Cf. Rômer, Die Leistung an Zahlungsslalty
3. Gaiua, 3, 168. Intérêt : nécessité d'insérer l'exception ; possil: rextinction pw un pacte contraire.
4. Inst., h. t.f pr. Sur la date du triomphe de cette doctrine, v., c divers Gide, Sovation, p. 131, n. 3, et Rômer, p. 64.
5. Marcien, D., h, t.^ 46, pr.^ lui donne son ancienne action (n obligatio). Mais d'autres (Ulpicn, Z>., 13, 1, De P. A,, 24, pr.\ Antonir 8, 44, De Evict.y 4) lui donnent une action empli utile. La premi peroQet de réclamer le montant de l'ancienne créance avec ses sûretî de réclamer la valeur actuelle de la chose donnée en paiement, m ment sans sûretés. Elles ont donc leurs avantages et leurs inconvé tifs. La difficulté est d'expliquer les textes donnant les uns la pi autres la seconde. D'après certains interprètes, cela viendrait d'un entre jurisconsultes romains, que l'on rattache même parfois à cetl la datio in solutum. Cf., en ce sens, Démangeât, Cours élémentaire main, 2, 2» éd., 1866, pp. 421-426. D'après un autre système adop Observaliones, 19, 38, il faudrait distinguer le cas où la dette primi dette d'argent et où la remise d'une chose pour son montant consti faite par le solvens à Vaccipiens et celui où elle avait un objet différei
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n'y a pas là d'exception k la règle. Il y en a au contraire une dans quelques cas, dont le plus net date de Justinien, où on permet au débiteur de se libérer envers le créancier en lui donnant en paiement, sur estimation, d'autres biens que ceux qu'il doit, ainsi. dans le cas de Justinien, des immeubles dont il ne peut trouver à se défaire (dalio in soluium necessaria par opposition à la dalio in solutum voluntaria) *.
b) Le paiement doit porter sur toute la chose due. Le débiteur ne peut en principe se libérer même pour partie par un paiement partiel sans le consentement du créancier ^ Mais naturellement cela n'empêche pas le débiteur tenu de plusieurs dettes envers le même créancier de pouvoir acquitter Tune d'elles ; alors il a le droit de payer celle qu'il veut et même, s'il ne le dit pas, la détermination de la dette éteinte n'est pas laissée à l'arbitraire du créancier : elle est faite selon la théorie de l'imputation des paiements qui suppose éteinte la dette la plus gênante pour le débiteur*.
2. Quant au solvens^ le paiement peut être fait non seulement par le débiteur, mais par toute personne capable de procéder à l'acte, par toute personne propriétaire et capable d'aliéner, dit-on, pour l'obligation de dure. Le paiement peut être valablement fait par un tiers *. Mais celui du débiteur lui-même n'est valable, extinctif de l'obligation, que si ce débiteur est propriétaire et capable d'aliéner ; car sans cela il ne transfère pas la propriété et la créance subsiste 5.
il ne peut y avoir de vente faute de prix ; mais cette distinction ingénieuse est contrariée par un texte de Paul donnant l'ancienne action dans un cas de dette d'argent où on devrait d'après eUe trouver une action empti (D., h. /., 98, pr.).\jne doctrine plus grossière qui était celle de Pothier, Vente, 604, donne au créancier le droit de choisir.