‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 372 sur 659 · EFFETS DES OBLIGATIONS. — ACTIONS NOXALES · texte numérisé non relu

EFFETS DES OBLIGATIONS. — ACTIONS NOXALES

2o Quant à Tauteur de l'acte, qu'il ne soit pas sui juris ; car, le droit de la victime est de lui demander la composition à C'est parce que le coupable n*a pas de patrimoine qu'on é celui qui Ta en sa puissance s'il veut payer ou faire l'abandon système s'appliquait aux animaux, aux esclaves et aux pen patria potestate, d'après des textes formels. Il s'est, à notre s appliqué aux personnes in manu et in mancipio. Mais, tan régime subsista toujours pour les animaux et les esclaves, i avec la manus et la causa mancipii pour les personnes qui v ( trefois soumises, et il fut aussi aboli par Justinien pour les | in patria poteslatey en face desquelles il n'avait plus grandirai depuis qu'elles avaient un patrimoine propre *.

30 Quant au défendeur, qu'il ait l'auteur du délit entre les moment de la poursuite ; car, sans cela il ne peut le livrer, d et, d'autre part, il n'a pas besoin de payer la rançon pour se à l'obligation de le faire. Lapotestas, qui suppose, sauf en m délit de la loi Aquilia % un élément de fait et un élément de d encourir l'action, dès lors qu'elle existe au moment de la litis Ho, mais seulement dans ce cas. Par conséquent, on n'est pas cipe responsable (à moins, par exemple, que l'on n'ait prescrit 1' à son auteur ou qu'on n'ait cessé de le posséder par dol) *, quan sance n'existe pas alors et on est en revanche responsable, po la puissance existe alors, même quand elle n'existait pas au] ainsi quand elle n'existait pas au moment du délit ° ; même qi

1. Cf. N. R. Hist., 1887, pp. 422-425, pour les personnes in manu e cipio. V. pour les personnes in patria poteslate, Inst., 4, ^y De N, A., teres quidem haec et in fiUis familial masculis et feminis admisere. A' hominum conversatio htijusmodi asperitalem recle respuendam esse exi, ab usu communi haec penitus recessit^ etc.

2. En matière de délit de la loi Aquilia, par suite d'une interprétatio tenant probablement à la terminologie de la loi qui devait employer dominuSy Taction est donnée contre celui qui se trouve le maître au moi poursuite (/)., 9, 2, Ad leg, Aq,, 21, 3. Cf. Girard, N. R, Hist., 1887, p et Pemice, LabeOy 2, 1, p. 138, n. 5).

3. Cf. N. R. Hist., 1887, pp. 426-430. M. Lenel, Ed., p. 12o, a tenter proposé de cette terminologie une interprétation différente de la ï\t\ question préalable était tranchée à l'aide (ïinterrogationes injure et, se ponse qu'elles recevaient,on faisait précéder la formule de praescriptic ses. Cf. Lenel, Ed., pp. 115-127. N. R. Hist., 1887, p. 447, n. 1.

4. Dans les deux cas, auxquels il faut même ajouter celui où l'on leusement nié avoir l'auteur in potesiate, on est tenu in solidum de h délit. L'obligation in solidum a été établie par l'édit du préteur contre a nié avoir Pauteur m potestale ou a frauduleusement cessé de l'y a^ D., 9, 4, De N. A., 21, 2 ; commentaire, D., h. t., 22, 4, où l'on rein? possibilité pour le demandeur de déférer le serment nécessaire). Elle Vi le cas où le maître a commandé le délit ou en a eu connaissance, par sition de la loi Aquilia sur la portée de laquelle il y a m»^me eu des co (D., 9, 4, De N. A., 2, 1). Cf. N. R. Uist., 1887, p. 420, n.3.

5. Gains, 4, 77. C'est la règle nox« cnput sequitur. L'action est donr

OdU LIVRE m. — IV. — TITRE II

a cessé d'exister depuis, non seulement par une aliénation, par un affranchissement, mais par la mort ^

40 Quant à la victime, au moins dans Topinion qui a prévalu, qu'elle n'ait jamais eu Tauteur du délit entre les mains ; car elle n'a pas à demander qu'on le lui livre pour exercer sa vengeance, quand elle a déjà pu exercer cette vengeance ; or c'est ce qui arrive au cas où elle Tavait in potestate au moment de l'infraction, dans lequel Faction noxale a toujours été unanimement exclue et c'est en somme également ce qui arrive à celui où elle Ta eu in potestate depuis, pour lequel les Sabiniens ont fait prévaloir la même solution *.

II. Effets des actions noxales. — Les effets des actions noxales soulèvent deux questions principales : celle du caractère de l'obligation sanctionnée par Faction et celle des formes de l'abandon noxal.

Quant au caractère de l'obligation, on discute, parfois assez peu méthodiquement, si c'est une obligation alternative ou une obligation facult»tive. A notre sens, il faut distinguer trois moments. Jusqu'à la litis contestatio, celui qui est tenu Fest seulement de l'abandon noxal, avec simple faculté de se libérer par le paiement de l'amende ; car il cesse de Fôtre en aliénant ou en perdant la chose ». Après la litis contestatio, il est tenu d'une obligation alternative et il restera obligé malgré la perle de la chose ♦. Enfin, après la sentence, sa dette a pour objet l'amende ; mais il garde la faculté de se libérer par l'abandon noxal, qui ne disparaît qu'au moment où on intente contre lui Faction en exécution du jugement (action judicati) *.

Pour les formes de l'abandon noxal, il semblerait à première vue qu'il doit suffire de se débarrasser de Fauteur de l'infraction. Mais cela ne suffit pas absolument. Le demandeur peut se contenter d'emmener le coupable avec l'autorisation du magistrat : c'est un cas de propriété prédirecte contre Tindividu, s'il est sui jutns au moment de la poursuite, quelle que fût sa condition au moment du délit; elle est donnée comme noxale contre le maître du moment de la poursuite, quand bien même il ne l'aurait pas été au moment du délit, et, à Finverse^elle n'est pas donnée contre le maître du moment du délit, s'il n'a plus la poiestas à celui de la poursuite. C'est la réfutation de la doctrine, autrefois répandue, selon laquelle le maître serait tenu de l'action noxale en vertu d'une faute présumée.

1. Cf. N. R, Hist., 1887, pp. 435-438. V. /;., 9, 2, Ad leg. Aq., 31, 1, pour la mort de l'animal et D., 9, 4, De N. -4., 16, rapproché de 26, 4, pour celle de l'esclave. Seulement on admettait que, lorsque la mort avait été causée par un délit, le défendeur pouvait se libérer en cédant ses actions (i)., 9, 1, Si quadrup€8, 4, 16) et Gaius, 4, 81, semble même révéler une doctrine selon laquelle on aurait pu, en dehors de là, se libérer par l'abandon noxal du cadavre.

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