‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 375 sur 659 · Il n'y r · texte numérisé non relu

Il n'y r

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3. Les nivuca u, uAtmi^nuii cjfjcfjnunm uyc u uni- |iu CAisicr i^uc ucpuis i imn'-

duction de la procédure formulaire ; car les exceptions étaient inconnues sous les Actions de la loi (Gaius, 4, 108).

EXTINCTION DBS OBLIGATIONS

En laissant de côté les créances nées de délits, qui s'éteignent et qui s'éteignent de plein droit, dès le temps des XII Tables, par un simple pacte, par le pardon (p. 383, n. 2), les autres créances les plus importantes de l'ancien droit, les créances contractuelles ont d'abord été régies par le formalisme quant à leur extinction comme quant à leur formation. Pour les faire naître, il ne suffisait pas d'un accord de volontés ; il fallait un acte formel. Pour les éteindre, il ne suffisait pas non plus d'un accord de volontés, ni même d'un paiement : il fallait un acte formel, et un acte formel qui, sauf une discordance isolée constituée par la novation et la îitis contestation consistait dans une quittance solennelle donnée dans des formes symétriques à celles de la conclusion du contrat.

Conformément à un principe de correspondance qui se manifeste dans beaucoup d'autres branches de l'ancien droit *, le lien noué par les solennités du nexum, du contrat verbal ou plus tard du contrat littéral est dénoué par des solennités inverses : le lien formé per aes et libram^ par un versement d'espèces et par des paroles venant du créancier, est anéanti per aes et liàram.ipaT un versement d'espèces et par des paroles venant du débiteur ; celui créé verbis, par une interrogation du créancier et une réponse du débiteur, est anéanti tJ^*6t5,par racceptilation,où c'est le débiteur qui interroge et le créancier qui répond ; le lien formé litteris est aussi détruit litteris,pBir une autre acceptilation dont les formes sont moins bien connues. Et ces actes, qui, dans le droit récent, sont simplement des modes d'extinction des obligations, ont sans doute commencé par être les seuls.

La règle du parallélisme signifie, à l'origine, que les parties qui veulent éteindre une obligation contractuelle non seulement peuvent, mais

l. Gaius, D., 50, n. De R. /., 100 : Omnia^ guaejure contrahuntui\ contrario jure pereunt. Uipten, D., 50, 17, De R. J., 35 : Nihil iam naturale est qiiam eo génère quidque dissolvere quo colligalum est. Cf. sur cette règle, Leist, Veber die Wechselbeziehung zwischen dem Becfitsbegrundungs-und Rechtsaufhebungsakt, 1876. Nous en avons vu des applications en matière de droit de famille où la manus créée par confan^eatio s*éteint p^r diffai^eatio (p. I?i3, n. 5), dans le droit des biens où les servitudes constituées par une in jure cessio, qui est le simulacre d'une action confessoire, s'éteignent par une in jure cessio simulant une action négatoire (p. 364, n. 5). Nous en verrons d'autres dans le droit des successions où les legs se révoquaient dans des termes inverses de ceux de leur collation. On cite encore, dans un ordre un peu différent, Vexauguratio corrélative à Yinauguratio, remploi fait de la charrue pour la fondation et la destruction légales des villes. Mais son grand domaine (v. outre les textes cités, Pomponius, /)., 46, 3, De solut,, 80 ; Paul, D., 50, 17, De R. /., 153) est la matière des obligations où le principe selon lequel l'obligation peut se dissoudre par un procédé inverse de celui de sa formation est toujours resté vrai pour les obligations nées de contrats formels, et où il a môme été plus ou moins heureusement étendu aux obligations nées sans forme, aux obligations nées re qui s'éteignent, dit -on, re par le paiement (Pomponius, D., 46, 3, De solui., 80), aux obligations nées consensu qui s'éteignent aussi par un contrajnus consensus (Ulpien, />., 50, 17, De R.J., 35).

doivent l'éteindre par des solennités symétriquement opposées à celles de sa création. A la vérité, l'obligation peut de fort bonne heure disparaître, en dehors de là, par deux événements : d'abord parla litis contestation ou mieux par la déduction en justice, en vertu du principe selon lequel on ne peut faire deux procès à raison de la même créance (bis de eadem re ne sit actio) et par conséquent la créance qu'on a déduite en justice se trouve anéantie ; ensuite par la novation, c'està-dire par la substitution à TobligatioT) ancienne d'une obligation nouvelle ayant le même objet, où l'obligation ancienne est probablement éteinte en vertu d'une idée archaïque parallèle à celle de la déduction en justice, en vertu d'une idée selon laquelle une même chose ne peut à la fois faire l'objet de deux contrats et par conséquent, si l'obligation nouvelle naît, l'obligation ancienne disparaît, selon laquelle la déduction du droit dans un contrat nouveau Téteint aussi mécaniquement que sa déduction dans un procès*.

Mais, sauf ces réserves *, venant de la rencontre pour ainsi dire fortuite de principes distincts, l'obligation contractuelle a dû pendant longtemps s'éteindre comme elle était née. En particulier, le procédé dans lequel les habitudes modernes nous font voir le mode normal d'extinction volontaire des obligations, l'accomplissement même de la prestation convenue, le paiement était impuissante éteindre à lui seul l'obligation né« d'un contrat formel. Il pouvait déterminer à l'acte extinctif ; il pouvait même y être contenu, comme cela s'est produit pour l'extinction pei' aes et libram à l'époque très ancienne où la pesée était réelle. Mais, suivant la doctrine qui nous paraît la plus conforme aux textes et aux vraisemblances générales, il ne pouvait en tenir lieu '.

1. L'antiquité de la règle bis de eadem re ne sit actio (Quintiiien, 1, 6, 4) n'est pas douteuse. On discute seulement si elle vient d'une disposition positive des XII Tables ou du vieux droit civil coutumier (v. dans le premier sens P. Krueger, Processitalische Consumption, 1864, § 1, et dans le second, Bekker, Aktionen^ 1, pp. 334-336). Pour la novation, il n'y a pas de preuve directe. Mais elle nous paraît ^tre vraisemblablement à peu près aussi ancienne que le contrat verbal. C'est surtout à peu près forcé dans la conception de son origine qui est indiquée au texte et que nous justifierons plus loin.

2. On pourrait encore songer à Tim possibilité d'exécution survenue par cas fortuit, dans laquelle la dette est éteinte sans acte de libération symétrique ni même sans acte formel de libération. Mais ce mode d'extinction n'a tout au moins existé que depuis le jour où l'on a reconnu des dettes ayant pour objet des corps certains. Cf. p. 628.

3. L'existence primitive d'un régime où la dette née d'un contrat formel ne pouvait être éteinte par le paiement est aujourd'hui généralement admise. Elle est souvent appuyée chez nous, pour les dettes uéesper aes et libram^sur un texte de Tite-Live, 6, \ i, 5, indiquant distributivement le paiement et la sohtlio per aes et libram dans l'histoire de Manlius Capitolinus {rem creditoH palam populo solvil libraque et aère liberatinn emittil). Cf. Accarias, 2, p. 560. Elle est surtout prouvée, pour toutes les dettes nées de contrats formels, par des considérations générales très fortes. D'abord il serait bizarre qu'à une époque où la forme était nécessaire à la génération du droit elle ne le fût pas à son extinction. Ensuite

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L'obligation née d'un acte formel était éteinte par un inverse. Et ce formalisme des actes de libération présentait en manière peut-être plus accidentelle que voulue, des avantage! à ceux du formalisme des contrats : il protégeait les parties surprises en provoquant leurs réflexions, en leur rappelant tions de l'acte primitif au moment de son extinction ; il facilitf en précisant les souvenirs des témoins ; il simplifiait la tâche délimitant le champ de moyens de défense. Mais lui non ] qu'un temps. L'ancien système a été renversé le jour, à notr rieur aux commencements de l'Empire, où le droit civil a a mode non formel tel que le paiement pourrait éteindre non les obligations nées sans formes pour lesquelles l'exigence d' tion formelle eût été peu raisonnable, mais les obligation! contrats formels elles-mêmes ^ Le droit prétorien et le dro

l'antiquité des modes formels d'extinction ne semble pas contestable droit, peu prodigue d'actes, n'aurait pas créé de procédés d'extinci n'aurait eu besoin qu'en l'absence d'exécution, pour faire des re gratuit. Il ne se serait pas plus préoccupé de créer des procédés à pour la remise de dette que pour la translation de propriété ou la f obligations. Enfin la règle première selon laquelle les obligations n< pouvaient, mais devaient s'éteindre par un contvatHus actus a lais dans des textes qui la reproduisent encore maladroitement à une é] a cessé d'être vraie. Ainsi Pomponius, lib, 5 Ad Q. AÉucium, i)., 46, 80, écrit : Proui quidque contractum est ita et solvi debet^ et il en co obligations nées re doivent être éteintes re, que celles nées verbis éteintes re ou verbis, 11 y a là, entre le commencement du texte et \\\ cordance flagrante qui vient peut-être, a-t-on dit, de ce que le co est de l'auteur commenté,de Q. Mucius, et la fin du commentateur^di! En tout cas, la maxime du début n'a pu être ainsi formulée qu'à une parallélisme du mode de s'obliger et du mode de libération n'éta ment une faculté, mais une obligation.

1. Le simple paiement suffit à l'époque de Gains, 3, 168 et ss., à seulement l'obligation née verbis ^ mais l'obligation née per aes et met sur la même ligne,et l'obligation née /i7/ert5,d'ailleurs alors en ^ tude. Il est plus malaisé de déterminer jusqu'à quel moment l'ancien sisté. En ce qui concerne particulièrement l'acceptilation verbale poi i documents sont les plus abondants, M. Mommsen,/7erme«, 12,1817, p.i( ver dans les quittances de Pompéi, Textes^ pp. 111-714, la preuve qi tion aurait encore été nécessaire au début de l'Empire, n'aurait pu ê par le paiement que vers l'époque de Claude à laquelle seule apparaît collection de simples quittances constatant des paiements à la place d'un type plus ancien constatant des acceptilations. Mais, à notre i du premier type eux-mêmes constatent, ainsi que l'a montré Bri Schriften, 2, pp. 319-325, des paiements et non des acceptilations : i étrangers à la question. Au contraire, il existe au moins une preuve paiement éteignait les obligations nées verbis vers la fin de la Hé esclave ne peut faire acceptilation aux débiteurs de son pécule, 1)., cept., 22 ; par conséquent le paiement qui lui est fait ne peut «'1 1 qu'à titre de paiement et non comme paiement accompagné d'accept disciple de Ser. Sulpicius, Alfenus Varus, cos. 115, dit qu'on peul blâment entre ses mains {recte solvi) : D., 46, 3, De solut.^ 35. Les s portées par Cicéron, De ùg,, 2, 20. 21, dans lesquelles le grand pon

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récent n'ont probablement * fait que marcher dans une voie déjà ouverte en appliquant à toutes les obligations d'autres modes nouveaux toujours plus nombreux, comme ils ont fait par exemple, le premier pour la simple convention de remise de dette {paclum de non petendo)^ le second pour la prescription extinctive et tous deux pour la compensation. Nous passerons en revue les divers modes d'extinction ainsi reconnus progressivement, en prenant d'abord les modes volontaires, puis les modes forcés.

SECTION l. — Modes volonUires.

Les principaux modes volontaires d'extinction des obligations sont le paiement, où l'obligation s'éteint par l'accomplissement même de la prestation qui est due ; la novation, où elle s'éteint par la formation d'une obligation nouvelle ayant le même objet ; la compensation, où le débiteur se libère de sa dette en renonçant à une créance contre l'autre partie ; la remise de dette, où la créance s'éteint par une renonciation du créancier,et l'arrivée de la condition ou du terme extinctif, qui n'est au fond qu'une remise de dette faite d*avance pour le moment de la réalisation d'un événement futur, certain ou incertain.

Si. — Paiement.

Le paiement', solutio au sens strict', est l'extinction de l'obligation par l'accomplissement de la prestation qui en faisait l'objet {praestatio vera rei debitae). C'est un mode volontaire ; car il suppose une intervention de volonté et même, en un certain sens, un accord de volontés ; mais pourtant c'est un acte nécessaire auquel chacune des parties peut

Scaevola suppose une action en recouvrement du reliquat d'un legs déjà payé en partie, semblent même impliquer, dès Tépoque de ce pontife, des legs payés autrement que per aes et libram ; car le paiement per aes et libratn ne peut être partiel (p. 692). Et si les dettes nées de legs, qui sont des dettes soumises à la solutio pev aes et libram (p. 690, n. o), pouvaient dès cette époque être éteintes par un simple paiement, il est à croire qu'on pouvait, à plus forte raison, éteindre de même les dettes nées verbis et lilteHs. Alors la réforme aurait été Opérée dès le temps de P. Mucius, cos. 621, grand pontife vers 623 ou 624, et la formule rapportée par Pomponius, p. 66i, n. 3, ne pourrait exprimer, à l'époque de Q. Mucius Scaevola, cos. 659, mort en 612, un droit déjà dépassé. Cf. Erman, Zur Geschichte der romischen Quitiungen und Solutionsakte^ 1883, pp. 75-19,qui invoque encore pour le temps de Plaute des textes, à notre avis peu probants, de VAsinana, 2, 4, 26 et ss. ; 3, 2, 33-31.

i. On pourrait cependant encore comprendre que le simple paiement fut devenu libératoire exceptionis o/)e depuis l'introduction de la procédure formulaire un temps plus ou moins long avant de l'être ipso jure.

2. />., 46, 3, De solutionibus et liber al ionibus. Inst.y h, t., pr,

3. Ulpien, D., 50, 16, De K. S., 116 ; Solvere dicimus eum qui fecitquod facere promisit. Dans un sens large, conforme à l'étymologie, solutio désigne toute libération du débiteur (Paul, D., 46, 3, De solut., 54).

forcer Tautre, le créancier en poursuivant le débiteur, h faisant des offres qui mettront le créancier en demeure.

I. Conditions essentielles. — La validité du paiement questions principales, celles de savoir sur quoi il doit port doit être fait et à qui.

1. Quant à l'objet, payer c'est exécuter. L'objet même d détermine celui du paiement. Dans l'obligation de ne pas f; ente et par suite, à la rigueur, on paie en s'abstenant; dans < on paie en accomplissant T&cte ; dans celle de dare, on pai rant la propriété de la chose due. C'est cette dernière hypo la plus importante et à laquelle on pense surtout en disan cipe il faut payer la chose due et toute la chose due.

à) Le paiement doit porter sur la chose due. lue débitei droit de payer aliud pro alio \ de contraindre le créancii en paiement un immeuble à la place d'une somme d'argent même la chose offerte aurait une valeur beaucoup plus cons la chose due. Mais cette règle n'empêche pas que le débite libérer en fournissant au créancier, à la place de la chc autre chose que le créancier accepte. La validité de cet (datio in solutum)^ est admise à l'époque classique. Seul discuté, dans les premiers temps de l'Empire, si l'extinctic uniquement exceptionis ope, comme le voulaient les Procul jure^ comme le soutenaient les Sabiniens', dont la doc valu *, et on a eu des hésitations encore plus durables sur l'c dée au créancier au eus où il n'avait pas été rendu propr chose donnée en paiement (ancienne action ; action empi

i. Paul, D., 12, i, De R. C, 2, 1 : Aliud pro alio invilo crédilori test.

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