‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 377 sur 659 · Nov. 4, c. 3. Cf. nov. 120, c · texte numérisé non relu

Nov. 4, c. 3. Cf. nov. 120, c

2. Par exception, quand le débiteur reconnaît une partie de la dette et offre de la payer, Julien, /) •, i2, 1, De B. C, 21, conseille au magistrat de contraindre le créancier à accepter ce paiement et de donner Taclion seulement pour le surplus. On cite, peut-être moins exactement, comme autres cas où le créancier est obligé de se contenter d'un paiement partiel ceux de division entre cautions et de bénéfice de compétence.

3. Antonin Caracella, C, 8, 42, De solut,, 1, dit que la dette éteinte est déterminée par le débiteur et à son défaut par le créancier. Mais ces formules trop absolues sont corrigées par de nombreuses solutions concrètes et doivent s'en tendre seulementdu cas où le débiteur adhère à rindication du créancier. Cf. D», h. i.y 1-8. V. aussi J>., h. t., 97.

4. InsL, h. i.,pr.. Gains, D., 3, 5, Neg. gest., 38 (39): Solvendo quisque pro alto licel invita et ignorante libéral eum,

5. Ainsi la revendication subsiste au profit du propriétaire et la créance n'est pas éteinte, quand le débiteur a payé avec les deniers d'autrui ; ainsi, quand le pupille a payé sans Vauctoritas tutoris, il garde lui-même la revendication et reste tenu de sa dette (/n^/., 2, 8, Quitus alien. Iicetf2), Mais cependant, au second cas, le tiers pourra repousser la revendication par une exception de dol, si le pupille n'ayant fait que payer une dette personnelle et échue n'a pas d'intérêt à reprendre ce qu'il a livré et ce qu'il devrait livrer de nouveau aussitôt après ^cf. 0., 44, 4, De d. m. exe, 8,pr.), et, dans les deux cas, la revendication disparaîtra et lepaie-

3. Quant à Vaccipiens, le paiement ne peut non plus être fait qu'à une personne capable. Celui qui paie au pupille seul ne se libère pas, sauf l'exception de dol jusqu'à concurrence de renrichissement de ce pupille *. Mais en outre on ne peut naturellement se libérer qu'en payant au créancier ou à son fondé de pouvoir qui peut d'ailleurs être soit une personne désignée dans l'acte {adjectus solutionis gratia)^ soit un préposé quelconque (tuteur, curateur, mandataire, esclave à ce commis *).

U. Effets du paiement. — Le paiement éteint en principe l'obligation de plein droit avec tous ses accessoires. Mais nous verrons plus loin deux exceptions apportées à ce principe par les théories de la cession d'actions et de la successio in locum.

m. PreuYe da paiement. — La preuve du paiement se fournit, conformément au droit commun, par tous les moyens ordinaires, soit par des témoins, soit par des écrits. Les témoins pourront avoir assisté à l'acte même du paiement ou encore à une déclaration du créancier qu'il a été payé *. Quant aux écrits, on discerne particulièrement bien ici le développement qui a conduit des anciens actes impersonnels, rédigés par le créancier et ne constituant guère que de simples mémorandums de la preuve testimoniale, aux actes émanant du débiteur et faisant preuve contre lui, qui sont de véritables quittances au sens moderne*.

ment deviendra libératoire, quand le créancier aura consommé les deniers de bonne foi (/>., h. t., 18; D., 26, 8, De auct, iiit., 9, 2). Cf. pp. 493. 494, les règles parallèles du mutuum»

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