui seraient données contre l'auteur lui-même s'il était sui juris, sont données comme noxales, s'il est alieni juris, et le sont aux mêmes conditions, notamment, dans le droit historique où il n'y a pas de délit sans intention, à condition que l'individu soit capable de s'obliger ex delictOy jouisse de sa raison : idée étrangère à l'ancien droit, qui était lu condamnation des actions noxales nées du chef des animaux et à laquelle on a maladroitement essayé de les adapter (p. 383, n. 4).

1. Infractions des animaux (action» de pauperie, de pastu), y. p. 383, n. 4. Infractions des hommes. Gains, 4, 16 ; Constilutae sunt autem noxales acliones aui legihus aut edicto praeloris : Ugibus, velut furti lege XII tahuîarum^ damni injuriae lege Aquilia ; edicto praeloris, velut injuriarum et vi bonorum raplornm. Naturellement toutes les actions délictuelies n'ont pas été rendues noxales au mt'me moment: l'action d'injures ne parait pas VHre encore au temps du fragment d'Esté (iV. R. Hist., 1890, p. 100, n. 1), et l'action vi bonorum raptorum ne l'est peut-<*tre pas encore au temps de Cicéron (Relier, Semestna ad Ciceronem, !, 18i2, p. 591 et ss., p. 591 et ss.). Cela ne prouve pas plus contre rorigine du système que l'établissement pour certains délits des règles propres tendant a le renforcer en assurant mieux soit le châtiment de l'esclave (intervention extraordinaire du magistrat in corpus servi : D., 41, 8, Vi bon, rapt, et de turba, 4, 15 ; /)., 41, 9, De incendioy 1, pr. ; 7)., 41, 12, De sepulchro, 3, 11), soit la responsabilité du maître (édit sur les publicains les obligeant à payer ramende s'ils ne peuvent livrer l'esclave, D., 39, 4, De publicanis, 1, pr., corrigé par 1, 6, avec Momm5t>n et Lenel). L'édit sur l'action noxale d'injures donne le choix au maître entre l'abandon du coupable, le paiement de l'amende et la livraison du coupable à une correction {D., 41, 10, De injuriis, 11, 4).

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